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Article 1 — Préambule1.1 Le préambule qui précède ainsi que les notes de bas de page sont intégrés à la présente entente pour en faire partie intégrante. 1.2 La présente entente convient à l'utilisation des voies de circulation pour les itinéraires dont le point d'origine et la destination finale se déroulent entièrement au Canada, où la conservation des dossiers d'expédition par voie électronique, au lieu d'une LTA papier, est autorisée en vertu d'une convention internationale et du droit applicable localement. Article 2 — DéfinitionsAux fins de la présente entente, les termes ci-après sont définis de la manière suivante : 2.1 « entente », la présente entente ainsi que les annexes « A » et « B ». 2.2 « EDI » ou « échange de données informatisées », transfert électronique, d'un ordinateur à un autre, de données commerciales, administratives ou sur le transport, au moyen d'une norme établie portant sur la structure d'un message EDI, tel qu'il est précisé à l'annexe « A ». 2.3 « message EDI », message composé d'une série de segments structurés à l'aide d'une norme convenue, préparés sur un support lisible par un ordinateur, transmis par EDI et pouvant être traité automatiquement et sans équivoque, notamment par l'intermédiaire du portail d'Air Canada pour le fret. 2.4 « communications électroniques », l'utilisation de messages EDI ou du portail Web d'Air Canada pour établir un dossier d'expédition. 2.5 « message normalisé de l'IATA », message standard précisé, publié et mis à jour, à l'occasion, par l'Association du transport aérien international (IATA). 2.6 « contrat de fret », contrat conclu entre les parties, souscrit via EDI tel qu’établi par la présente entente, visant le transport et le règlement d'un envoi de fret en particulier entre deux points exclusivement au Canada, à l'exclusion du transport international, ainsi que l'accord s'y rapportant. 2.7 « parties », les parties désignées à la page 1. « partie » désigne l'une ou l'autre d'entre elles. 2.8 « IATA », l’Association du transport aérien international. 2.9 « reçu de fret » ou « reçu pour le fret », un document (en format papier ou électronique) que le transporteur remet à l'expéditeur en format papier, à moins que les parties n'en conviennent autrement, créant un dossier d'expédition pour remplacer la remise de la lettre de transport aérien, et qui permet d'identifier l'envoi qui a été accepté et qui est présumé « prêt pour le transport ». Les aspects techniques du reçu de fret sont décrits à l'annexe A. 2.10 « dossier d'expédition », les dossiers relatifs au contrat de fret qui sont conservés par le transporteur. Les aspects techniques du dossier d'expédition sont précisés à l'annexe « A ». 2.11 « reçu d'entrepôt », un document (en format papier ou électronique) que le transporteur remet à l'expéditeur confirmant la réception de l'envoi de fret, pour le « fret sur place » aux fins de transport aérien. Ce reçu mentionne minimalement (a) l'expéditeur; (b) le poids et le nombre de colis compris dans l'envoi de fret; (c) la date, l'heure et l'endroit de réception par le transporteur; (d) une référence au numéro d'identification de l'envoi à l'égard de l'envoi de fret précis. Dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, les points de départ, de destination et, le cas échéant, les escales doivent également être indiqués. 2.12 « bon de livraison de l'expéditeur », un document (en format papier ou électronique) que l'expéditeur remet au transporteur confirmant la livraison de l'envoi de fret, pour le « fret sur place » aux fins de transport aérien. Ce reçu mentionne minimalement (a) l'expéditeur; (b) le poids et le nombre de colis compris dans l'envoi de fret; (c) la date, l'heure et l'endroit de réception par le transporteur; (d) une référence au numéro d'identification de l'envoi à l'égard de l'envoi de fret précis. Dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, les points de départ, de destination et, le cas échéant, les escales prévues doivent également être indiqués. Il est entendu qu'il y aura une période de transition durant laquelle certaines des parties peuvent se fier au document format papier aux fins de transfert1. Les parties peuvent utiliser le format papier de leur choix pour le reçu d'entrepôt (ou le bon de commande de l'expéditeur s'il sert de reçu d'entrepôt). Il est toutefois prévu que les parties s'efforceront d'établir une procédure d'échange par voie électronique pour le reçu de fret et le reçu d’entrepôt. 2.13 « expéditeur » (équivaut à « consignateur »), en plus d'être l'une des parties à l'entente, désigne la personne dont le nom figure sur la lettre de transport aérien ou sur le dossier d'expédition comme étant la partie qui conclut le contrat avec le transporteur relativement au transport de marchandises. |
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