Accord pour l'Échange de données informatisé (edi) pour le fret intérieur





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Article 18 — Loi applicable



Sous réserve des autres règles de droit impératives à l'échelle nationale pouvant s'appliquer aux parties concernant l'enregistrement et le stockage des messages EDI ou la confidentialité et la protection des données personnelles, la présente entente est régie par les lois de la province de l'Ontario, Canada, et les parties s'en remettent à la compétence exclusive de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, à Toronto.
L'expéditeur atteste que, dans la mesure où une partie d'un envoi contient des marchandises dangereuses, toutes les mesures prescrites par la Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses ont été respectées.


Article 19 — Généralités



19.1 Entrée en vigueur

L'entente est en vigueur à compter de la date où elle a été signée par les deux parties, ou, si les parties n'ont pas signé à la même date, à compter de la date où la dernière partie a signé.

19.2 Modifications
L'entente constitue l'intégralité de l'accord entre les parties quant à l'objet des présentes. Toute modification, entente ultérieure ou accessoire qui traite directement ou indirectement de l'objet des présentes n’est valide que si elle est faite par écrit et signées par les deux parties. La présente entente ne peut être cédée par une partie, sauf si l'autre partie y consent préalablement par écrit; ce consentement ne peut pas être refusé sans motif raisonnable.
19.3 Avis
Les avis à l'autre partie sont donnés par écrit et envoyés par courrier certifié, avec demande d'avis de réception, ou par service de messagerie avec preuve de livraison aux personnes et aux adresses indiquées ci-dessous.


Pour l'expéditeur


Entrez le nom de votre entreprise

Entrez le titre du signataire

Entrez l'adresse complète
__________________



Pour le transporteur

Air Canada

a/s du vice-président – Fret

3100, boulevard de la Côte-Vertu Ouest

Bureau 410

Saint-Laurent (Québec)

H4R 2J8
Avec copie à

Conseiller juridique général adjoint – Litiges

Par courrier, à la C.P. 7000, Succursale Aéroport

Dorval (Québec)  H4Y 1J2
Ou
Par service de messagerie

Air Canada

Conseiller juridique général adjoint – Litiges

Affaires juridiques 1276

a/s de la salle de messagerie

Bâtiment 6, porte 2

730, boulevard de la Côte-Vertu Ouest

Dorval (Québec) H4S 1Y9

L'une ou l'autre partie peut modifier son adresse en envoyant un avis à l'autre partie.

19.4 Résiliation

19.4.1 Résiliation pour raisons de commodité
L'une ou l'autre partie peut résilier l'entente en envoyant un préavis écrit de trente (30) jours au minimum.

19.4.2 Résiliation pour motif valable
En cas de liquidation de l'actif de l'une ou l'autre partie, de dépôt de bilan de faillite ou d'insolvabilité, d’arrangement ou de réorganisation par, pour ou contre une partie, de nomination d'un séquestre ou d'un syndic pour la totalité ou une partie des biens de l'une des parties, et si l'une des parties cède ses biens au profit de créanciers, commet un acte de ou lorsqu’en faillite, ou devient insolvable, la présente entente est réputée comme étant résiliée dès qu'un tel événement se produit. Si une partie fait défaut d'exécuter les obligations de paiement qui lui incombent en vertu des présentes, l'autre partie a le droit de résilier la présente entente, sous réserve toutefois des conditions suivantes :
a) la partie requérante doit donner par écrit à la partie défaillante un avis qui décrit les faits précis selon lesquels il est allégué que la partie est en défaut;
b) la partie défaillante a droit à une période de quinze (15) jours suivant la réception d'un tel avis écrit pour remédier à un tel défaut;
c) si la partie défaillante ne remédie pas audit défaut dans la période de quinze (15) jours, la présente entente prend fin et est réputée résiliée à l’expiration de ladite période.
Nonobstant une résiliation pour quelque motif que ce soit, les droits et les obligations des parties dont il est question aux articles 4, 5, 7, 8 et 14 continuent de s'appliquer après la résiliation, de pair avec toute autre disposition qui reste en vigueur en raison de sa nature.
19.5 Divisibilité
Si l'une ou l'autre des dispositions de la présente entente est jugée invalide, illégale, non exécutoire ou en conflit avec la législation de tout for juridique, cela n'a aucune incidence sur ce qui suit :

  1. 1. la validité ou la force exécutoire de toute autre disposition de la présente entente dans le for juridique en question;

  2. 2. la validité ou la force exécutoire de la disposition en question ou de toute autre disposition de la présente entente dans les autres fors juridiques. .


Dans de tels cas, la présente entente doit être interprétée comme si les dispositions invalides, illégales ou non exécutoires n'y avaient jamais figuré, à moins que la suppression d'une telle disposition ou de telles dispositions n'entraîne un changement si important qu'il devient déraisonnable d'exécuter les transactions envisagées aux présentes. Les parties doivent alors négocier de bonne foi une solution de remplacement appropriée aux dispositions jugées invalides.
19.6 Interprétation
Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa.
Les titres des articles figurent uniquement à des fins de commodité et ne doivent pas être utilisés pour interpréter les dispositions de la présente entente ou porter atteinte aux dispositions substantielles.

En cas d'incohérence entre les dispositions de la présente entente et toute disposition intégrée par renvoi, comme indiqué au paragraphe 2.1, les dispositions de la présente entente s'appliquent.
19.7 Pas de renonciation aux droits
Le défaut, à n'importe quel moment, de l'une ou l'autre des parties d'exiger l'exécution par l'autre partie de toute obligation qui lui est imposée n'invalide en rien son droit d'exiger une telle exécution par la suite. L'acceptation par l'une ou l'autre des parties d'une violation ou d'un retard donnés ne peut être considérée comme une acceptation de toute violation ou de tout retard subséquents.
19.8 Langue
This agreement was drafted in English at the request of the parties. Cette entente a été rédigée en anglais à la demande des parties.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé :


…………………………………………… ………………………………………

Expéditeur Transporteur



Pièce jointe « A »

Annexe « A »
ANNEXE TECHNIQUE AU MODÈLE D'ENTENTE EN MATIÈRE D'EDI

1) MESSAGES EDI
Tous les messages EDI doivent être structurés et utilisés conformément au IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP), au Cargo-FACT Message Manual ou au Cargo-XML Message Manual). La présente annexe technique traite du contexte Cargo-IMP.
Au cas où les parties désirent échanger des numéros de version particuliers des messages Cargo-IMP, seuls les numéros de version FWB (9) ou au-delà, les numéros de version FSU (6...) ou au-delà et les numéros de version FNA (0....) ou au-delà sont pris en charge. Au cas où les parties décident d'utiliser le message FMA de Cargo-IMP, seul le numéro de version FMA (....) est pris en charge.
2) DOSSIER D'EXPÉDITION
Pour enclencher la transmission de l'information sur le dossier d'expédition, l'expéditeur envoie au transporteur les données de la lettre de transport aérien dûment remplie à l'aide d'un message électronique (FWB), conformément au IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP), avant la présentation de l'envoi au point d'acceptation par le transporteur.
Le contrat de fret est assujetti au message FSU/RCS envoyé à l'expéditeur. Au cas où le poids, le volume ou le nombre total de colis figurant dans le message FSU/RCS sont différents du poids, du volume ou du nombre total de colis figurant dans les renseignements FWB, l'envoi de fret est traité conformément aux procédures de gestion des exceptions précédemment convenues entre les parties.
Au cas où le transporteur ne peut pas accéder au dossier d'expédition amorcé dans son système au moment de la présentation du fret, un système à sécurité intégrée (ou procédure de récupération) devrait être convenu et en place entre le transporteur et l'expéditeur.
3) MESSAGE DE REJET
La notification à l'expéditeur que le message EDI contenant les données de la lettre de transport aérien (FWB) a été rejeté par le système du transporteur ou par son prestataire de services tiers en raison d'erreurs de syntaxe est exécutée à l'aide du message d'erreur électronique standard (FNA), conformément au IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP).
4) MESSAGE DE CONFIRMATION
Dans les cas où le transporteur requiert le message FWB provenant de l'expéditeur avant la présentation du fret au point d'acceptation par le transporteur, lorsque l'expéditeur n'envoie pas le message FWB avant la présentation, il n’y a pas de dossier d'expédition, et l'envoi est traité de la façon préalablement convenue entre les parties (ou conformément à la politique du transporteur, s'il y a lieu).
5)  Reçu de fret
Le récépissé de marchandise constitue la preuve de la conclusion du contrat (« y compris l'acceptation de toutes les modalités du contrat ») et de l'acceptation du fret comme étant « prêt au transport » (comme l'indique la Résolution 833 de la IATA Cargo Agency Conference ou « prêt au transport » selon le site Web d'Air Canada Cargo).
Le transporteur enverra au transitaire de fret aérien le message électronique standard de mise à jour de l'état (FSU) accompagné du code d'état standard « prêt au transport » (RCS), conformément au IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP).
Le transporteur enverra à l'expéditeur le message électronique de mise à jour de l'état (FSU) accompagné du code d'état standard « prêt au transport » (RCS), y compris l'heure réelle de l'événement, conformément au IATA Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP)aussitôt que possible après la présentation du fret par l'expéditeur au point d'acceptation par le transporteur, et au plus tard ___ (si l'heure est laissée en blanc, aucune échéance ne s'applique) minutes après que le transporteur a déterminé que le fret est effectivement « prêt au transport ».
Le reçu de fret confirme le message d'information FWB et le message d'information FSU/RCS. La date du reçu de fret correspond à la date à laquelle le transporteur transmet le message FSU/RCS.
Le transporteur n'envoie un message FSU/RCS que s'il reçoit un message FWB de la part de l'expéditeur au moins (...5) minutes avant la présentation du fret au point d'acceptation par le transporteur. Les parties doivent convenir du processus à suivre au cas où le message FWB n'est pas reçu selon l'échéance convenue.
6) ACCÈS AU DOSSIER D'EXPÉDITION PAR LE DESTINATAIRE
Il se peut que le destinataire doive accéder au reçu de fret, sur lequel figurent le poids, le volume et le nombre de colis.
À la demande de l'expéditeur, le transporteur peut fournir une copie du récépissé de marchandise au destinataire.
7) AVIS DE RECTIFICATION DU FRET (CCA)
Dans le cas de différences influant sur les frais entre les données contenues dans le message FWB transmis par l'expéditeur et les données contenues dans le message FSU/RCS transmis par le transporteur, ce dernier doit envoyer un avis de rectification du fret à l'expéditeur, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.


Pièce jointe « A »

Annexe « B »


Avis : les modalités du contrat énoncées aux présentes sont intégrées par renvoi à la présente entente.

CONDITIONS DU CONTRAT


  1. En remettant l'envoi décrit aux présentes aux fins de transport, l'expéditeur accepte les présentes modalités de contrat, qu'aucun mandataire ou employé des parties ne peut modifier, et convient que la présente lettre de transport aérien est non négociable et a été préparée par l'expéditeur ou au nom de ce dernier par le transporteur.




  1. Le transport aux termes des présentes, ainsi que les autres services rendus en association avec le transport, sont assujettis aux règles, aux règlements et aux conditions de transport contenus dans les tarifs applicables en vigueur.




  1. La responsabilité d'Air Canada en cas de perte, de dommage ou de retard est limitée à 1,10 $ par kilo, sous réserve d'un minimum de 50 $.




  1. La responsabilité du transporteur, s'il y a lieu, concernant la perte, le dommage ou le retard lié à tout envoi est limitée à un montant équivalent à la valeur déclarée pour le transport de l'envoi ou au montant de tout dommage effectivement subi, si ce montant est inférieur. Toutes les réclamations sont sujettes à la preuve du montant des pertes subies.




  1. Toutes les réclamations, sauf celles pour trop-perçu, doivent être présentées par écrit au transporteur initial ou au transporteur livreur dans un délai de 120 jours à compter de la date d'émission de la lettre de transport aérien. Les réclamations pour trop-perçu doivent être présentées par écrit au transporteur initial ou au transporteur livreur dans un délai de 180 jours à compter de la date d’émission de la lettre de transport aérien.


Les dommages ou les pertes constatés par le destinataire, après qu'il a pris livraison des marchandises et remis au transporteur à destination un reçu à cet effet, doivent être signalés par écrit au plus tard 15 jours après la date de livraison de l'envoi.
Aucune réclamation pour cause de perte, de dommage ou de retard lié à un envoi ne sera admise tant que tous les frais de transport n'auront pas été payés. Le montant des réclamations ne peut pas être déduit des frais de transport.


  1. Pour accélérer la livraison, le transporteur se réserve le droit de dérouter tout envoi vers n'importe quel transporteur, y compris un transporteur de surface.

1 La partie qui remet le reçu d'entrepôt en détermine la forme, pourvu que cette forme respecte les exigences énoncées au paragraphe 2.10 ou 2.11. Si une partie utilise la lettre de transport aérien comme reçu d'entrepôt, toute mention ou référence aux conditions contractuelles à cet égard sera écartée et considérée comme nulle et sans effet. Pour éviter toute confusion, si la lettre de transport aérien est utilisée, elle doit clairement indiquer, bien à la vue, qu'il s'agit d'un « reçu d'entrepôt » uniquement, et non d'une lettre de transport aérien.

LTAE pour les envois intérieurs – Expéditeur direct Page 
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