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![]() PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION FRANCO SUISSE DE 1966 Avec les modifications proposées par l’accord du 25 juin 2014 Signé par Jacques de Watteville et Bruno Bézard V1.25.06 Premiers commentaires Date d’entrée en vigueur 1 Dates d’application 1 Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit: 1 Définition de la demande groupée par la suisse 2 Loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF)e 2 Les modifications de mars 2014 2 La pratique Suisse au sens de l’OCDE 2 Date d’entrée en vigueurNote EFI cet accord est un traité il doit être soumis aux procédures parlementaires
Dates d’applicationA) les contribuables faisant l'objet d'une demande d'assistance administrative individuelle de la part de la France pourront désormais être identifiés par d'autres éléments que leur nom ou leur adresse, ce que ne permettait pas jusque-là la convention sur le revenu et la fortune. Ces demandes pourront être prises en compte pour les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2010, date de l'entrée en vigueur de la convention révisée. B les demandes groupées formulées par la France seront possibles pour les faits survenus après le 1er février 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit:XI. Dans les cas d'échanges de renseignements effectués sur le fondement de l'art. 28 de la Convention, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d'aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. L'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis: Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit: L’alinéa a) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: a) l « a) l’identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification; NOTE EFI ce nouvel article permet les demandes groupées, il est applicable aux demandes d’échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.dès que l(accord sera entré en vigueur Définition de la demande groupée par la suisseLoi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF)eRapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale Les modifications de mars 2014Art. 3, let. c Dans la présente loi, on entend par: c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises. 2bis nouveau de la LAAF Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d’une demande groupée. La pratique Suisse au sens de l’OCDELa nouvelle version du commentaire sur l’art. 26 MC OCDE publiée le 18 juillet 2012 expose les considérations suivantes sur les demandes groupées: «La norme de «pertinence vraisemblable» [selon l’art. 26, par. 1, du modèle de convention de l’OCDE, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements dont on peut notamment penser qu’ils sont vraisemblablement pertinents (foreseeably relevant) notamment pour la perception de l’impôt dans l’Etat requérant] peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen). (…) Cependant, lorsque la demande concerne un groupe de contribuables non identifiés individuellement, il sera souvent plus difficile d’établir que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements, dans la mesure où l’État requérant ne peut se référer à une enquête en cours sur un contribuable déterminé, ce qui suffirait, en soi, dans la plupart des cas à écarter l’idée que la demande est aléatoire ou spéculative. Dans de tels cas, il est donc nécessaire que l’État requérant fournisse une description détaillée du groupe ainsi que les faits et circonstances qui ont mené à la demande, une explication de la loi applicable et pourquoi il y a des raisons de penser que les contribuables du groupe faisant l’objet de la demande n’ont pas respecté cette loi, étayée par une base factuelle claire. En outre, il est exigé de montrer que les renseignements demandés aideraient à déterminer la discipline fiscale des contribuables du groupe. Comme l’illustre l’exemple (h) donné au paragraphe 8, s’agissant des demandes sur un groupe de contribuables, un tiers aura habituellement, mais pas nécessairement, contribué activement à l’infraction fiscale commise par les contribuables du groupe, auquel cas ces circonstances devront être aussi décrites dans la demande. Par ailleurs, et comme l’illustre l’exemple (a) du paragraphe 8.1, une demande sur un groupe de contribuables qui se contente d’indiquer que des services financiers ont été fournis à des non-résidents et de mentionner la possibilité que ces derniers n’aient pas respecté leurs obligations fiscale ne satisfait pas la norme de pertinence vraisemblable.» Depuis leur publication, ces commentaires sont devenus politiquement contraignants pour les Etats membres de l’OCDE et sont donc déterminants pour la pratique de la Suisse. Ils ont pour but de clarifier la distinction avec la pêche aux renseignements. Il ressort de ce commentaire qu’en principe, une contribution active d’un tiers est nécessaire pour qu’un contribuable du groupe ne soit pas en règle avec la loi. La Suisse a fait part de son interprétation de ce commentaire lors de la séance du Groupe de travail no 10 du Comité des affaires fiscales de l’OCDE du 21 mars 2012: un comportement actif du détenteur des renseignements ou d’un tiers (third party) ne doit pas être exigé si d’autres critères permettent d’établir que la requête ne constitue pas une pêche aux renseignements. A contrario, un comportement actif du détenteur des renseignements ou d’un tiers doit toujours être présumé si une pêche aux renseignements ne peut pas être exclue d’une autre manière. La pratique de la Suisse est ainsi fixée b) la période visée par la demande; c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; d)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; e 2. L’alinéa e) du paragraphe 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: « e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l’autorité compétente de l’Etat requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du nom de l’établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis. » 3. Il est inséré après le paragraphe 3 du point XI un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé: « Il est entendu que les alinéas a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l’application de l’article 28 de la présente convention Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements. Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique / Premiers commentaires de l’accord du 25.06.14 |