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Article 13 — Non-conformitéSi le système de communication EDI d'une partie ne respecte pas les normes d'intégrité et de sécurité, comme l'exige la présente entente, et qu'il y a un désaccord portant sur un message EDI, la version de la partie dont le système est conforme est réputée exacte. Article 14 — Responsabilité14.1 Les parties n'assument aucune responsabilité quant aux pertes ou aux dommages subis par l'autre partie, qui découlent de tout délai ou inexécution d'une obligation conformément à une disposition d'une clause de la présente entente, si le retard ou l'inexécution découle d'un empêchement qui échappe au contrôle de cette partie et qui ne pouvait raisonnablement pas être tenu pour compte au moment de la conclusion de l'entente, ou dont les répercussions n'auraient pu être évitées ou palliées. 14.2 La partie qui embauche un intermédiaire (fournisseur de services) pour fournir des services comme la transmission, l'entrée dans le système, le stockage ou le traitement de messages EDI, est responsable des actes et des omissions de cet intermédiaire à l'égard de la prestation desdits services. 14.3 La partie qui exige de l'autre partie qu'elle embauche un intermédiaire pour fournir des services de transmission, d'entrée dans le système, de stockage ou de traitement de messages EDI, est responsable auprès de l'autre partie des actes et des omissions de cet intermédiaire quant à la prestation desdits services. 14.4 Sauf indication contraire dans la présente entente, la responsabilité de chaque partie se limite aux dommages-intérêts compensatoires avérés, et dans tous les cas, aucune des parties à la présente entente n'est tenue responsable (i) de la perte de profits, de revenus, de contrats, de ventes, d'économies prévues, d'achalandage et de réputation; (ii) des pertes spéciales, indirectes ou conséquentielles ; ou (iii) de toute forme de dommages-intérêts non-compensatoires imputables à l'inexécution de ses obligations aux termes de la présente entente. Article 15 — Acceptation au transport 15.1 Il est convenu que la marchandise expédiée aux termes de la présente entente est acceptée en bon état apparent (sauf indication contraire) pour le transport, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DU CONTRAT. TOUTES LES MARCHANDISES PEUVENT ÊTRE TRANSPORTÉES PAR TOUT AUTRE MOYEN, Y COMPRIS PAR TRANSPORT ROUTIER OU PAR UN AUTRE TRANSPORTEUR, SAUF SI DES INSTRUCTIONS CONTRAIRES SPÉCIFIQUES SONT FOURNIES PAR L'EXPÉDITEUR. CE DERNIER CONVIENT QUE L'ENVOI PEUT-ÊTRE ACHEMINÉ EN PASSANT PAR DES ESCALES INTERMÉDIAIRES INTÉRIEURES QUE LE TRANSPORTEUR JUGE APPROPRIÉES. L'ATTENTION DE L'EXPÉDITEUR EST PORTÉE SUR L'AVIS CONCERNANT LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR qui fait partie des conditions du contrat. L'expéditeur peut élever cette limite de responsabilité en déclarant une valeur supérieure pour le transport et en payant des frais supplémentaires, s'il y a lieu. Article 16 — Assurance 16.1 Si le transporteur offre une assurance et que celle-ci est demandée conformément aux conditions établies, il faut indiquer en chiffres le montant à assurer, dans le champ « Montant de l'assurance ». Article 17 — Règlement des différends17.1 Alternative 1 : Clause d'arbitrage Tout différend découlant de la présente entente ou s'y rapportant, y compris les questions sur son existence, sa validité ou la résiliation, sont tranchés au moyen du mécanisme de règlement des différends suivant : 17.1.1 Dans les 14 jours de la naissance d'un différend, les représentants des parties se rencontrent et cherchent à négocier un règlement. S'ils n'y parviennent pas dans les 30 jours suivant la naissance du différend, la partie qui invoque le défaut peut saisir un tribunal de l'affaire, sous réserve des droits de résiliation prévus à l'article ci-dessous. 17.2 Alternative 2 : Clause attributive de compétence Tout différend découlant de la présente entente ou s'y rapportant sont soumis aux tribunaux de l'Ontario, Canada, qui ont la compétence exclusive pour trancher ces différends. |
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