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CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLEDécision n° 08-15 relative à la réalisation d’une enquête sur les accidents du travail et maladies professionnelles mortels des salariés et non salariés agricoles Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Libertés modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu la loi n° 72-965 du 25/10/72 relative à l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (journal officiel du 26/10/72), Vu la loi n° 2001-1128 du 30/11/2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles Vu l’article L. 723-11, 7° du code rural qui donne mission à la CCMSA de promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles, Vu l’article D. 751-117 du code rural qui permet aux Caisses de MSA de procéder, si nécessaire, à une enquête sur les causes ou circonstances d’un accident ou d’une maladie pour un salarié agricole afin de déterminer leur prise en charge ; Il précise que cette enquête est obligatoire en cas de décès, Vu l’article D. 752-71 du code rural qui permet aux Caisses de MSA de procéder, si nécessaire, à une enquête portant sur les causes de l’accident ou la maladie auprès du non salarié agricole, Vu l’article D. 752-75 du code rural qui dispose que l’enquête est obligatoire en cas de décès ou lorsque la lésion paraît avoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale, Vu l’article 2 du décret n° 73-892 du 11/09/73 relatif à l’organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles. (Journal officiel du 15/09/73), Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, Vu l’article 2.32 relatif aux statistiques de la circulaire ministérielle D.A.S. n° 7083 du 25/09/74 relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles en agriculture Vu la circulaire ministérielle D.A.S. n° 75-7091 du 9/12/75 relative aux principes fondamentaux et recommandations pour la mise en œuvre des actions Paragraphes : - 2.12 sur les enquêtes suite à accidents graves ou mortels - 2.2 sur les études et recherches portant sur les causes des accidents et sur les moyens les mieux appropriés pour y remédier Vu la lettre à toutes les caisses n° DS/2007/229 du 07/05/2007 relative à l’harmonisation des procédures de concertation entre médecins du travail, médecins conseils et conseillers en prévention, Vu l’avis réputé favorable n° 845 614 en date du 6 mai 2003 relatif à une enquête statistique sur les causes de décès des non salariés agricoles dans le cadre de leur travail. décide : Article 1 Il est crée entre les organismes de mutualité sociale agricole et la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur la réalisation d’une enquête statistique sur les causes de décès des salariés et non salariés agricoles survenus dans l’année dans le cadre de leur travail et ce, afin de déterminer les mesures de prévention collective à instaurer. Il s’agit d’une modification du dossier intitulé « Enquête statistique sur les causes de décès des non salariés agricoles dans le cadre de leur travail» déposé à la CNIL sous le n° 845 614 et ayant reçu un avis réputé favorable le 6 mai 2003. Article 2 Pour ce faire, les Caisses de Mutualité Sociale Agricole transmettent à la Caisse Centrale les questionnaires de l’enquête sur support papier, contenant les informations à caractère personnel relatives à : - des données d’identification de la victime au travail,
Article 3 Le destinataire des informations visées à l’article 2 est la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole. Article 4 Conformément à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les ayants droits de la personne décédée peuvent obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations concernant le défunt, en s’adressant auprès des directeurs des organismes de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes concernées par le présent traitement. Article 5 Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision. Le Correspondant à la protection des données à caractère personnel Christian FER Fait à Bagnolet, le 1er octobre 2008 Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole François GIN « Le traitement automatisé mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de Seine Maritime est conforme aux dispositions de la décision ci-dessus et il est placé sous la responsabilité du Directeur Général de la Fédération des caisses de Haute Normandie. Le droit d’accès et de rectification des informations à caractère personnel contenues dans ce traitement est ouvert à toutes les personnes physiques qui y sont mentionnées. Il s’exerce à la Mutualité Sociale Agricole de Seine Maritime auprès de son Directeur Général. ». A Bois Guillaume, le 21 novembre 2008 Le Directeur Général |
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![]() | «verte» en anticipant les éventuelles conséquences de cette décision. Pechiney entame ainsi un exercice de responsabilité sociétale... | ![]() | «sans délai» (en pratique un délai de l’ordre de 2 mois paraît raisonnable pour aménager une procédure contradictoire sur la qpc),... |
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