Organisation judiciaire
Version consolidée en date du 26 octobre 2011
Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume Tel qu’il a été modifié et complété par :
Dahir n° 1.11.170 du 27 Kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant dahir n° 1.57.223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif au Cour suprême; Edition Générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;
Dahir n° 1-11-148 portant promulgation de la loi n° 34-10 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011); Bulletin Officiel n° 5978 du 16 Chaoual 1432 (15 Septembre 2011), p. 2074;
Dahir n° 1-07-04 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 16-06; Bulletin officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p. 581;
Dahir n° 1-04-24 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation la loi n° 73-03; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 709 ;
Dahir n° 1-00-328 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) portant promulgation de la loi n° 16-00; Bulletin Officiel n° 4858 du 24 ramadan 1421( 21 décembre 2000), p. 1142 ;
Dahir n° 1-03-177 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation la loi n° 15-03; Bulletin Officiel n° 5170 du 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003), p. 1448 ;
Dahir n° 1-98-118 du 30 Joumada I 1419 (22 Semptembre 1998) portant promulgation de la loi n° 6-98; Bulletin Officiel n° 4626 du 9 joumada II 1419 (1er octobre 1998), p. 516 ;
Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95; Bulletin Officiel n° 4482 du 8 moharem 1418 (15 mai 1997), p. 520 ;
Dahir n° 1-91-226 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 42-90; Bulletin Officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 600 ;
Dahir portant loi n° 1-93-205 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993); Bulletin Officiel n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993), p. 475.
Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume1. LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il)
Que l'on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution et notamment son article 102,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Titre Premier : Des juridictions et de leur compÉtence Chapitre premier : Dispositions générales Article Premier2
L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes :
1° Les tribunaux de première instance3 ;
2° Les tribunaux administratifs4 ;
3° Les tribunaux de commerce5 ;
4° Les cours d'appel6 ;
5° Les cours d'appel administratives7 ;
6° Les cours d'appel de commerce8 ;
7° La Cour de cassation9.
Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret.
Chapitre 2 : Des tribunaux de première instance Section 1: Composition, organisation et classification10 Article 211
Les tribunaux de première instance comprennent :
Un président, des juges et des juges suppléants ;
Un ministère public composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts;
Un greffe;
Un secrétariat du parquet.
Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils connaissent en « sections des affaires de la famille12 », en «sections de justice de proximité13 » et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale.
Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l'état civil et des affaires d'homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille.
Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n'excédent pas cinq mille dirhams, à l'exception des litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité.
Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de la justice de proximité.
Un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent, dans des centres situés à l'intérieur du ressort, déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des affaires qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première instance et en tribunaux pénaux de première instance.
Les tribunaux civils de première instance sont divisés en « sections de justice de proximité » et en chambres : civile, commerciale et immobilière.
Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés en « sections des affaires de la famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail.
Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en « sections de la justice de proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs.
Sont créées au sein des tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés14, des chambres, dites chambres d'appel, qui connaissent de certains appels formés contre les jugements rendus par elles en premier ressort.
Article 3
Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort.
Article 4
Sous réserve des dispositions prévues par l’article 5 ci-après et les compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier, à l’exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier15.
Lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse16.
Le président du tribunal de première instance est chargé de la transmission du dossier de l'affaire à la formation collégiale17.
Lorsqu'il statue en matière de conflit de travail, le tribunal est assisté par quatorze assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret.
La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et de la décision rendue18.
En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le code de procédure civile19, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte spécial20 .
Section 2 : Compétence Article 521
Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance, y compris celui qui est classé, est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers.
Il statue en deuxième degré dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale22 ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège, en étant composé de trois juges, y compris le président, avec l'assistance du greffier.
Chapitre 3 : Des cours d'appel Section 1 : Composition et organisation Article 6
Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.
Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
Les cours d'appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers23.
Ces sections comprennent des chambres d'instruction, des chambres pénales, des chambres pénales d'appel, un parquet général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général.
Article 7
En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement.
La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier.
Article 8
Les cours d'appel peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort.
Section 2 : Compétence Article 9
La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
Chapitre 4 : De la Cour de cassation Section 1 : Composition et organisation Article 10
La Cour de cassation est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté, des avocats généraux.
Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général.
Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale24, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.
Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections.
Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour.
Article 11
Les audiences de la Cour de cassation sont tenues et leurs arrêts sont rendes par cinq magistrats, assistés du greffier sauf si la loi en dispose autrement.
La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.
Section 2 : Compétence Article 12
La compétence de la Cour de cassation est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de justice militaire25 et, le cas échéant, par des textes particuliers.
Titre 1 : Inspections des juridictions Magistrats Chapitre premier : Inspection et surveillance des Juridictions Article 13
L'inspection des juridictions est destinée notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir les personnels magistrats et greffiers.
A cet effet, le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats appartenant à la Cour de cassation ou en fonctions à l'administration centrale de son département, pour procéder à l'inspection des juridictions autres que la Cour de cassation ou pour enquêter sur des faits déterminés.
Les inspecteurs disposent d'un pouvoir général d'investigations, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles.
Toutefois, lorsque les investigations portent sur un magistrat, l'inspecteur qui en est chargé doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté.
Les rapports d'inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions.
Article 14
Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près ces cours, les premiers présidents des cours d'appel administratives26, les premiers présidents des cours d'appel de commerce et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours27 procèdent personnellement à l'inspection des juridictions de leur ressort et sans possibilité de délégation à l'inspection des juridictions de leur ressort dans la limite de leurs attributions respectives chaque fois qu'ils le jugent utile et au moins une fois par an. Ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu'ils ont faites.
Article 15
Le premier président de la Cour de cassation veille dans les meilleures conditions au règlement des affaires et au bon fonctionnement des services du greffe de la Cour de cassation.
Il exerce sa surveillance sur les conseillers de la Cour de cassation, sur les premiers présidents des cours d'appel, des cours d'appel administratives28 et des cours d'appel de commerce29.
Article 16
Le procureur général du Roi près la Cour de cassation a autorité sur les membres du ministère public de la Cour de cassation et sur les services du secrétariat du parquet général.
Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables.
Il peut adresser directement des instructions et observations aux procureurs généraux du Roi près les cours d'appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance.
Il doit dénoncer au ministre de la justice les manquements qu'il viendrait à constater de la part de tout magistrat du ministère public.
Article 17
Les premiers présidents des cours d'appel exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux de première instance et sur les services du greffe de ces juridictions30.
Les premiers présidents des cours d'appel administratives exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux administratifs du ressort et sur les services du greffe de ces juridictions31.
Les premiers présidents des cours d'appel de commerce exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux de commerce du ressort et sur les services du greffe de ces juridictions.
Article 18
Les procureurs généraux du Roi près les cours d'appel, surveillent dans leur ressort, les magistrats du ministère public, les agents des greffes chargés du service pénal, des fonctions de secrétaires de parquet ou investis de fonctions comptables, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire.
Les procureurs généraux du roi près les cours d'appel de commerce exercent leur surveillance sur les magistrats du ministère public et les agents du secrétariat-greffe qui relèvent de leur ressort32.
Article 19
Les présidents des tribunaux administratifs33, les présidents des tribunaux de commerce34 et ceux des tribunaux de première instance exercent leur surveillance sur les magistrats du siège de leur tribunal, ainsi que sur les services du greffe.
Article 20
Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance ont autorité sur leurs substituts ainsi que sur les agents du greffe chargés du service pénal ou exerçant dans ces juridictions les fonctions de secrétaires de parquet ou des fonctions comptables.
Ils dirigent dans leur circonscription l'activité des officiers et agents de police judiciaire.
Les procureurs du roi près les tribunaux de commerce35 exercent leur autorité sur leurs substituts ainsi que sur le personnel chargé des fonctions de secrétaires du parquet.
Article 21
Lorsque le chef du siège d'une juridiction apprend qu'un magistrat du parquet manque à ses devoirs, compromet la dignité du corps auquel il appartient ou porte atteinte à la bonne administration de la justice, il doit en informer le chef du parquet de sa juridiction et en faire rapport à l'autorité supérieure.
Les mêmes obligations incombent au chef du parquet lorsqu'il a connaissance de manquements identiques relevés contre un magistrat du siège.
Chapitre 2 : Magistrats Article 22
Les magistrats sont soumis à un statut qui leur est propre36.
Article 23
Les magistrats portent à l'audience un costume dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre de la justice37.
Article 24
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément magistrats d'une même juridiction, sauf dispense qui peut être accordée par décision du conseil supérieur de la magistrature lorsque la juridiction comprend plus d'une chambre ou si cette juridiction siège à juge unique et à condition que l'un des conjoints, parents ou alliés ci-dessus visés ne soit pas l'un des chefs de la juridiction38.
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, parents ou alliés visés, à l'alinéa précédent ne peuvent siéger dans une même cause.
Article 25
Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement est l'avocat d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité du jugement ou de l'arrêt, être appelé à siéger.
Titre 3 : Dispositions diverses Article 26
A l'exception des juridictions communales et d'arrondissement visées au 1° de l'article premier, les dispositions du présent dahir portant loi entreront en vigueur le 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974)39.
A cette date seront de plein droit portées devant les nouvelles juridictions toutes les instances de leur compétence qui ne sont pas en état d'être jugées sans que les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent dahir portant loi aient à être renouvelés. Toutefois, les parties seront réassignées ou reconvoquées à cet effet.
Article 27
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir portant loi et notamment :
L'article 2 de la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l'unification des tribunaux ;
Le décret royal n° 1005-65 du 25 rebia I 1387 (3 juillet 1967) portant loi sur l'organisation judiciaire et les tableaux y annexés, ainsi que les textes qui les ont modifiés et complétés ;
Les articles 2,3,4,5 et 7 du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;
Les articles 2,3,4 et 5 du dahir portant loi n° 1-72-110 du 5 joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux40.
Article 28
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed Osman.
0129091525
Tables Des Matières
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