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CODE CIVIL MAURICIEN The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code Napoleon by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act 9 of 1983 but the Revision of Laws Act which was enacted in 1974 made provision, in section 7, for the publication ol the Code under the title "Code Civil Mauricien". This Act gives effect to the will of the Legislature. For historical reasons reference is still made, in this official Edition of the Revised Laws, to "Code Napoléon". TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l'application des lois en général 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire mauricien. 2. - 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Mauriciens même résidant en pays étranger. 4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. LIVRE PREMIER Des personnes TITRE PREMIER De la personnalité juridique CHAPITRE PREMIER De la jouissance des droits civils 7. Tout être humain possède la personnalité juridique. 8. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juridique est accordée aux personnes morales. 9. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juridique emporte pleine jouissance des droits civils. 10. Toute personne est titulaire d'un patrimoine composé de l'universalité de ses biens et de ses dettes. Elle est aussi titulaire des droits et tenue des devoirs extra-patrimoniaux propres à son état. 11. On ne peut renoncer à la jouissance de ses droits civils et de ses libertés fondamentales. 12. Tout Mauricien jouira des droits civils. 13. L'étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Mauriciens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. CHAPITRE DEUXIEME De l'exercice des droits civils 14. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, tout Mauricien majeur a le plein exercice de ses droits civils. 15. De même, toute personne morale, régie par la loi mauricienne a le plein exercice de ses droits civils, sauf ce qui est propre à la personne humaine. Les dispositions de la loi relatives à l'exercice des droits civils par les personnes humaines sont, autant que faire se peut, applicables aux personnes morales. 16. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses devoirs selon les exigences de la bonne foi. 17. Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de manière à causer un préjudice hors de proportion avec l'avantage qu'il peut en retirer. 18. Nul ne peut renoncer à l'exercice de ses droits civils et de ses libertés fondamentales dans une mesure contraire à l'ordre publie et aux bonnes mœurs. 19. L'étranger, même non résident à Maurice, pourra être cité devant les tribunaux mauriciens, pour l'exécution des obligations par lui contractées à Maurice avec un Mauricien; Il pourra être traduit devant les tribunaux de Maurice, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les Mauriciens. 20. Un Mauricien pourra être traduit devant un tribunal de Maurice, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 21. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède à Maurice des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. CHAPITRE TROISIEME Du respect de /a vie privée 22. Chacun a droit au respect de sa vie privé. Les juridictions compétentes peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privé. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées par le Juge en Chambre. TITRE DEUXIEME Du nom 23. Toute personne doit posséder un nom servant à la désigner dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs. 24. Le nom patronymique doit être précédé d'un ou de plusieurs prénoms. CHAPITRE PREMIER Du nom patronymique 25. Le nom patronymique d'une personne est celui de la famille à laquelle elle appartient par la filiation ou à laquelle elle est liée par le mariage. Le nom patronymique peut aussi s'acquérir par une décision de l'autorité administrative. SECTIOM PREMIERE De l'acquisition du nom patronymique par la filiation 26. En application des dispositions de la présente section et sous réserve des dispositions locales dérogatoires, nul ne doit porter d'autre nom patronymique que celui qu'il acquiert par la filiation. 27. L'enfant légitime prend le nom patronymique de son père. 28. L'enfant né d'un mariage religieux enregistré conformément aux dispositions du Civil Status Act prend le nom patronymique de son père. 29. A dater de sa légitimation, l'enfant légitimé en application de l'article 331, prend le nom patronymique de son père, alors même qu'il aurait auparavant porté le nom patronymique de sa mère. 30. L'enfant naturel acquiert le nom patronymique de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie; le nom patronymique de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. 31. Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant l'officier d'état civil. Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. 32. La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement. 33. Les règles d'attribution du nom patronymique de l'enfant adopté sont édictées par les articles 357, 368 et 370-4 du présent Code. 34. A la suite d'un désaveu admis en justice, en application des articles 312 ou 314, l'enfant prend le nom patronymique de sa mère. De même, prend le nom patronymique de sa mère, l'enfant dont la légitimité a été contestée, en application des articles 315 ou 317. Les actes de l'état civil devront être rectifiés, s'il y a lieu dès que la décision admettant le désaveu ou la contestation sera passée en force de chose jugée. 35. Lorsque la filiation n'est juridiquement établie à l'égard d'aucun des deux parents, l'enfant prend le nom patronymique de la personne désignée dans l'acte de naissance, comme était sa mère. L'application des dispositions de l'alinéa 1er, ne préjuge en rien du droit de la personne, ainsi désignée dans l'acte de naissance, de contester en justice l'usage abusif de son nom, ni des modifications éventuelles du nom de l'enfant résultant de l'établissement ultérieur de sa filiation. SECTION DEUXIEME De l'acquisition du nom patronymique par mariage 36. La femme acquiert, par le mariage, le droit à l'usage personnel du nom patronymique de son mari. L'exercice de ce droit d'usage est facultatif. 37. La femme mariée ne perd pas le nom patronymique qu'elle possédait avant le mariage. Elle conserve la faculté d'en user à sa convenance. 38. Le mari peut adjoindre, à son nom patronymique, le nom patronymique de sa femme. Cette adjonction sera transmissible aux enfants, à la demande conjointe des époux, consignée lors de la célébration du mariage par l'officier d'état civil ou la personne autorisée à procéder à cette célébration. 39. Le droit d'usage du nom patronymique du conjoint survit à la dissolution du mariage par le décès. La veuve non remariée peut continuer à porter le nom patronymique de son conjoint pré-décédé. Le veuf non remarié peut continuer à adjoindre à son nom patronymique, celui de sa femme précédée. 40. En cas de séparation de corps, le droit d'usage, par l'un des époux, du nom patronymique de l'autre, s'exerce conformément aux règles édictés par l'article 273. 41. En cas de divorce, le droit d'usage, par l'un des anciens époux, du nom patronymique de l'autre, s'exerce conformément aux règles édictées par l'article 249. 42. En cas de dissolution du mariage religieux, chaque conjoint reprend l'usage de son nom patronymique, sous réserve des dispositions de l'article 39. SECTION TROISIEME De l'acquisition du nom patronymique par décision de l'autorité administrative 43. En application des dispositions de la section 17 du Civil Status Act, l'administration doit attribuer d'office un nom patronymique à l'enfant dont la filiation n'est juridiquement établie à l'égard d'aucun des deux parents et dont la mère n'a pas été désignée, dans l'acte de naissance, par le déclarant. CHAPITRE DEUXIEME Du prénom 44. Le choix du ou des prénoms appartient conjointement aux deux parents s'ils exercent en commun l'autorité parentale. Il appartient au père ou à la mère, lorsque l'exercice de l'autorité parentale lui est exclusivement dévolu. 45. La personne qui déclare la naissance de l'enfant indique le ou les prénoms choisis par le ou les parents. 46. Lorsque le ou les parents n'entendent pas exercer leur choix ou lorsqu'ils sont inconnus, décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le choix du ou des prénoms appartient à celui qui déclare la naissance de l'enfant. 47. En cas de refus par le déclarant d'indiquer le ou les prénoms, le choix sera fait par l'officier d'état civil. CHAPITRE TROISIEME Du changement de nom patronymique et du changement de prénom 48. Sous réserve des conséquences résultant d'un changement d'état, tout changement de nom patronymique et tout changement de prénoms seront soumis aux conditions édictées par les sections 55 à 59 du Civil Status Act. 49 à 101 . - TITRE TROISIEME Du domicile 102. Le domicile de tout Mauricien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 103. Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. 104. - 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. 106. Le citoyen appelée à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, non séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct. 108-1. Le mineur non émancipé par mariage est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. 108-2. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. TITRE QUATRIEME De l'absence et de la disparition pour cause d'accident CHAPITRE PREMIER De l'absence SECTION PREMIERE De la présomption d'absence 112. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le Juge en Chambre peut, à la demande des parties intéressées ou du Ministère Public, constater qu'il y a présomption d'absence. 113. Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des mineurs et en outre sous les modifications qui suivent. 114. Le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens. 115. Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée, il peut également procéder à son remplacement. 116. Si le présumé absent est appelé un partage il est fait application de l'article 838 alinéa 1er. Toutefois, le Juge en Chambre peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation de la Cour Suprême. 117. Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre. 118. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens géésou acquis pour son compte durant la période de l'absence. 119. Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré quelle que soit la date retenue pour le décès. 120. Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté. 121. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou, aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens. Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 218 à 220,1426 et 1428. SECTION DEUXIEME De la déclaration d'absence 122. Lorsqu'il se sera écoulé cinq ans depuis la décision qui a constaté la préemption d'absence, l'absence pourra être déclarée par le Juge en Chambre à la requête de toute personne intéressée ou du Ministère Public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de dix ans. 123. Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence après avoir être visées par le Ministère Public, sont publiés dans deux quotidiens mauriciens dont le Juge en Chambre désignera l'un d'entre eux. Le Juge en Chambre saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité qu'il juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête. 124. Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du Ministère Public, au Juge en Chambre qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles. Le Juge en Chambre peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Ministère Public, quand celui ci n'est pas lui-même requérant. 125. La requête peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. La décision déclarative d'absence est rendue un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Elle constate que la personne présumée absente n'a pas reparue au cours des délais visés à l'article 122. 126. La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé de la décision. 127. Lorsque la décision déclarative d'absence est rendue, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le Juge en Chambre. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. Quand la décision est passée en force de chose jugée, son dispositif est transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence, conformément aux dispositions du Civil Status Act. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date de la décision déclarant l'absence; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente, conformément aux dispositions du Civil Status Act. La transcription rend la décision opposable aux tiers. 128. La décision déclarative d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément à la section première du présent chapitre prennent fin sauf décision contraire du Juge en Chambre. Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage. 129. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement à la décision déclarative d'absence, l'annulation de cette décision peut être poursuivie, et la requête du Ministère Public ou de toute partie intéressée. Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées à l'article 123, conformément aux dispositions du Civil Status Act mention de ce jugement est porté, dès sa publication, en marge de la décision déclarative d'absence et sur tout registre qui y fait référence. 130. L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. 131. Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts complémentaires. Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel la décision décorative d'absence aura mis fin. 132. Le mariage de l'absent reste dissous, même si la décision déclarative d'absence a été annulée. CHAPITRE DEUXIEME De la disparition pour cause d'accident 133. Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Ministère Public ou des parties intéressées, le décès de tout Mauricien disparu à Maurice ou hors de Maurice, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. 134. Peut, dans les mêmes conditions être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire mauricien soit à bord d'un bâtiment ou aéronef mauricien, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle à Maurice. 135. La procédure de déclaration judiciaire de décès est paiement applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé. 136. La requête est présentée au Juge en Chambre. Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête collective peut être présentée. 137. Lorsqu'elle n'émane pas du Ministère Public, la requête est transmise par son intermédiaire au Juge en Chambre. Le ministère d'avoué n'est pas obligatoire. Si le Juge en Chambre estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. 138. Si le décès est déclaré sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. 139. Le dispositif de la décision déclarative de décès est transcrit conformément aux dispositions du Civil Status Act sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de décision collective, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription conformément aux dispositions du Civil Status Act. 140. Les décisions déclaratives de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers. 141. Si celui dont le décès a été judiciairement déclarée reparaît postérieurement à la décision déclarative, le Ministère Public ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 136 et 137, l'annulation de la décision. Mention de l'annulation de la décision déclarative sera faite en marge de sa transcription. 142. En cas d'annulation de la décision déclarative de décès, les articles 130 à 132 sont applicables, en tant que de besoin. 143. - TITRE CINQUIÈME Du mariage CHAPITRE PREMIER Des qualité et conditions requises pour pouvoir contracter mariage 144. Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans révolus. 145. Néanmoins le mineur de 18 ans mais âgé de plus de 10 ans pourra contracter mariage avec le consentement de ses père et mère ou de celui des deux qui exerce exclusivement l'autorité parentale. Ce consentement s'exprime en toutes formes, soit devant l'officier d'état civil, soit devant le notaire, soit devant la personne autorisée à célébrer le mariage. A défaut de père et mère ou de celui qui exerce l'autorité parentale, il est loisible au Juge en Chambre d'accorder une dispense d'âge au mineur lorsqu'elle est nécessaire à l'intérêt de celui-ci. 146. Lorsque le Juge en Chambre est compétent pour accorder une dispense d'âge au mineur, en application de l'alinéa 2 de l'article 145, toute personne intéressée peut saisir le Ministère Public, en vue de l'octroi de cette dispense. La demande est instruite par le Ministère Public. Si la demande parait fondée, le Ministère Public saisit le Juge en Chambre qui statue conformément aux dispositions de l'article 145. 147. La dispense d'âge accordée par le Juge en Chambre exempte le mineur de toute autre autorisation; celui-ci peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou autres membres de sa famille. 148. Le régime légal de communauté s'applique à tout mariage contracté par un mineur ayant bénéficié d'une dispense d'âge, à moins que le Juge en Chambre n'en décidé autrement après avoir entendu les futurs époux. 149. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 150. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. 151. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. 152. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. 153. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle. 154. Néanmoins, il est loisible au Juge en Chambre à la requête de la personne intéressée de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 151 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a crée l'alliance est décédée et par l'article 153 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. CHAPITRE QUATRIEME De la nullité du mariage 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. 181. |
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