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LA PROSPECTION PAR COURRIER ELECTRONIQUE DANS LE CADRE PROFESSIONNEL N'EST PAS SOUMISE AU CONSENTEMENT PREALABLE DES PERSONNES PROSPECTEES Se prononçant sur l'interprétation à donner à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la CNIL a estimé, lors de sa séance du 17 février 2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article L 34-5 du code des postes et télécommunications) interdit la prospection commerciale par courrier électronique « utilisant les coordonnées d'une personne physique » si cette personne physique n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des messages de cette nature. Une interprétation littérale de la loi conduit à considérer que cette règle du consentement préalable s'applique aux adresses professionnelles nominatives du type nom.prenom@nomdelasociété.fr . Il est donc interdit par exemple d'envoyer un message commercial à un cadre chargé des achats au sein d'une société sans avoir son accord préalable, sauf si son adresse électronique ne révèle pas son identité comme dans service-achats@nomdelasociété . Telle a été jusqu'à présent la position de la CNIL qui est chargée de la protection des données nominatives de personnes physiques. Ayant engagé avec les professionnels du marketing direct une concertation pour décliner dans des codes de déontologie les modalités pratiques de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, la CNIL a décidé de revoir cette position, au cours de sa séance du 17 février 2005. Elle considère que l'esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d'entreprise à entreprise communément appelée « B to B ». En conséquence elle estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable. L'envoi d'un message présentant les mérites d'un logiciel à paul.toto@nomdelasociété , directeur informatique, sans l'accord préalable de M. Paul Toto, est acceptable, non l'envoi d'un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver. La CNIL souligne qu'une adresse de courrier électronique professionnelle permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique est une donnée à caractère personnel au sens de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. L'utilisation des adresses professionnelles nominatives demeure donc soumise aux règles relatives à la protection des données. Les titulaires de ces adresses doivent notamment avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s'opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées. Source : Commission nationale Informatique et libertés, 2 mars 2005 |
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