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Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/05/201 N°: 18.11 LOI DU 22 MARS 2011 PORTANT REFORME DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SUR LES DEBITS DE BOISSONS Pour compléter notre Circulaire n°13.11, nous vous rappelons que la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 [annexe 1] a modifié certaines dispositions du Code de la santé publique concernant les débits de boissons1. I- Les licences restaurant et les licences de vente à emporter Délivrance de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant » mais aussi de la « petite licence à emporter » et de la « licence à emporter » par une procédure de déclaration administrative en mairie (ou en préfecture de police pour Paris) à compter du 1er juin 2011. Nous vous rappelons que suite à la suppression de l’obligation de déclaration fiscale à la recette des douanes, par l’article 52-II de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, qui à elle seule, faisait foi de la délivrance des licences « restaurant » et « à emporter » (circulaire juridique 03.11 du 21 janvier 2011), la loi réintroduit la délivrance de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant » mais aussi de la « petite licence à emporter » et de la « licence à emporter » par une procédure de déclaration administrative auprès de la mairie (ou en préfecture de police pour Paris), à l’identique des licences de débit de boissons à consommer sur place (II, III et IV). Ainsi les établissements de restauration et les commerces de vente d’alcool à emporter s’alignent sur le régime déclaratif imposé jusqu’ici aux seuls débits de boissons à consommer sur place. Déclaration administrative auprès de la mairie Désormais, la déclaration administrative d’ouverture d’un restaurant (pour les restaurants sans débits de boissons à consommer sur place qui vendent des boissons alcooliques à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture) ou d’un établissement de vente de boissons alcooliques à emporter se réalisera auprès de la mairie de la commune où l’activité est exercée (ou en préfecture de police pour Paris). Vous trouverez, en pièce jointe [annexe 2], le modèle du document cerfa n°11542*03 de la nouvelle déclaration. Attention : - dans la déclaration administrative, la condition de nationalité n’est requise que pour les exploitants de débits de boissons à consommer sur place (licence II, III et IV) et n’est pas applicable aux exploitants de restaurants (licence PR et licence GR) et de vente de boissons à emporter. -la mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique à celle des débits de boissons à consommer sur place. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès Délais pour effectuer la déclaration et régulariser la situation La déclaration d’ouverture doit être effectuée au moins quinze jours à l’avance et par écrit. Les personnes ayant ouvert un restaurant (sans débit de boissons à consommer sur place qui vendent des boissons alcooliques à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture) ou un établissement de vente à emporter de boissons alcooliques entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011 disposent d’un délai de deux mois pour effectuer leur déclaration, soit jusqu’au lundi 1er aout 2011. La déclaration donnera lieu à la délivrance d’un récépissé (en annexe2, modèle du document cerfa n°11543*03) qui justifie immédiatement de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. Nous reprécisons que dans les commerces, non détenteur d’une licence de débit de boissons de IIème, IIIème ou IVème catégorie, la licence restaurant (petite ou grande) est nécessaire que pour vendre des boissons alcooliques à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture.
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons 2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.
Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : 1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons 2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. 4- Il est inséré un article L. 3332-4-1 rédigé comme suit : Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331-4. Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » II – Suppression de la licence de débit de boissons de première catégorie : La licence de débit de boissons de 1ère catégorie pour vendre des boissons sans alcool est supprimée à compter du 1er juin. Ainsi, pour la vente de boissons non alcoolisées, l’exploitant n’est plus tenu d’effectuer la déclaration administrative en Mairie. Nous vous rappelons que la licence I permettait la vente des boissons du premier groupe, à savoir « les boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat » ; Désormais, pour vendre des boissons sans alcool, l’exploitant n’aura pas à obtenir la licence I et n’aura plus la déclaration administrative à effectuer en mairie. Le commerçant qui souhaite vendre des boissons sans alcool pourra le faire et n’aura plus de formalité concernant les boissons sans alcool. Ainsi, ne subsistent plus que trois catégories de licences de débits de boissons : 2ème, 3ème et 4ème catégorie.
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ; 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
L. 3331-1-1 : L. 3331-5 :
Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
III – Le délai de la déclaration de translation , de transfert et de mutation A compter du 1er juin, la déclaration de translation (ou de transfert) d’un lieu à un autre d’une licence de débits de boissons à consommer sur place doit être effectuée 15 jours au moins à l’avance. Nous vous rappelons que la translation est le déplacement d’une licence de débits de boissons d’un lieu à un autre. Ainsi, le délai de déclaration administrative préalable d’une translation d’un débit de boissons est réduit. Il passe de 2 mois à 15 jours pour opérer une harmonisation avec l’ouverture et la mutation d’un débit de boissons (changement de propriétaire ou de gérant). Enfin, la mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons fera l'objet d'une déclaration identique. -L’article L. 3332-4 est modifié comme suit : Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l’alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée IV - Modification de forme
Les articles L. 3332-3 et Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur : a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ; b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite. Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 2- L’article L. 3332-6 est modifié comme suit : Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons alcooliques, le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par V – Sanction : Une amende de 3.750 euros est prévue pour le manquement aux déclarations administratives préalables et aux délais prévus. Cette sanction ne concerne que les établissements vendant des boissons alcooliques.
Est punie de 3750 euros d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place vendant de l’alcool : 1° Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ; 2° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Est puni de 3750 euros d'amende le fait : 1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons vendant à consommer sur place, mentionné à l’article L.3332-1, sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de l'article L. 3332-4 ; 2° De ne pas déclarer
Est punie de 3 750 € d'amende : « 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ; « 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332-4-1. ». VI - Entrée en vigueur Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la loi (article 1er III), soit le 1er juin 2011. Les débits de boissons qui, à cette date, avaient effectué la déclaration fiscale mentionnée à l’article 502 du Code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité requise. Les restaurants et débits de boissons à emporter qui ont ouvert entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011 sont tenus d’effectuer leur déclaration administrative avant le 1er août 2011. 1 Les modifications apparaissent en bleu et en caractères gras. 22, rue d’Anjou 75008 PARIS – Tel : 01 44 94 19 94 – Fax : 01 47 42 15 20 – E-mail : umih@umih.asso.fr |
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