télécharger 180.59 Kb.
|
LES OBLIGATIONS A. PREAMBULE Avant de définir la notion d’ « obligation », partons d’un exemple. Je vous prête 3 euros. 1° je suis le créancier 2° vous êtes le débiteur 3° le contrat qui nous lie est un prêt 4° l’obligation née du contrat est l’obligation de me remettre cette somme et donc une obligation de donner quelque chose est née dans (votre chef) le chef du débiteur à l’égard (de moi) du créancier. B. DEFINITION : Une obligation est un lien par lequel une partie, le créancier, peut contraindre l’autre partie, le débiteur, à exécuter une prestation qui peut consister dans le fait de faire, ne pas faire ou donner quelque chose. C. NATURE DES PRESTATIONS : Il existe trois grands types d’obligations : - Les obligations de donner : il s’agit de l’obligation de remettre une chose au créancier ; - Les obligations de faire : il s’agit de l’obligation d’accomplir une prestation ; - Les obligations de ne pas faire : le débiteur s’engage à ne pas accomplir un acte déterminé. D. LES SOURCES DES OBLIGATIONS : 1. Les obligations légales Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé, résultant de l’autorité seule de la loi. 2. Le contrat Obligation naissant par la rencontre de volonté de deux personnes ou plus qui décident de s’engager les unes par rapport aux autres. 3. Le quasi-contrat : Fait licite et volontaire d’où découlent des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur et d’un tiers non liés entre eux par une convention. Il existe trois types de quasi-contrats : a) La gestion d’affaire Alors que mon voisin est parti en vacances, une tempête arrache une partie de la toiture de sa maison. Je fais procéder à la pose d’une bâche à mes frais afin d’éviter que des dommages plus conséquents n’interviennent en raison de l’infiltration d’eau. Mon voisin devra m’en rendre compte et m’indemniser des frais engagés en sa faveur alors qu’aucun contrat n’est intervenu entre nous. b) L’enrichissement sans cause La doctrine et la jurisprudence ont crée cette source d’obligation : il n’apparait ni moral, ni équitable qu’une partie puisse s’enrichir sans aucune cause au préjudice d’une autre partie. L’absence de cause signifie qu’il n’y a aucune autre justification, faute de l’appauvri, intention libérale, effet de la loi… c) Le paiement de l’indu (ex. 1376 et 1377 du code civil) Fait de payer une dette qui n’existe pas ou à laquelle on n’est pas tenu et sans avoir l’intention de payer la dette d’un tiers. 4. Le délit et quasi-délit – responsabilité civile : Il s’agit de faits illicites volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délit) par lesquels une partie cause un dommage à autrui. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois : 1° La faute 2° Le dommage 3° Le lien causal 1° La faute : Il s’agit d’un acte prohibé par la loi même simplement d’une négligence ou imprudence. La victime doit apporter la preuve de la faute. Parfois, la faute peut être présumée par la loi4 : Exemples : - Responsabilité des parents, sur la base de l’article 1384 al 1 du code civil (défaut d’éducation et de surveillance) - Instituteurs et commettants, sur la base de l’al 2 de l’article 1384 du code civil (défaut de surveillance) - Animaux, sur la base de l’article 1385 du code civil (garde de l’animal) - La ruine des bâtiments - Les dégâts causés par des anormaux (le juge statue en équité) 2° Le dommage Exemples : Le dommage physique : invalidité de 10 % suite à un accident de la route. Le dommage matériel : le sinistre total de la voiture de la victime Le dommage moral Le principe est la réparation en nature. Par exception, on aura recours à la réparation par équivalent. Pour comprendre la différence entre les deux, illustrons d’un exemple. Je casse un vase. Soit je le répare moi-même avec de la colle, ou je le confie à un spécialiste qui le réparera ; soit il n’est pas possible de le récupérer alors j’en rachète un autre ou je donne la somme qui permettra d’en racheter un autre. 3° Le lien de causalité : Il s’agit du lien entre la faute et le dommage. Il faut pouvoir prouver que le dommage ne se serait jamais produit si la faute n’avait pas été commise. En effet, afin d’être indemnisée, la victime devra apporter la preuve de la faute, du lien de causalité, et du dommage. Exemple : un conducteur brûle un feu rouge et tamponne mon véhicule. Les répara tions s’élèvent à la somme de 3.000 EUR d’après le rapport de l’expert. Des témoins ont confirmé que le conducteur avait brûlé le feu rouge. La faute : infraction au code de la route (interdiction de brûler un feu rouge, confirmée par des témoins) Le dommage : 3.000 EUR, ce qui est confirmé par le rapport de l’expert Le lien causal : sans la faute, le dommage ne serait pas survenu. 3. Les obligations conditionnelles : La condition suspensive est un événement futur et incertain qui a pour effet de suspendre l’exigibilité d’une obligation. La condition résolutoire est un événement futur et incertain qui a pour effet de résoudre l’exigibilité de l’obligation avec effet rétroactif, à savoir pour l’avenir. Attention : certains événements sont certains quant à leur réalisation mais non quant à leur date. Exemple : je vais mourir => tout le monde sait qu’il va mourir un jour mais on ne sait pas quand => c’est un événement futur qui est certain quant à sa réalisation mais incertain quant au moment de la réalisation. CHAPITRE II. LES PRINCIPES DE BASE RELATIFS AUX CONTRATS : A. INTRODUCTION Nous concluons des contrats s’en même nous en apercevoir. Lorsque vous montez dans le bus et que vous achetez un ticket, vous concluez un contrat. Lorsque vous faites du shopping et que vous achetez des vêtements, vous concluez un contrat. Lorsque vous louez un kot d’étudiant, vous concluez un contrat. Lorsque vous achetez un pain, vous concluez un contrat. En conclusion, la vie quotidienne nous amène à conclure des contrats. B. LES PRINCIPES DE BASE DU DROIT DES CONTRATS Le droit des contrats est régi par trois principes fondamentaux, des principes généraux du droit : le principe de convention-loi (relativité des contrats), de l’autonomie de la volonté et d’exécution de bonne foi. Ces derniers sont repris à l’article 1134 du code civil. 1. La convention-loi : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise… ». En principe, le juge ne pourra aller outre et contre les dispositions contractuelles valablement acceptées par les parties. 2. L’autonomie de la volonté : Les parties sont libres de définir entre elles dans quel cadre elles souhaitent s’engager. Les parties pourront donc décider d’un « contrat classique » (bail, vente, mandat, …) ou de créer de toute pièce un contrat sui generis non organisé comme tel par la loi (il s’agira alors d’un contrat innommé). Les dispositions légales seront le plus souvent supplétives, c’est-à-dire prévues pour les cas où les parties n’auraient pas prévu de dispositions spécifiques sur un point donné. Dans certains cas la loi, lorsque le législateur estime qu’il y a un intérêt particulier à défendre, les parties ne pourront enfreindre les dispositions légales. Il s’agit des lois : - Impératives : les parties ne peuvent passer outre de la loi tant que le litige n’est pas né. Ce n’est que lorsque celui-ci est découvert que les parties peuvent décider d’y déroger. - D’ordre public : même après la naissance du litige, les parties ne pourront renoncer à la protection que leur offre la loi. 3. Exécution de bonne foi : « Les conventions légalement formées…devront être exécutées de bonne foi »5. Les parties devront exécuter les obligations dans le respect de ce qu’elles ont convenus. Par conséquent, l’intention des parties prime ce qu’elles auront maladroitement formulé dans le contrat. D. LA FORMATION DES CONTRATS : Le contrat ne se forme pas instantanément, il fait l’objet de trois phases. (1) Les parties vont d’abord négocier les termes du contrat et discuter les points qui les opposent dans le but de faire rencontrer leur volonté. (2) Ensuite, l’une des parties va faire une offre que (3) l’autre partie devra accepter. 2. L’OFFRE : L’offre est un acte juridique unilatéral par lequel une partie fait une proposition. A ce stade, il n’y a toujours pas de contrat. Les différentes conditions du contrat sont précisées et il ne manque plus que l’acceptation pure et simple de l’autre personne pour que le contrat soit conclu. L’offre peut être écrite, verbale ou même tacite (exemple : marchandise en rayon avec prix…). Tant qu’elle n’est pas retirée, l’offre reste valable. (Et donc risque pour le vendeur qui ne préciserait pas une durée de validité de l’offre ou qu’elle vaut jusqu’à épuisement des stocks). La jurisprudence admettra cependant que l’offre n’est plus valable après un délai raisonnable. Effets d’une offre : l’offrant est lié par son offre une fois que celle-ci est arrivée à son destinataire. Faire une offre signifie que l’on est prêt à contracter aux conditions définies dans l’offre. L’offrant est donc tenu de contracter avec la personne montrant son accord avec l’offre lui faite. 3. L’ACCEPTATION DE L’OFFRE : Il s’agit de la déclaration de volonté de l’autre partie qui concorde en tous points avec l’offre. E. LES CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTRATS : 1. LE CONSENTEMENT DES PARTIES NE DOIT PAS ETRE VICIÉ : Un contrat suppose le consentement des parties contractantes. Ce consentement ne doit pas être vicié. Il existe quatre vices de consentement: 1° L’ERREUR: L’erreur n’est admise comme vice de consentement que si elle porte sur la substance de la chose elle-même ou sur une qualité substantielle. L’erreur sur des éléments accessoires du contrat ne seront pas prises en compte. L’erreur inexcusable n’est pas non plus prise en compte. On rencontre deux types d’erreurs : 1 : Erreur sur la chose : L’erreur sur la chose ne sera admise que si elle porte sur une qualité essentielle de la chose. Exemple : achat d’une copie d’un tableau au lieu de l’original. 2. Erreur sur la personne : L’erreur sur la personne est admise dans le cadre d’un contrat intuitu personae. Un contrat intuitu personae est un contrat dans le cadre duquel une des parties n’a contracté qu’eu égard à la personnalité bien précise de l’autre cocontractant. Si je n’ai contracté que parce que j’étais persuadé que le cocontractant était telle personne bien précise et que ce n’est pas le cas, l’erreur sur la personne sera acceptée. Exemple : un chirurgien au lieu d’un dermatologue. Mais il faut souligner que la majorité des contrats ne sont pas intuitu personae et que la qualité de l’autre partie est inopérante. 2° LA LESION : La lésion est un déséquilibre important entre les prestations des parties au moment de la conclusion du contrat. En matière de vente immobilière, c'est un déséquilibre financier entre les prestations des parties. En matière de vente immobilière, il y a vice de consentement lorsque le vendeur a reçu un prix inférieur à 5/12èmes à la valeur réelle de l’immeuble. En d’autres termes, la lésion doit être supérieure à 7/12 èmes Le vendeur pourra agir en rescision pour lésion pour obtenir la dissolution judiciaire de cette vente immobilière. Mais l’acheteur pourra échapper à cette action en justice s’il paye un complément de prix au vendeur. La lésion ne concerne pas les objets mobiliers. 3° LE DOL : Il s’agit de toute manoeuvre venant d’un cocontractant amenant l’autre partie à contracter alors que si cette manoeuvre n’avait pas existé, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté mais à des conditions moindres. Ex : un vendeur de voiture falsifie son kilométrage. 4° LA VIOLENCE : Il s’agit du fait d’inspirer à une personne raisonnable la crainte d’un mal considérable en vue de la pousser à accomplir un acte juridique ; en d’autres termes, la menace par rapport à l’intégrité physique ou morale pour impressionner une personne. La violence doit être principale, déterminante ; elle doit faire naître la crainte d’un mal considérable, elle doit être injuste. Si ces conditions sont réunies, la partie qui l’invoque pourra obtenir des dommages et intérêts. La menace doit s’exercer sur le futur cocontractant ou sur son conjoint, ascendant, descendant ou toute autre personne avec laquelle il entretient un lien d’affectation. 2. LES PARTIES AU CONTRAT DOIVENT AVOIR LA CAPACITE DE CONTRACTER : Il s’agit de l’aptitude pour une personne à être titulaire de droits et à exercer valablement les droits dont elle a la jouissance (voir rappel). La règle est la capacité et l’incapacité est l’exception. Ex : Si un mineur achète un véhicule, la vente pourra être annulée. 3. L’OBJET DU CONTRAT DOIT ETRE DETERMINE OU DETERMINABLE, POSSIBLE, ET LICITE : L’objet est la prestation que les parties envisagent de conclure en elles. Toutes les obligations ont un objet. Ex : vente d’un immeuble. 1. L’objet doit être déterminé ou déterminable. Déterminable signifie que le contrat contient les éléments nécessaires pour que l’objet puisse être ultérieurement déterminé (ex : est indéterminé l’objet d’un contrat qui prévoirait la vente de charbon sans préciser le tonnage). 2. L’objet doit être possible (contre-exemple : vente de la Belgique sur E-Bay). 3. L’objet doit être licite (contre-exemple : vente de son corps). 4. LA CAUSE : La cause est le mobile qui a déterminé les parties à contracter. Il s’agit de la raison d’être du contrat. La cause doit être licite et conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Ex. contrat dans lequel est promise une somme d’argent à quelqu’un à condition d’accomplir un meurtre. |
![]() | «Débiteur» («C'est une personne qui est tenue envers une autre d'exécuter une prestation.») et le «Créancier» («C'est une personne... | ![]() | «droit des obligations». Qu’est ce qu’une obligation ? Une obligation c’est un lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel le... |
![]() | «une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas... | ![]() | «On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles». La parole engage |
![]() | «de» (faire quelque chose), et droit «à» (obtenir une prestation), un droit «de» c’est la liberté d’expression, le respect de ce... | ![]() | «le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire... |
![]() | «materner» peut faire perdre aux enfants une partie de leur autonomie; savoir s’effacer quand IL peut y arriver seul | ![]() | «ménage» et «famille». En effet, un ménage n'est pas toujours une famille, car selon L’I. N. S. E. E (Institut National des Statistiques... |
![]() | «nul ne peut être puni pour un crime ou un délit s'il n'est pas prévu par la loi». C'est le principe de légalité | ![]() | «délibérée». Petit cas rigolo d’un acheteur d’une boutique qui s’était fait très belle jusqu’à payer de l’is sur un bénéfice qui... |