CHAPITRE V - ZONE UL
CARACTERE DE LA ZONE La zone UL est destinée à recevoir principalement des aménagements de camping, des Parcs Résidentiel de Loisirs, des équipements publics ou privés de sport, d'éducation, de santé. La zone UL comprend également des secteurs soumis aux dispositions du Plan de prévention des Risques Inondation dans lesquels s'imposent les règles d'urbanisme dudit document annexé au dossier de Plan Local d'Urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans l’ensemble de la zone UL
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement autres que celles visées à l’article UL 2,
les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux visés à l'article UL 2,
les constructions à usage d'habitation, de commerce et de bureaux autres que celles mentionnées à l’article UL 2,
les nouvelles constructions à usage industriel, à usage d'entrepôt commercial et à usage agricole,
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol,
les dépôts de véhicules.
ARTICLE UL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Prise en compte du Plan de Prévention des Risques Inondation
Dans les secteurs concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation, toutes les occupations et utilisations de sol non interdites à l'article UL 1 doivent respecter les dispositions et la réglementation applicable du P.P.R.
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone UL
les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, liés à la réalisation des constructions admises dans la zone ainsi qu’à leur desserte, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site sur lequel ils s’inscrivent,
les Installations Classées soumises à autorisation ou à déclaration, liées à la vie quotidienne du quartier, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement,
le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère de la zone,
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, sous réserve de disposer d’une autorisation délivrée par les services compétents,
les terrains de camping-caravaning et de stationnement de caravanes, sous réserve de disposer d’une autorisation délivrée par les services compétents,
les aires de jeux, de sport et de stationnement ouvertes au public, sous réserve de limiter au maximum l’imperméabilisation du sol,
les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires à la surveillance ou au fonctionnement des installations,
les constructions à usage de commerces et de bureaux sous réserve d’être compatibles avec le caractère touristique de la zone,
les piscines sous réserve de disposer d’un système de traitement de l’eau conforme aux normes en vigueur.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE 1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des voies et accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...). 2 - Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Toute voirie nouvelle doit présenter une largeur d'emprise minimale de 5 mètres.
La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau potable
Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article UL 2 et requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.
2 - Assainissement
Toute occupation du sol ou construction nouvelle admise dans la zone et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
3 – Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d'aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux de piscine dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
4 - Autres installations techniques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie électrique et les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
N'est pas réglementé.
ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter en observant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites d'emprise des voies existantes, à créer ou à modifier.
ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée côté mer, en retrait de 10 mètres par rapport à la limite des 100 mètres. Elles seront implantées perpendiculairement à celle-ci. Aucune construction présentant un front bâti continu parallèle à la mer ne sera autorisée.
Les constructions en ordre discontinu doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction qui ne serait pas mitoyenne, au point bas le plus proche d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans jamais ne pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. L'implantation des piscines, et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif est libre.
ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL
Pour toute construction, l'emprise au sol ne doit pas excéder 30% de la superficie de la parcelle.
ARTICLE UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, à l'égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue.
Le terrain naturel existant doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2 - Hauteur absolue
La hauteur absolue des constructions définie ci-dessous ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 6 mètres.
La hauteur des constructions annexes (garages, buanderie, pool house) ne doit pas excéder 2,50 mètres à l'égout du toit. ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage urbain. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Tous les travaux de réfection ou de ravalement de façade sont soumis à déclaration de travaux exemptés du permis de construite. 2. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif
En ce qui concerne ces ouvrages techniques divers : le but à atteindre est de les intégrer au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel.
Ils seront soit intégrés à l’intérieur des bâtiments existants, soit accolés aux bâtiments existants ou futurs, dont on s’inspirera pour leur réalisation de manière à parfaire leur intégration, soit édifiés à coté d'ouvrages existants de manière à former un ensemble cohérent.
Chaque ouvrage ou équipement devra faire l’objet, lors de la demande de déclaration de travaux ou de permis de construire, de mesures d’accompagnement et d’intégration paysagère. 3. Les façades
Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles.
Les constructions annexes doivent être réalisées en cohérence avec le bâtiment principal.
Les antennes paraboliques en façade visibles à partir du domaine public sont interdites et les immeubles doivent être préférentiellement équipés d'antennes collectives. 4. Les toitures
Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l'exclusion des souches de cheminée. Les souches de cheminée pour les conduits de fumée ou de ventilation sont de forme simple, ouvertes en plein vent ou surmontées de mitrons, mais en aucun cas de tuyaux d'amiante ciment ou de tôle.
Les toitures-terrasses sont interdites.
La pose sur plaque ondulées de fibre-ciment est autorisée sous réserve de respecter le recouvrement normal des tuiles. 5. Les ouvertures
Les ouvertures seront généralement plus hautes que larges et les façades présenteront des proportions harmonieuses favorisant la conservation des pleins et des vides. 6. Les clôtures
- Sur les voies et emprises publiques ou privées communes, seront admises les clôtures végétales de plus de 1 mètre ou les clôtures maçonnées dont les hauteurs n'excèdent pas 1 mètre si elles sont doublées d'une masse végétale.
- Sur la façade sur mer, aucune clôture maçonnée n'est autorisée. 7. Les panneaux solaires
Les chauffe-eau solaires et panneaux photovoltaïques sont admis mais seront installés préférentiellement de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT
1. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et dégagements. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
2. En cas d'impossibilité (impossibilité à démontrer) de réaliser les emplacements de stationnement nécessaires sur l'unité foncière de l'opération,
- soit, il sera fait application des dispositions participatives pour non-réalisation d'aires de stationnement
- ou bien, le pétitionnaire pourra être autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 250 mètres du projet, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition d'apporter la preuve qu'il réalise ou qu'il a fait réaliser lesdites places
3. Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations sera réalisé en dehors des voies publiques à raison :
a/ constructions à usage d'habitation : une place et demie par logement,
b/ hôtels et restaurant : 1 place par chambre ou pour 10 m² de salle de restaurant,
c/ les locaux commerciaux : 1 place pour 20 m² de S.H.O.N,
d/ les locaux à usage de services : 1 place pour 30 m² de S.H.O.N. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1.- Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts naturels avec plantation d'arbres d'essence du pays.
2.- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 3.- Les discontinuités entre les façades des constructions donnant sur la mer doivent être plantées d'arbres de haute tige. 4.- Au total, 30% au moins de la superficie de l'unité foncière doit être aménagée en espace libre végétal comportant des arbres de hautes tiges. 5. Un plan d’aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis de construire ou permis d’aménager.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UL 14 - Coefficient d’occupation du sol
Le COS est fixé à 0,10.
Pour les campings et terrains de caravanage, le nombre d'emplacements à l'hectare ne pourra dépasser 70.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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