Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la justice





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Article 152


Au premier alinéa de l'article 290 du même décret, les mots : « dresse acte des points de désaccord » sont remplacés par les mots : « établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées é.

Article 153


Le décret du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié conformément aux dispositions des articles 154 à 165.

Article 154


L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures » sont remplacés par les mots : « de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont remplacés par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci ».

III. - Au troisième alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».

IV. - Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas suivants :

« Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »

Article 155


I. - Au premier alinéa de l'article 268, les mots : « ou autorise » sont supprimés et les mots : « de saisie immobilière ou d'adjudication amiable » sont remplacés par les mots : « d'adjudication judiciaire ou amiable ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 271, les mots : « ou autorisé » sont supprimés.

Article 156


Au deuxième alinéa de l'article 269, les mots : « L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile » et « le commandement à l'article 674 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots : « L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble » et « ledit commandement ».

Article 157


A l'article 273, les mots : « sur saisie immobilière » et « du titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 du même code » sont remplacés respectivement par les mots : « par voie d'adjudication judiciaire » et « du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 158


A l'article 274, les mots : « de saisie immobilière » et « 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots : « d'adjudication judiciaire » et « 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 159


A l'article 276, les mots : « aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 160


L'article 278 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajoutê en début d'article les deux alinéas suivants :

« Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.

é Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 268. »

II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante :

« Elles sont pures et simples. »

III. - L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. »

Article 161


L'article 279 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».

II. - Au deuxième alinéa, la référence : « l'article 709 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 162


A l'article 281, les références : « articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 (b) et 742 du code de procédure civile » sont remplacées par les références : « articles 72, 74 troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81 deuxième et troisième alinéas, 90 troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 163


A l'article 295 :

I. - Les mots : « juge des ordres » et « ce tribunal » sont remplacés respectivement par les mots : « juge de l'exécution » et « cette juridiction ».

II. - Au premier alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».

III. - Au deuxiéme alinéa, il est inséré entre les mots : « peut » et « saisir » le mot : « également ».

Article 164


Le troisième alinéa de l'article 298 est remplacé par les dispositions suivantes :

é Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'ex°cution. Les articles 5, 7 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux proc°dures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble sont applicables. é

Article 165


Aux articles 275, 277, 279, 280 et 298, avant l'expression : « tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « juge de l'exécution du ».

Article 166


Sont abrogés :

1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile ;

2° L'article R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3° Le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre ;

4° Le décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière.

Article 167


Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 139 à 150.

Pour leur application à Mayotte :

1° L'article 62 est ainsi rédigé :

« Art. 62. - La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure. » ;

2° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se présenter en personne ;

3° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la réfàrence au tribunal de première instance ;

4° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du même code ;

5° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent respectivement des références faites à l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance ;

6° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de la référence faite au décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ;

7é Les références au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites au bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers et au conservateur de la propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;

8° La référence au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au livre foncier ;

9° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public ;

10° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.


Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Article 169


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin
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