La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral





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Selon FORCE OUVRIERE :


Pendant deux siècles, la République, une et indivisible, a pu concilier l’unité et l’action de l’Etat et l’exercice le plus libre possible de la démocratie locale, avec parmi les garde-fous le respect de l’égalité de droits. Jusque dans les années 60, le choix de Régions aux tailles réduites et humaines intégrait ces principes. Y compris parce que « plus c’est grand, plus c’est communautariste et identitaire ». La logique qui a concouru au choix des 22 régions était d’arriver à des « tailles humaines et anti-communautaristes ».

En 48 heures d’arbitrages en catimini, sans concertation ni du Parlement, ni des exécutifs concernés (Conseils régionaux et Conseils généraux), en privilégiant des intérêts politiciens, le Président de la République a réorganisé, seul, la République et déterminé un passage de 22 Régions métropolitaines à 14, puis à 15, pour terminer à 13.

Conformément aux injonctions de la Commission européenne, le chef de l’Etat justifiait d’ailleurs qu’elles « seront ainsi de taille européenne ». L’argument de la taille ne résiste d’ailleurs pas à une comparaison objective (le plus petit Landërs allemand en nombre d’habitant est par exemple moins peuplée que la moins peuplée des régions françaises).

C’est donc, comme FORCE OUVRIERE le dénonce depuis octobre 2012, une organisation de la République en fédération de Régions, très autonomes (y compris vis-à-vis du droit national) aux pouvoirs d’adaptations locales, et s’intégrant dans le modèle d’une « Europe de grandes Régions » défendu par la Commission européenne.

A l’issue d’un processus qui aura vu renaitre des communautarismes d’un autre âge, le Parlement vient d’arrêter une organisation à 13 Régions. On peut s’étonner et s’offusquer du déni démocratique de la procédure : par exemple, le référendum local, obligatoire jusqu’à maintenant en cas de fusion ou regroupement de collectivités territoriales et qui a notamment permis aux alsaciens de bloquer la mise en œuvre du projet de collectivité unique d’Alsace en 20132, a été supprimé par la réforme territoriale. Le changement de région par un département limitrophe est possible. On pourrait donc voir apparaître dans le temps des velléités de sécessions régionales pour des raisons communautaires ou même financières voir fiscales.

Alors que l’Etat se régionalise lui aussi (à noter que le regroupement de Régions conduira aux mêmes effets sur l’organisation de l’Etat qui se retirera encore un peu plus loin de l’usager : Matignon a d’ailleurs demandé aux Préfets des régions Bourgogne et Franche-Comté de préfigurer l’adaptation régionale de l’Etat à la future grande région), l’éloignement de l’exécutif régional va entrainer, à chaque fois, une accessibilité réduite au nouveau « siège de la grande Région » surtout pour les zones les plus périphériques, et avec un « nombre d’élus plus limité », comme le précise de Président de la République.

Evidemment, comme toujours dans cet acte III, le nombre de 13 n’est pas encore stabilisé… Il y aura des débats locaux et des « droits d’options ». Mais à la limite, l’essentiel n’est pas que le nombre de Régions se stabilise finalement à 13, 14 ou 15. Ce qui est grave est le fait qu’elles deviennent autonomes sur les plans normatif et règlementaire.

Elles disposeront de moyens financiers propres (impôts locaux spécifiques supplémentaires3 dès 2016) mais aussi de pouvoirs normatifs et réglementaires.

Ces nouvelles baronnies régionales auront en effet les pleins pouvoirs sur presque toutes les missions publiques jusqu’alors de la responsabilité de l’Etat. Et pour le gouvernement « il s’agit également d’inviter le législateur comme le pouvoir réglementaire national, à laisser aux régions des marges de manœuvre dans l’application des lois, soit en s’abstenant d’intervenir soit en habilitant expressément les Régions à adapter les règles ». Pour FORCE OUVRIERE, cela serait contraire à l’article 72 de la Constitution.

Rappelons par exemple que l’un des premiers arguments des élus locaux d’Alsace qui prônaient une « collectivité territoriale unique d’Alsace » était de pouvoir adapter le code du travail et le Smic afin de pouvoir être compétitif face à leurs voisins allemand et suisse !

FORCE OUVRIERE s’oppose à cette balkanisation de l’action publique qui conduirait à autant de politiques (y compris sociales) et de droits que de Régions. 13 Régions et 13 Smic différents ou 13 RSA différents. C’est l’unicité de la République et l’égalité de droit qui sont en jeu.

Les impacts seront donc tant sur l’éloignement des services publics (Territoriale, Etat et Hospitalière y compris leurs établissements publics) devant encore s’éloigner des usagers et « du terrain » pour épouser les 13 grandes régions. Les effets seront aussi importants pour les politiques publiques ou sur l’organisation de la vie de tous les jours (calendrier des vacances scolaires par exemple). L’ensemble des institutions de niveau régional sera concerné, et notamment les CESER qui devront fusionner et réduire probablement le nombre de conseillers4. Au-delà, l’ensemble des structures para-publiques adossées aux Régions vont être directement touchées par ces regroupements : Sociétés d’économie mixte régionales (par exemple dans le domaine du développement économique ou du tourisme), Groupement d’intérêt public régionaux, associations (par exemple les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air). Même sans être adossées directement au portage de politiques publiques locales, de nombreuses structures privées et associatives sont organisés régionalement. Cette fusion des régions touchera donc aussi l’emploi privé sans aucune évaluation préalable.

La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral


Par décision du 15 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’essentiel de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Dans sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que la procédure d’adoption de la loi déférée n’était pas contraire à la Constitution et que l’article 11, introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, présentait un lien avec les dispositions du projet de loi initial et avait donc sa place dans cette loi.

Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 6, relatif aux règles de réattribution des sièges entre sections départementales pour les élections régionales, conforme à la Constitution.

Une seule disposition de la loi est censurée. Le Conseil constitutionnel a censuré d’office, comme contraire au principe d’égalité des candidats devant le suffrage, une disposition de l’article 10 (3° du paragraphe I) reportant, pour les élections départementales de mars 2015, au 17 septembre 2014 la date à compter de laquelle l’article L. 52-8-1 du code électoral est applicable.

Elle porte sur l’une des mesures prises pour remédier aux hésitations qui ont entouré la fixation du calendrier électoral. La loi prévoit qu’un certain nombre de règles en matière de financement des campagnes ne s’appliquent aux candidats aux élections départementales de mars prochain qu’à compter du 17 septembre 2014. S’il ne s’oppose pas au principe, le Conseil constitutionnel refuse que soit incluse parmi ces règles l’interdiction pour les parlementaires candidats d’utiliser pour leur campagne l’indemnité représentative de frais de mandat (art. L. 52-8-1 du code électoral). Pour le juge constitutionnel, les dispositions du 3e du paragraphe Ier de l’article 10 de la loi déférée « instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu’ils avaient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats devant le suffrage ».

En revanche, le Conseil rejette les moyens qui l’invitaient à juger que le gouvernement était tenu de consulter les régions et les départements préalablement au dépôt ou à l’adoption du projet. Suivant sa jurisprudence constante, il refuse d’examiner la conformité de la procédure aux stipulations de la Charte européenne de l’autonomie locale. Quant à l’article 72-1 de la Constitution (« Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi »), ni ses dispositions « ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations territoriales ».

1 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles », constitue le premier texte de l’acte III de décentralisation. La circulaire confédérale n°69 du 22 avril 2014 l’analyse en détail.

2 En 2012 et 2013, FORCE OUVRIERE a fait campagne pour le « non », c’est-à-dire contre le regroupe des deux Conseils généraux du Bas Rhin et du Haut Rhin avec la région Alsace.

3 Il est quelque peu contradictoire de confier aux Régions et Métropoles de nouveaux pouvoirs et responsabilités d’un côté et de leur imposer de l’autre côté une réduction de dotation budgétaire de 20 Mds entre 2010 et 2017 y compris pour l’exercice de missions publiques qui leurs sont transférées.

4 Circulaire confédérale n°180 du 9 décembre 2014
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