Les modes de réalisation des travaux publics
A.Définition et rôle 2
B.Présentation 5
1.Schéma des nouveaux liens fonctionnels : 8
C.La concession de travaux publics 9
I.Texte 12
I.CCAG Travaux – article 3 – 12
II.Acte d'engagement 12
I.Cas de pré-réception : 15
II.Cas d'imperfections ou de malfaçons : 16
Il convient de définir la notion de « travail public » préalablement à la détermination des participants à la réalisation de l'ouvrage public et à l'analyse des différents modes de réalisation des travaux publics. La jurisprudence des tribunaux administratifs a posé trois conditions pour distinguer les travaux publics des travaux privés :
la nature du travail: l'objectif d'un travail public est la construction, la destruction ou l'aménagement d'un immeuble,
l'utilité générale : le travail public fait l'objet d'une réalisation dans un but d'intérêt général. Traditionnellement, les travaux publics sont effectués sur le domaine public immobilier. Toutefois, il paraît souhaitable de préciser qu'il est possible de les effectuer également sur un domaine privé,
la qualité de la personne qui fait réaliser le travail. Plusieurs hypothèses sont à envisager :
les travaux publics qui font l'objet d'une réalisation par une personne publique et pour son propre compte. Ce cas apparaît comme le moins complexe en ce sens que c'est la collectivité qui prend la décision de réaliser des travaux et procède à la passation de marchés avec des entreprises,
les travaux publics qui font l'objet d'une réalisation par un tiers agissant au nom et pour le compte d'une personne publique.
Pour de nombreuses raisons, la personne publique peut confier la réalisation d'un travail public à une autre personne publique ou privée. Les travaux publics font l'objet d'une réalisation par une personne publique ou privée pour le compte d'une personne publique, dans le cadre d'une mission de service public. Par ces trois critères de base, nous pouvons envisager une définition plus complète : « Un travail immobilier effectué dans un but d'intérêt général par une personne publique ou pour le compte d'une personne publique, est un travail public ». Les personnes participant à la réalisation d'ouvrages publics Afin de procéder à l'exécution de travaux publics, le maître d'ouvrage passe des contrats avec des partenaires
le maître d'œuvre,
l'entrepreneur,
le contrôleur technique.
Il paraît indispensable de ne pas confondre ces diverses notions, c'est pourquoi nous allons les définir.
Le maître d'ouvrage
Définition et rôle Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle est entreprise l'opération. L'article premier de la loi MOP (maîtrise d'ouvrage public) énumère les maîtres d'ouvrages territoriaux et leurs établissements publics. Il s'agit, en fait, des :
communes, départements, régions,
communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes,
établissements publics d'aménagement de ville nouvelle,
offices publics locaux d'enseignement,
hôpitaux.
Attributions
Le maître d'ouvrage doit établir ou faire établir le programme de l'opération. Ce dernier doit contenir les objectifs de l'ouvrage, préciser les besoins à satisfaire et formuler les exigences en tenant compte des contraintes en matière de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement. Ce document est assorti d'une estimation qui détermine les limites d'engagement du maître d'ouvrage. Ce programme peut être établi par un service intégré du maître d'ouvrage. Cependant, il convient de souligner que les études nécessaires à l'élaboration du programme peuvent être confiées à une personne publique ou privée. Au sein de la maîtrise de l'ouvrage, le cahier des clauses administratives générales définit la « personne responsable du marché » : il s'agit du représentant légal du maître d'ouvrage.
Exemple : en pratique, il s'agit du maire pour une commune (ou d'un adjoint ou encore d'un conseiller municipal sur délégation). Seule la personne responsable du marché détient le droit de signer les marchés passés avec les bureaux d'études ou les entreprises. La loi MOP dans son article 6 a prévu la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour l'assister. Bien que la loi précise que l'intervention d'un conducteur d'opération fait l'objet d'un contrat, rien ne s'oppose à ce que les missions confiées à cette personne soient assurées par un service technique intégré à la maîtrise de l'ouvrage. Par ailleurs, il paraît souhaitable de préciser que le maître d'ouvrage peut confier tout ou partie de ses missions à un mandataire. Son intervention ne peut être envisagée qu'après l'établissement du programme. L'article 4 de la loi MOP énumère limitativement les personnes pouvant intervenir comme mandataire, il s'agit notamment :
de l'État et des établissements publics,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics autres que les établissements publics sanitaires et sociaux,
des établissements publics d'aménagement de ville nouvelle,
de toute personne privée ou publique à laquelle est confiée une opération d'aménagement concertée pour les ouvrages inclus dans cette zone,
des groupements de communes ainsi que des syndicats mixtes,
des personnes morales dont la moitié au moins du capital social est détenue directement ou par personnes interposées, par une personne publique,
des sociétés d'économie mixtes locales.
En matière de travaux publics, le maître d'ouvrage encourt plusieurs types de responsabilité :
il est toujours responsable, du fait de son droit de propriété, de l'ouvrage envers les victimes,
le maître d'ouvrage peut appeler en garantie devant le tribunal administratif un autre partenaire (entrepreneur).
La commune supporte, en général, la charge de la répartition qui peut lourdement grever les deniers publics. C'est pourquoi la loi du 4 janvier 1978, sur la responsabilité et l'assurance construction, a donné une protection au maître d'ouvrage en cas de responsabilité pour vice de construction.
Depuis cette loi, le maître d'ouvrage a l'obligation de contracter une assurance « dommages-ouvrage » dès qu'il procède à la construction d'un bâtiment ou effectue des travaux d'aménagements importants. En cas de sinistre, cette assurance lui remboursera avant le procès les frais nécessaires à la réparation du dommage. Le maître d'œuvre
Le maître d'œuvre se définit comme la personne chargée d'une mission de conception, de coordination et de contrôle de l'exécution des travaux. Les services techniques de la commune, maître d'ouvrage, peuvent être maître d'œuvre. Il y a, par conséquent, dualité de fonctions dans la même personne morale.
Les services techniques de l'État ou d'une collectivité autre que le maître d'ouvrage peuvent être choisis comme maître d'œuvre.
De même, la conception et le suivi des chantiers peuvent aussi être confiés à un maître d'œuvre privé. Un architecte
« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir un projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice de recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe à la construction ». Ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier elles-mêmes une construction dont la surface hors œuvre nette est de 170 m2. Cette dispense ne s'applique qu'à des personnes physiques et ne peut, de ce fait, bénéficier aux maîtres d'ouvrage publics qui doivent donc impérativement recourir à un architecte pour la réalisation de travaux de bâtiment. Les architectes sont inscrits à un ordre et, par la même occasion, obligés de s'assurer pour couvrir leur responsabilité décennale. Un agréé en architecture
Depuis la loi de 1977, ces personnes ont la responsabilité de se faire agréer par décision du ministère de l'environnement sous certaines conditions.
La responsabilité décennale de l'agréé en architecture étant celle de tout maître d'œuvre, il doit depuis la loi de 1978 s'assurer pour les travaux de bâtiment. Un technicien
Nous retrouvons plusieurs types d'intervenants sous ce vocable, qui sont tous soumis au principe de la responsabilité décennale et à l'obligation d'assurance en bâtiment. L'ingénieur-conseil : mono ou pluridisciplinaire, il exerce soit sous forme libérale, soit en ayant constitué des sociétés. Le bureau d'études (BET) : il se caractérise par une organisation permanente et pluridisciplinaire. Le technicien de l'économie et de la construction : l'intervention de ce professionnel concerne tout ce qui a trait à l'évaluation et à la gestion des coûts de la construction. Le géomètre expert : il exerce comme l'architecte, une profession libérale et est organisé en ordre. Ses missions essentielles sont la topographie, l'évaluation foncière et le remembrement ainsi qu'un contrôle des constructions de grande hauteur. L'entrepreneur
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