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ACCORD CADRE DU 15 JUIN RELATIF AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE POLE-EMPLOI Entre : Pôle emploi, représenté par son Directeur général, M. Jean Bassères et : Les organisations syndicales signataires Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Le présent accord relatif aux élections professionnelles vise à renouveler la représentation du personnel commune à l’ensemble du personnel de Pôle emploi conformément aux dispositions du Code du travail, du Code électoral et de la Convention collective nationale. Les parties signataires souhaitent donner un cadre national commun aux établissements de Pôle emploi fixant les modalités et conditions des élections organisées au sein de chaque établissement. Les dispositions du présent accord devront inspirer le cadre la négociation des protocoles préélectoraux qui sont élaborés localement dans les établissements en veillant à la prise en compte des particularités des représentations syndicales locales. Les élections sont organisées par chacun des établissements Pôle emploi dans un calendrier s’étendant du mois d’octobre 2015 au mois de janvier 2017. Article 1 – Le périmètre des établissements distincts compte tenu des nouvelles délimitations des Directions Régionales au 1er janvier 2016. La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à « la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » prévoit sept regroupements de régions administratives au 1er janvier 2016, comme suit : - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes - Auvergne et Rhône-Alpes - Bourgogne et Franche-Comté - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées - Nord-Pas-de-Calais et Picardie - Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) La délimitation des établissements régionaux de Pôle emploi est modifiée conformément à la délibération adoptée par le Conseil d’administration du 20 mai 2015. Au 1er janvier 2016, 7 établissements régionaux se substituent aux 16 établissements concernés par le regroupement selon les délimitations prévues par la loi. Les Directions régionales suivantes perdent consécutivement leur qualité d’établissement distinct : Pôle emploi Alsace, Pôle emploi Champagne-Ardenne, Pôle emploi Lorraine, Pôle emploi Aquitaine, Pôle emploi Limousin, Pôle emploi Poitou-Charentes, Pôle emploi Auvergne, Pôle emploi Rhône-Alpes, Pôle emploi Bourgogne, Pôle emploi Franche-Comté, Pôle emploi Languedoc-Roussillon, Pôle emploi Midi-Pyrénées, Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, Pôle emploi Picardie, Pôle emploi Haute-Normandie, Pôle emploi Basse-Normandie. A cette date, les nouvelles directions régionales regroupent respectivement les périmètres suivants : 1 - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 2 - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 3 - Auvergne et Rhône-Alpes 4 - Bourgogne et Franche-Comté 5 - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 6 - Nord-Pas-de-Calais et Picardie 7 - Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) Pôle emploi est donc composé de vingt établissements distincts correspondant à 17 Directions Régionales ainsi qu’à l’établissement DG Siège, l’établissement DSI et l’établissement PES. Ces Directions Régionales ainsi que les établissements DG siège, l’établissement DSI et l’établissement PES sont constituées et reconnues comme établissement distinct, conformément aux dispositions de l’article 41 de la convention collective nationale, pour l’implantation du Comité d’établissement, des Délégués Syndicaux et des délégués du personnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 4613-4 du Code du travail, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts est fixé par l'inspecteur du travail. De manière exceptionnelle et pour la prochaine mandature, le périmètre d’implantation des délégués du personnel, au sein d’établissements distincts propres aux DP, se définit comme suit : Pour la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine: par le regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le regroupement des départements Ardennes, Aube, Haute-Marne et Marne par le regroupement des départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges Pour la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : par le regroupement des départements de la Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques par le regroupement des départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne par le regroupement des départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne Pour la région Auvergne et Rhône Alpes: par le regroupement des départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme par le regroupement des départements Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône et Savoie Pour la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : par le regroupement des départements Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales par le regroupement des départements Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne Pour la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie: par le regroupement des départements Nord et Pas-de-Calais par le regroupement des départements Aisne, Oise et Somme - Pour la région Bourgogne Franche-Comté: - par le regroupement des départements Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire et Yonne - par le regroupement des départements Doubs, Haute Saône, Jura et Territoire de Belfort - Pour la région Normandie : - par le regroupement des départements Calvados, Manche et orne - par le regroupement des départements Eure et Seine Maritime Sans préjudice des prérogatives des CE, ce même principe d’implantation territorial pourra être pris en compte pour la constitution des CHSCT. Il est acté que les réunions des délégués du personnel, seront convoquées à des jours différents au sein d’une même région pour chaque établissement distinct propre au DP. Article 2 : Détermination du nombre de sièges Au-delà du nombre légal, le nombre de sièges tel que prévu par le Code du travail, est majoré conformément aux dispositions de la CCN. Cette majoration est retenue pour tenir compte du nombre d’implantations et des distances entre celles-ci et les sièges des différents établissements. -Détermination du nombre d’élus au Comité d’Établissement dans le cadre du périmètre défini à l’article 1 du présent accord Pour un établissement inférieur ou égal à 300 salariés : + 1 élu titulaire et suppléant CE au-delà du nombre prévu par le Code du travail. Pour un établissement de plus de 300 salariés : + 2 élus titulaires et suppléants CE majoré de 1 à partir de 1000 et de 1 au-delà de 1000 par tranche de 500 jusqu’à 3000 et de 1 par tranche de 1000 au-delà de 3000 au-delà du nombre prévu par le Code du travail. -Détermination du nombre de Délégués du Personnel dans le cadre du périmètre défini à l’article 1 du présent accord Pour un établissement inférieur ou égal à 300 salariés : + 1 élu titulaire et suppléant D.P au-delà du nombre prévu par le Code du travail. Pour un établissement de plus de 300 salariés : + 2 élus titulaires et suppléants D.P au-delà du nombre prévu par le Code du travail. Article 3 : La détermination des effectifs Le décompte de l’effectif détermine le nombre de sièges à pourvoir. 3-1 - Agents de droit privé en CDI Il est rappelé que sont pris en compte dans l’effectif : - les agents de droit privé en contrat à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail, 3-2 - Agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée 3-2-1 Inclusion dans l’effectif Sont également pris en compte : - les agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail, « L’ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l’effectif payé ». Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l’absence est considérée comme correspondant à une période d’activité effective et donc rémunérée. Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d’un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d’un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d’une rémunération servie par Pôle emploi. Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d’un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi. Sont compris ainsi d’une part les agents bénéficiaires de l’un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d’adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale. Sont également compris les agents dont le contrat d’engagement est suspendu en raison d’un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l’intérêt du service, sur le fondement de l’article 27 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003. 3-2-2 Exclusion de l’effectif Sont exclus de l’effectif les agents publics en CDI dont le contrat d’engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s’agit : - d’une part des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l’article 26 du décret 2003-1370 du 31 décembre 2003, - d’autre part des agents placés en congés de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, - et des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d’entreprise, en congé dans le cadre d’un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi traitement, congés prévus par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié. En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l’établissement pour la période de congé octroyé, et n’entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés. 3-3 - Autres agents Sont également comptés dans les effectifs : - les contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité au prorata de la durée du travail et du temps de présence dans les 12 mois calendaires précédant la date du premier tour du scrutin, - les personnes sous contrat d’une entreprise extérieure qui travaillent au sein de Pôle emploi depuis au moins un an, au prorata du temps de présence dans les 12 mois calendaires précédant la date du premier tour de scrutin, et qui sont intégrées de manière étroite et permanente à la communauté de travail. Sont également pris en compte dans l’effectif, les titulaires d’un Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI - CAE) et les titulaires de CUI Emplois d’avenir au prorata de la durée du travail et du temps de présence dans les 12 mois calendaires précédant la date du premier tour du scrutin Il est précisé que les cadres dirigeants (bénéficiant d’un contrat de travail établi par Pôle emploi) sont pris en compte dans les effectifs de l’établissement d’exercice de leur activité. Le décompte est actualisé jusqu’à la date du 1er tour du scrutin. Article 4 – Personnel électeur et éligible Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont celles prévues par les articles L. 2324-14 et L.2324-15 (Comité d’établissement) et L. 2314-15 et L. 2314-16 (Délégués du Personnel) du Code du travail. Pour les salariés mis à disposition, il est fait application des articles L. 2324-17-1 (Comité d’établissement) et L. 2314-18-1 (Délégués du Personnel) du Code du travail. Il est rappelé que les salariés mis à disposition ne peuvent pas être éligibles aux élections du comité d’établissement. Le Directeur général, les Directeurs d’établissement et les Directeurs des ressources humaines ne participent pas au vote et ne sont pas inscrits sur la liste électorale. De même, les cadres qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) et les instances paritaires (présidents de CPL et CPN) ne sont pas électeurs et éligibles. Les autres cadres ne détenant pas de délégation particulière d’autorité permettant de l’assimiler à l’employeur ne sont pas exclus de l’électorat et de l’éligibilité. Lors des négociations dans les établissements, seront arrêtées les listes nominatives des agents exclus de l’électorat pour ces motifs (cf. article 7 du présent accord). Ces conditions sont appréciées à la date du premier tour de scrutin. Article 5 : La durée des mandats La durée des mandats des représentants du personnel au sein des instances CE et DP est fixée à trois ans conformément aux dispositions de la CCN. Ces mandats prennent effet à la date de la proclamation des résultats. Article 6 : Détermination des collèges et répartition du personnel Pour les élections des Comités d’établissement, le nombre des collèges est fixé à trois conformément à l’article L. 2324-11 du Code du travail, et les parties signataires s’entendent pour la répartition du personnel suivante : collège 1 : coefficients base 150 à base 230 (soit jusqu’à 260 échelon 2), niveaux I,I bis, II, III collège 2 : coefficients base 250 à base 280 (soit jusqu’à 310 échelon 2), niveaux IV A collège 3 : coefficients base 300 à 500 échelon 2, niveaux IV B et V A et V B Conformément à l’article L. 2324-11 du code du travail, les cadres constituent un collège spécial. Pour les élections des délégués du personnel, le nombre des collèges est fixé à deux conformément à l’article L. 2314-8 du Code du travail, et les parties signataires s’entendent pour la répartition du personnel suivante : collège 1 : coefficients base 150 à base 230, (soit jusqu’à 260 échelon 2), niveaux I,I bis, II, III collège 2 : coefficients base 250 à 500 échelon 2 - niveaux IVA à VB. Les protocoles préélectoraux qui seront négociés au sein de chaque établissement adopteront la détermination des collèges et la répartition du personnel ainsi définies. En cas de modification de la classification des emplois de Pôle emploi avant la fin du cycle électoral, les incidences sur les collèges électoraux seraient intégrées par avenant à cet accord cadre, afin d’en assurer la portée sur tous les établissements de Pôle emploi. Article 7 : Organisation et modalités générales Dans un souci d’harmonisation, les protocoles préélectoraux sont négociés au sein de chaque établissement en se référant aux principes définis par le présent accord. La négociation du protocole précité se déroule avec les organisations syndicales intéressées au sens de l’article L2314-3 et L2324-4 du Code du travail. Il appartient aux directions des établissements de les inviter à la négociation de ce protocole préélectoral suite à la signature du présent accord et en considération de la date de leur 1er tour de scrutin. Les frais de déplacement des OS intéressées à la négociation pour se rendre à l’invitation de l’employeur relative à la négociation du protocole sont pris en charge par la Direction qui ouvre la négociation. La date du premier scrutin est fixée, au sein de chaque établissement, à la même date pour les élections CE et DP, avec des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants. Le principe retenu est un scrutin physique. Lorsque les circonstances le justifient, les protocoles préélectoraux régionaux pourront prévoir la possibilité de désigner un lieu de vote physique pour plusieurs sites ou le cas échéant une procédure complémentaire de vote par correspondance, le temps de déplacement étant compté comme temps de travail et les frais de déplacement pris en charge par l’employeur. Les protocoles préélectoraux devront ainsi définir au niveau de chaque établissement : - l’effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de sièges à pouvoir dans chacune de ces deux instances, - la répartition des sièges entre les collèges, - le nombre d’agents répartis par collèges électoraux, - la date, l’heure et les lieux des scrutins, - l’établissement des listes électorales et leur affichage, - les dates limites de dépôt de candidatures pour l’organisation du vote, - les conditions de diffusion de la propagande électorale - les voies et moyens d’une représentation équilibrée hommes et femmes. Pour chaque collège électoral, les listes de candidatures qui comportent plusieurs candidats tendent à être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. - les modalités pratiques de vote (1er tour, 2ème tour), - les conditions de recours au vote par correspondance, - la constitution et l’organisation des bureaux de vote, - les moyens matériels de vote et leur prise en charge par l’établissement, - les caractéristiques des bulletins de vote et règles de vote, - les conditions de centralisation des votes au niveau de l’établissement, - les conditions du dépouillement, la proclamation des résultats et les procès-verbaux. Les directions des établissements communiquent aux organisations syndicales parties à la négociation l’effectif réparti par collèges et par type de contrat dès l’ouverture des négociations régionales et s’assurent de sa mise à jour mensuelle jusqu’au 1er tour de scrutin. Elles communiquent également la liste des membres de membres de la Direction de l’établissement investis d’une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’établissement et ne pouvant, de ce fait, être ni électeur, ni éligible. Article 8 : Moyens liés à la période électorale Pour les périodes électorales relatives aux élections professionnelles, qui sont délimitées par la date d’information de l’employeur à l’ensemble des agents sur la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier scrutin, les organisations syndicales, au niveau où elles sont constituées, reconnues aptes à participer aux élections professionnelles auront la possibilité d’utiliser, à leur niveau, quatre fois la liste de diffusion de la messagerie afin d’adresser leurs communications à tous les agents, ainsi qu’une communication supplémentaire dans les mêmes conditions dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. De plus, les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’établissement ayant déposé des listes de candidats bénéficieront des possibilités de réunion dans les mêmes conditions que celles offertes aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de l’article 41§15 de la CCN (réunion syndicale annuelle et réunions d’information des personnels), pour la période s’étendant du dépôt des listes de candidats jusqu’à la proclamation des résultats. Article 9 – Moyens spécifiques octroyés jusqu’au 31 décembre 2015 aux organisations syndicales intéressées par les élections dans les établissements regroupés. Du fait de la constitution de nouveaux établissements à compter du 1er janvier 2016 (cf. article 1 du présent accord), les parties prennent acte de ce que les directeurs régionaux préfigurateurs vont négocier par anticipation l’accord pré électoral pour les élections CE et DP dans le cadre des nouvelles régions regroupées. A cet effet, le directeur régional préfigurateur invite à la négociation les organisations syndicales intéressées dans chacun des établissements qui composeront la future région. Par ailleurs les moyens suivants sont octroyés pour la réalisation de cette négociation : D’une part, l’organisation syndicale, participante à la négociation de l’accord électoral régional du futur établissement regroupé, dispose, à ce titre, d’un crédit de 90 heures, hors temps de trajet et temps de réunion, à compter de la date de désignation du Directeur régional préfigurateur et jusqu’à la signature de cet accord. D’autre part, pendant cette période, au-delà des frais occasionnés pour participer aux réunions de négociations mises en place à l’initiative de la Direction, chaque organisation syndicale participante à la négociation bénéficie de la prise en charge des frais de transport, de repas, et d’hébergement pour une nuitée, sur la base de 4 déplacements par mois pour une personne dans le périmètre géographique du futur établissement regroupé, ces déplacements pouvant être cumulés. Le remboursement de ces déplacements s’effectue par la Direction d’origine de l’agent sur présentation de pièces justificatives et selon le barème en vigueur dans l’établissement d’origine de l’agent. En ce qui concerne les périmètres de diffusion des communications syndicales durant cette période, il est acté que chaque organisation syndicale, peut communiquer à son choix, dans la limite des cinq envois prévus l’article 8, soit au sein d’une des Directions régionales, soit au sein du futur établissement regroupé. La Direction prend l’engagement de créer les boites syndicales dans les nouvelles régions à partir du 1er janvier 2016 dès lors qu’elle sera destinataire d’une demande complétée des éléments indispensables à une telle création. Enfin, les parties rappellent que la validité de l’accord préélectoral régional est subordonnée à sa signature par des organisations syndicales remplissant la double condition de majorité suivante : la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation doivent signer l’accord et parmi ces signataires la majorité des syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise doivent signer l’accord. En raison de la disparition des établissements distincts en cause et donc de l’absence de référence aux précédents résultats des élections au niveau local, cette double condition de majorité des organisations syndicales s’apprécie au niveau national de Pôle emploi. C’est en application de cette règle que devra être appliqué l’article 8 du présent accord dans le cas des campagnes électorales liées aux élections des nouvelles régions. Article 10 : Entrée en vigueur et durée Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire ses effets à la proclamation des résultats électoraux dans tous les établissements de Pôle emploi. Fait à Paris, Le Le Directeur Général de Pôle emploi, Jean Bassères
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