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II/ Les possibilités d’accès à un emploi de titulaire de la fonction publique territoriale (art 13 à 20 loi 2012-347)

En complément des possibilités accrues d’accès à des contrats à durée indéterminée, la loi introduit un dispositif de titularisation des contractuels, sous certaines conditions d’ancienneté. Après recensement et établissement d’un « programme pluriannuel d’accès à l’emploi de titulaire », les différentes collectivités territoriales pourront proposer une intégration selon plusieurs modalités : sélection professionnelle, concours réservé, recrutement réservé en catégorie C.

La loi prévoit, sous conditions, et pour une période transitoire allant jusqu’au 13 mars 2016, la possibilité pour certains contractuels de droit public d’accéder à un emploi de fonctionnaire titulaire, via des modalités de recrutement réservées.

Il est à noter que ce dispositif nécessite des décrets d’application qui doivent être publiés courant 2012 pour préciser les modalités de ce recrutement réservé (cadre d’emplois accessibles, épreuves, conditions de nomination, classement…).

Le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale a eu à se prononcer le 19 avril dernier sur ce projet de décret. Le CSFPT ayant rendu un avis favorable, nous avons décidé d’intégrer au sein de cette circulaire, afin de compléter les dispositions législatives, les dispositions de ce projet décret. Celles-ci n’apparaissent qu’à titre indicatif et restent sous réserve d’éventuelles modifications au sein du texte définitif. Afin d’éviter toute amalgame avec les dispositions définitives de la loi, les dispositions de ce projet de décret apparaissent en gris.

  1. Mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire :

La mise en œuvre de ce dispositif démarre avec la parution des décrets précités. Toutefois, dans l’attente de celle-ci, il est d’ores et déjà conseillé aux collectivités intéressées de commencer à opérer un recensement de leurs agents remplissant les conditions.

Une fois ces décrets parus, l’autorité territoriale disposera d’un délai de 3 mois pour présenter au comité technique compétent, pour avis, un rapport sur la situation des contractuels éligibles au dispositif ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale (article 17).

Le projet de décret prévoit que postérieurement à l’approbation de l’organe délibérant, l’autorité territoriale devra procéder à une information individualisée des agents recensés dans le cadre de ce programme. (Article 9)

Toujours selon ce projet de décret, le rapport précité devra préciser le nombre d’agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que leur ancienneté acquise en tant qu’agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l’établissement au 31 mars 2011 et à la date d’établissement du rapport.

Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences :

  • les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés,

  • le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

  • Le cas échéant, les prévisions sur quatre ans de transformation des CDD en CDI.

Sur ce point, le projet de décret prévoit que ce programme devra déterminer, les grades des cadres d’emplois et corps ouverts aux recrutements réservés (ceux-ci seront listés dans des annexes au décret), le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les session successives de recrutement. De plus, lorsqu’il prévoira l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, ce programme pluriannuel devra également définir les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, qui prennent notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil ».

  1. Agents concernés par ce dispositif  (articles 18 et 19):

Avant toute chose, il convient de préciser que selon le projet de décret, les agents ne pourront se présenter qu’à un seul recrutement réservé ouvert en application de l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d’une même année d’ouverture du recrutement (article 6).

La loi prévoit l’accès à ce dispositif aux agents remplissant un ensemble de conditions liées à leurs conditions de recrutement en tant qu’agent non titulaire.

Le projet de décret précise qu’outre ces conditions, l’agent candidat devra satisfaire aux conditions de titre ou diplôme exigés lorsque l’exercice des fonctions du cadre d’emplois auquel il postule est soumis, par des dispositions législatives, à la détention de l’un ou l’autre de ces diplômes.

A titre d’exemple, un agent non titulaire remplissant les conditions ne pourra être candidat au recrutement sur le grade d’ATSEM que s’il est titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance.

    1. Une double condition de nature du poste occupé…

L’accès à ce dispositif sera réservé aux contractuels de droit public, recrutés sur des CDD ou des CDI à temps complet ou non complet dont la durée est ≥ 17h30 hebdomadaires, et qui à la date du 31 mars 2011 :

  • occupaient un emploi permanent au terme de l’ancien article 3 de la loi 84-53, ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

et

  • étaient en fonction ou bénéficiaient de l’un des congés prévus par le décret 88-145 sur les non titulaires.

Sont également concernés les agents remplissant les conditions pour bénéficier au 13 mars 2012 du dispositif de transformation de leur CDD en CDI au titre de l’article 21 de la Loi, sous réserve toutefois, pour les agents à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de travail au moins égale à 50% d’un temps complet.

En revanche, sont exclus de ce dispositif :

  • les contractuels embauchés sur des postes à temps non complet inférieurs à 17h30 hebdomadaires

  • les contractuels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31/12/2010

  • les contractuels embauchés sur des emplois non permanents selon l’ancien article 3 de la loi 84-53 (occasionnels, saisonniers)

  • les collaborateurs de cabinet (art 110 loi 84-53)

  • les assistantes maternelles

  • les emplois de droit privé

  • les contractuels sur des emplois de direction (art 47 loi 84-53)

  • les collaborateurs de groupes d’élus (L 2121-28 du CGCT)



    1. et de durée de services effectifs.

En plus des conditions précitées, les agents devront justifier d’au moins 4 ans de services publics effectifs auprès du même employeur (y compris dans le cadre d’une mise à disposition par le CDG) en équivalent temps plein,

  • entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011

Ou

  • à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins 2 des 4 années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011.

Pour l'appréciation des 4 années précitées, les services accomplis à temps partiel et à temps non-complet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet.

Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux 3/4 du temps complet.

Les contractuels qui auraient réunis l’ensemble des conditions précédentes mais dont le contrat aurait cessé entre le 01/01/2011 et le 31/03/2011 sont également éligibles à ce dispositif de titularisation dès lors que les 4 ans de services effectifs nécessaires ont été effectué auprès de la collectivité ou l’établissement l’ayant employé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

L’agent qui remplit les conditions aura-t-il l’obligation d’être nommé?

NON. La mise en œuvre de ce dispositif reste au choix de l’autorité territoriale. De même, un agent remplissant les conditions propres à ce dispositif n’en tire aucun droit à renouvellement de son contrat.

    1. La nomination et le classement des agents déclarés aptes (articles 10 à 13 du projet de décret)

Les agents ainsi recrutés seront nommés stagiaires pour une durée de 6 mois, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le recrutement réservé aura été organisé. Durant cette période, ils seront placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et seront soumis aux dispositions du décret n°92-1194 relatif aux stagiaires de la FPT.

Les règles de classement dans leur nouveau grade sont celles fixées dans les décrets propres à chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux pour la reprise des services publics accomplis en tant qu’agent non titulaires.

Toutefois, une disposition prévoit que, dans l’hypothèse où le traitement indiciaire correspondant à leur classement est inférieur à la rémunération qu’il percevait antérieurement, ils pourront conserver à titre personnel l’indice majoré le plus proche leur permettant d’obtenir un traitement brut mensuel égal à 70% de sa rémunération antérieure pour les catégories A ou égal à 80% de se rémunération antérieure pour les catégories B.

Pour l’application de cette disposition, la rémunération mensuelle antérieure correspond à la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans son nouveau cadre d’emplois.

Une fois titularisé, ces agents devront suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité.

Les services publics effectifs accomplis par les agents avant leur titularisation, seront considérés comme des services effectifs accomplis dans le même cadre d’emplois s’ils ont été réalisés dans un emploi de même niveau que celui du cadre d’emplois d’intégration.

  1. Les collectivités concernées (article 3 du projet de décret)

La collectivité au sein de laquelle les recrutements réservés peuvent avoir lieu est également précisée dans le projet de décret. Celle-ci dépend des différents cas de figure susceptibles de se présenter.

Ainsi :

  • les agents engagés en CDI au 31 mars 2011, ou ayant bénéficié au 13 mars 2012 de la transformation en CDI de leur contrat au titre de l’article 21 de la Loi, ne pourront se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement, ou de la collectivité dont ils relevaient à la date de leur dernier CDI.



  • les agents recrutés en CDD au 31 mars 2011, ou dont le CDD a cessé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011, ne pourront se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient au 31 mars 2011 ou dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat si celui-ci a cessé avant cette date.

Néanmoins, les agents dont le CDD a été transféré du fait d’un transfert de compétences après le 31 mars 2011 ne pourront se présenter qu’aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient au 31 mars 2011 ou dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat si celui-ci a cessé avant cette date.

  • les agents en congés de mobilité à la date du 31 mars 2011 pourront se présenter soit aux recrutements ouverts pour l’accès aux cadres d’emplois de leur collectivité d’origine, soit pour ceux ouverts pour l’accès aux cadres d’emplois de la collectivité auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date sous réserve toutefois de remplir auprès de cette dernière les conditions d’ancienneté exigées par la Loi.



  1. Les différentes modalités de recrutements réservés (articles 18 et 19) :



    1. Dispositions générales

L’accès à l’emploi titulaire pourra se faire par la voie :

1° De sélections professionnelles – la liste des grades des cadres d’emplois accessibles par cette voie est fixée dans l’annexe I du projet de décret (celle-ci est jointe à la présente circulaire);
2° De concours réservés;
3° De recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours - la liste grades des cadres d’emplois accessibles par cette voie est fixée dans l’annexe II du projet de décret (celle-ci est jointe à la présente circulaire)
Ce dispositif d’accès à l’emploi titulaire par la voie de recrutement réservés sans concours suspend t-il la possibilité de recrutement sans concours, prévue par l’article 38 de la loi n° 84-53, sur certains grades relevant de l’échelle 3 rémunération?

Non. Cette possibilité reste ouverte indépendamment de la loi n°2012-347. Une collectivité souhaitant, au titre de l’article 38, stagiairiser un adjoint administratif de 2ème classe n’est pas obligée d’attendre la parution des décrets prévue par la loi du 12 mars 2012 pour ce faire.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat.

    1. Dispositions spécifiques à la sélection professionnelle telles que prévu par le projet de décret

L’article 19 de la Loi prévoit que la sélection professionnelle sera confiée à une commission d’évaluation professionnelle.

Cette commission sera constituée par l’autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle par la voie d’un arrêté qui sera affiché dans ses locaux ; elle aura à se réunir à chaque session ouverte par l’autorité territoriale (article 15).

Cette sélection pourra être organisée :

  • En interne par l’autorité territoriale

La commission d’évaluation professionnelle sera alors composée :

  • de l’autorité territoriale (Maire ou Président) ou d’une personne la représentant

  • d'une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion. Elle ne peut pas être agent de la collectivité qui procède au recrutement.

  • et d'un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la même catégorie hiérarchique dont relève le cadre d’emplois de recrutement



  • Par le Centre de Gestion compétent après convention avec l’autorité territoriale qui en fait la demande

La commission d’évaluation professionnelle sera alors composée :

  • du Président du centre de gestion ou une personne le représentant. Celui-ci préside la commission

  • d'une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion. Elle ne peut pas être agent de la collectivité qui procède au recrutement.

  • d'un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois de recrutement (ou à défaut un fonctionnaire d’une autre collectivité).

Ce conventionnement aura-t-il un coût pour la collectivité?

Oui. Le texte ne prévoit rien en la matière. Pour autant, la convention pourrait prévoir une participation financière pour l’organisation externalisée de cette commission.

      1. Les opérations préalables à la sélection professionnelle (articles 14 et 16 du projet de décret)

L’autorité territoriale devra ouvrir, au plus tard 1 mois avant la date de l’audition, les sessions des sélections professionnelles en fonction du nombre de postes et dans les grades prévus par le programme présenté au CTP.

L’ouverture de ces sessions se fera par la voie d’un arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’autorité organisatrice. Celui-ci devra indiquer pour chaque session la date de clôture des demandes d’inscriptions, le nombre de postes ouverts ainsi que les dates et le lieu de l’audition.

Il appartiendra à l’autorité territoriale d’examiner la recevabilité des dossiers des candidats qui se seront présentés.

Si l’organisation de la sélection professionnelle est confiée au Centre de Gestion, il appartiendra au président de ce centre d’ouvrir, par voie d’arrêté, les sessions des sélections professionnelles pour les grades des cadres d’emplois et le nombre d’emplois prévus par les programmes pluriannuels des autorités territoriales avec lesquelles il a conventionné. Cet arrêté sera affiché dans les locaux des autorités territoriales avec lesquelles le CDG aura conventionné.

C’est également le Président du Centre de gestion qui examinera la recevabilité des dossiers de candidatures présentés aux sélections concernées.

      1. L’organisation de la sélection professionnelle (article 20)

La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat dont le dossier a été déclaré recevable et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès.

Cette audition sera d’une durée totale de 20 minutes.

Elle débutera par un exposé eu candidat de 5 minutes maximum sur les acquis de son expérience professionnelle, à partir d’un dossier remis par celui-ci lors de son inscription et comportant, outre une lettre de candidature, un curriculum vitae et le cas échéant, des attestations de stage ou de formations, des titres, des travaux ou des œuvres. (Article 17)

Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés.

Cette liste sera affichée dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement public concerné.

Si la sélection professionnelle est organisée par le Centre de Gestion, la commission dresse cette même liste par collectivité ou établissement concerné. Son affichage se fait dans les locaux des autorités territoriales avec lesquelles le Centre de gestion à conventionné. (Article 18)

L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.

L’autorité territoriale sera-t-elle obligée de procéder à la stagiairisation de l’agent déclaré apte?

OUI. La loi ne semble pas laisser de liberté d’appréciation à l’autorité territoriale sur ce point.


Mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire par la voie de la sélection professionnelle

(Sous réserve de la publication en l’état du décret)


ANNEXES DU PROJET DE DECRET PRIS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI N° 2012-347

Annexe 1 : liste des grades des cadres d’emplois ouverts à la sélection professionnelles
Filière administrative

- Grade d’attaché du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;

- Grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2ème classe du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;

- Grade d’adjoint administratif de 1ère classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Filière technique

- Grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;

- Grades de technicien territorial et de technicien territorial principal de 2ème classe du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ;

- Grade d’agent de maîtrise du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- Grade d’adjoint technique de 1ère classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- Grade d’adjoint technique des établissements d’enseignement de 1ère classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.
Filière culturelle

- Grade de professeur d’enseignement artistique du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

- Grade d’attaché de conservation du patrimoine du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

- Grade de bibliothécaire du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ;

- Grades d’assistant d’enseignement artistique et d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe du cadre d’emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- Grades d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

- Grade d’adjoint du patrimoine de 1ère classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.
Filière sportive

- Grade de conseiller des activités physiques et sportive du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

- Grades d’éducateur des activités physiques et sportives et d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

- Grade d’opérateur cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Filière animation

- Grades d’animateur et d’animateur principal de 2ème classe du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ;

- Grade d’adjoint du patrimoine de 1ère classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

DGCL/FPT/24/04/2012

Filière médico-sociale

- Grade de sage-femme de classe normale du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;

- Grade de cadre de santé du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers, rééducateur et assistants médico-techniques ;

- Grade de puéricultrice cadre de santé du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;

- Grade de psychologue de classe normale du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;

- Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;

- Grade d’infirmier de classe normale du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;

- Grade de rééducateur de classe normale du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux ;

- Grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

- Grade d’auxiliaire de soins de 1ère classe du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux.
Filière médico-technique

- Grade d’assistant médico-technique de classe normale du cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques.
Filière sociale

- Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

- Grade de moniteur-éducateur du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

- Grade d’éducateur de jeunes enfants du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

- Grade d’assistant socio-éducatif du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

- Grade d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

- Grade d’agent social de 1ère classe du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Filière sapeurs-pompiers

- Grade de sapeur de 1ère classe du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers ;

- Grade de sergent du cadre d’emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers ;

- Grade d’infirmier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

- Grades de lieutenant de 2ème classe et de lieutenant de 1ère classe du cadre d’emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers ;

- Grade d’infirmier d’encadrement du cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

- Grade de capitaine du cadre d’emplois de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeurs-pompiers.

Annexe 2 : liste des grades des cadres d’emplois ouverts au recrutement sans concours

Filière administrative

- Grade d’adjoint administratif de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Filière technique

- Grade d’adjoint technique de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- Grade d’adjoint technique de 2ème classe des établissements d’enseignement du cadre d’emplois des adjoints technique territoriaux des établissements d’enseignement.
Filière culturelle

- Grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.
Filière animation

- Grade d’adjoint d’animation de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d'animation.
Filière médico-sociale

- Grade d’agent social de 2ème classe du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.


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