Republique francaise





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SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

DE L’ARIEGE

Novembre 2002

republique francaise


conseil general de l’Ariège



prefecture de

l’ariege






Le president
du conseil general






le prefet
de l’Ariège

ARRETE


Portant approbation du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage


VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,

VU le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage,

VU le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil des gens du voyage,

VU le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage,

VU la circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000,

VU l’avis de la commission consultative départementale des gens du voyage réunie le
4 septembre 2002,

VU l’avis des conseils municipaux des communes concernées.

A R R E T E N T :

ARTICLE 1ER – Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ci-joint est approuvé.

ARTICLE 2 – Un comité départemental de suivi sera chargé de vérifier l’application des dispositions inscrites au schéma.

ARTICLE 3 – Le schéma départemental sera révisé en 2008 selon la procédure prévue dans ce document.

ARTICLE 4 – L’arrêté du 2 août 1995 portant approbation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage est abrogé.

ARTICLE 5 – Le présent arrêté accompagné du schéma départemental d’accueil des gens du voyage fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi qu’au recueil des actes administratifs du conseil général.

Fait à Foix, le 8 novembre 2002

Le Président du conseil général,

signé
A. BONREPAUX

Le Préfet,

signé
P. SOUBELET,

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

LE DROIT EN VIGUEUR

I - Rappel des prescriptions législatives et réglementaires 2

a) Les grands principes de la loi du 5 juillet 2000 2

b) L’élaboration du schéma départemental 3

c) Les obligations des communes 3

II – Les caractéristiques des aires 4

a) Les aires d’accueil 4

b) Les aires de grand passage 5

c) Les aires de petit passage 5

III - Les financements 6

a) Les études pour la réalisation des aires d’accueil 6

b) Le financement de l’investissement des aires d’accueil 6

c) Le financement de l’aide forfaitaire à la gestion 7

IV - Le renforcement des pouvoirs de police du maire et la procédure judiciaire 8

a) Le renforcement des pouvoirs de police du maire…………………………………8

b) la procédure judiciaire……………………………………………………………… 8

LES GENS DU VOYAGE EN ARIEGE

I – Le diagnostic et l’évaluation des besoins 10

a) Données socio-culturelles 10

b) Les modes d’habitat 12

II – Les préconisations du schéma de 1995 13

a) La création d’aires d’accueil 13

b) L’officialisation d’aires de passage 13

c) La création de sites mixtes 13

d) Le développement des terrains familiaux 13

III – Bilan d’application du schéma de 1995 14

a) Les sites aménagés 14

b) Les terrains familiaux 14

c) L’accueil en camping 15

d) Les stationnements sauvages 15

IV – Le cheminement des gens du voyage par rapport

aux itinéraires routiers 16

LES MESURES DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
I – Une offre d’accueil diversifiée 17
a) Les aires obligatoires 17
1) Les aires d’accueil 18
2) Les aires de grand passage 19

b) Les aires préconisées………………………………………………………………….20

1) Les aires de petit passage…………………………………………………………….20

2) Les terrains familiaux…………………………………………………………..20

II – Les mesures d’accompagnement……………………………………………21

a) Les mesures scolaires………………………………………………………….21

1) – Scolarisation .21

2) – Problématiques rencontrées .22

b) Les mesures sanitaires et sociales…………………………………………...25

1) Protection maternelle et infantile……………………………………………...25

2) Service social et aide à l’enfance……………………………………………..25

3) Dispositif RMI……………………………………………………………………25

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL

I - Les différentes instances 26

a) La commission consultative départementale 26

b) Le comité départemental de suivi 26

c) Les comités techniques territoriaux 27

II - Les modalités d’organisation 28

III - Les outils 29

IV - Les modalités de révision du schéma 29

PREAMBULE


Malgré le code de l’urbanisme qui fixait déjà les obligations des communes en matière de stationnement et l’article 28 de la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement (« loi BESSON ») du 31 mai 1990, force est de constater que les textes n’ont que peu ou pas été appliqués.
En France, les gens du voyage dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, ont de plus en plus de difficultés pour stationner dans les communes. En effet, le nombre d’emplacements disponibles a fortement diminué. En 1997, 4 500 emplacements étaient recensés en France contre 5 500 en 1985, pour un besoin estimé à 60 000 places.

Les principales communautés présentes sur le territoire français sont, par ordre d’importance numérique : les Manouches (Sinti), les Gitans, les Roms, les Yéniches. Certaines personnes, sans appartenir à ces communautés, peuvent également avoir choisi le voyage comme mode de vie.

En Ariège, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, co-signé le 2 août 1995 par le préfet et le président du Conseil Général a permis de faire un état des lieux de la population concernée et des réponses apportées. Des premières propositions en matière d’accueil, d’insertion et de scolarisation ont été effectuées.
Si sa concrétisation n’a été que peu effective, il n’en demeure pas moins qu’une réflexion de fond a continué à être menée avec diverses communes sur l’approche globale de la problématique se rattachant à l’accueil et l’intégration des gens du voyage.
En effet, la notion d’accueil des gens du voyage suppose :


  • la participation des gens du voyage à l’élaboration des projets les concernant,

  • une réponse diversifiée en fonction des modes de vie des gens du voyage (aire de passage pour les courts séjours, aire d’accueil pour les moyens et longs séjours, terrain familial pour les personnes sédentarisées) que, souvent, seule une dynamique intercommunale est en mesure d’apporter,

  • une réponse de qualité dans le choix des sites, de leur conception et de leurs modes d’organisation et de gestion.



LE DROIT
EN VIGUEUR

I – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES


La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifie le dispositif départemental d’accueil des gens du voyage prévu par l’article 28 de la loi du 31 mai 1990. Elle renforce certaines de ses dispositions notamment celles relatives aux schémas départementaux et aux obligations des communes.
Par ailleurs, les aires d’accueil inscrites au schéma départemental devront désormais respecter des normes techniques d’aménagement, d’équipement et de gestion qui ont été définies par décret en Conseil d’Etat pour bénéficier des aides de l’Etat. Celles-ci ont été largement majorées par ce nouveau dispositif.
a) Les grands principes de la loi du 5 juillet 2000
L’objectif général de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est d’établir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d’autre part, le souci également légitime des élus locaux d’éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.
Cet équilibre doit être fondé sur le respect de ses droits et de ses devoirs par chacun, c’est-à-dire :


  • par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires d’accueil. En contrepartie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont renforcés.




  • par les gens du voyage pour lesquels les conditions d’accueil devront être satisfaisantes. Ils devront, par ailleurs, respecter strictement l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent à tous les citoyens.




  • par l’Etat enfin qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe de solidarité nationale.


Le schéma départemental sera le pivot du dispositif d’accueil des gens du voyage.

b) L’élaboration du schéma départemental


  • Le schéma départemental fixe la capacité, la destination et la commune d’implantation des aires permanentes d’accueil, ainsi que la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui fréquentent ces aires.




  • Le schéma départemental est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général. Le travail d’élaboration est conduit en association avec la commission consultative départementale des gens du voyage qui réunit les représentants de l’Etat, du Conseil Général, des maires et des gens du voyage. La commission consultative est également associée à la mise en œuvre du schéma départemental et établit chaque année un bilan d’application de ce schéma.




  • Après recueil des avis des conseils municipaux des communes figurant au schéma et de la commission consultative, le schéma départemental est approuvé dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi du
    5 juillet 2000.


c) Les obligations des communes
Les communes figurant au schéma départemental sont tenues de participer à la mise en œuvre de ce schéma en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil aménagées et entretenues.
Toutes les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental.
Certaines communes de moins de 5 000 habitants peuvent également y figurer selon l’analyse des besoins ou en cas de convention intercommunale.
Les communes inscrites au schéma doivent réaliser des aires d’accueil définies par celui-ci dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma.
Si elles ne le font pas, le Préfet dispose d’un pouvoir de substitution. Après mise en demeure restée sans effet dans les trois mois, il peut acquérir les terrains nécessaires et effectuer les travaux d’aménagement, au nom et pour le compte de la commune. Les dépenses sont alors inscrites au titre des dépenses obligatoires au budget de la commune et les aires seront réalisées sans les aides d’Etat prévues par la loi.


Trois modalités sont offertes aux communes pour satisfaire à leurs obligations prévues par le schéma départemental :


  • la commune réalise et gère elle-même une aire d’accueil sur son propre territoire. Elle peut bénéficier de la part d’autres communes d’une participation financière à l’investissement et à la gestion, dans le cadre de conventions intercommunales,




  • la commune transfère sa compétence d’aménagement des aires d’accueil à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui réalise l’aire sur le territoire de la commune d’implantation prévue au schéma départemental,




  • la commune passe avec d’autres communes du même secteur géographique, une convention intercommunale qui fixe sa contribution financière à l’aménagement et à la gestion d’une ou de plusieurs aires d’accueil qui seront implantées sur le territoire d’une autre commune, portée à la convention (dans ce cas, les conventions intercommunales doivent être négociées parallèlement à la procédure d’élaboration du schéma afin de pouvoir être prises en compte par ce dernier).


L’accueil des gens du voyage doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme.
La liberté « d’aller et venir » ayant une valeur constitutionnelle, les communes qui n’ont pas d’aire permanente ou qui n’en financent pas, ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage sur les terrains qu’elles leur indiquent pendant une période minimum.

II - LES CARACTERISTIQUES DES AIRES

a) Les aires d’accueil
Ces aires sont destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont variables et peuvent aller jusqu'à plusieurs mois.
Ces aires n’ont pas vocation à accueillir des familles qui ont adopté un mode de vie sédentaire. Pour ces familles, d’autres formes d’habitat correspondant à leurs besoins tels que les terrains familiaux et l’habitat adapté devront être recherchés notamment dans le cadre du plan départemental d’aide au logement des personnes défavorisées (PDALPD) en tenant compte de leurs souhaits.
Elles sont situées en zone urbaine ou à proximité de celle-ci afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels).
La capacité de ces aires doit être suffisante au regard de l’équilibre financier de sa gestion. Elle sera comprise de préférence entre 25 et 40 places (avec des exceptions possibles allant de 15 à 50 places).
La superficie privative moyenne par place de caravane ne devra pas être inférieure à
75 m², hors espaces collectifs et circulations internes à l’aire d’accueil, dans les aires nouvellement créées.
Au sein d’une aire d’accueil, la place de caravane doit permettre d’assurer le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et le cas échéant de sa remorque.
L’aire d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux WC pour cinq places de caravane. Chaque place de caravane est dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu’à l’alimentation en eau potable et à l’électricité.
La place de caravane, telle qu’elle est définie dans le décret relatif aux normes techniques du 29 juin 2001, est à distinguer de la notion d’emplacement qui est l’espace de stationnement de plusieurs caravanes (en pratique 2 ou 3) et des véhicules appartenant au même groupe familial. Un emplacement est donc le regroupement de plusieurs places dans le cadre d’un aménagement de l’aire qui permet à des groupes familiaux importants de vivre ensemble sans gêner les autres occupants de l’aire. Une conception de l’aire adaptée au mode de vie des gens du voyage sera ainsi de nature à faciliter leur gestion et à prévenir les risques de dégradation. Certains aménagements peuvent utilement être conçus à l’échelle de l’emplacement (bornes électriques, accès à l’eau, sanitaires, etc…)
Des espaces collectifs de type récréatifs (aires de jeux, espaces verts….) liés à la vie quotidienne des familles pourront être prévus. Ils seront à définir selon les besoins des populations concernées.
L’aménagement et la gestion d’une aire d’accueil sont étroitement liés. La gestion comprend le gardiennage, l’accueil, le fonctionnement et l’entretien des équipements et des espaces collectifs.
Le montant du droit d’usage est fixé en cohérence avec le niveau des prestations offertes et devra être compatible avec le niveau de ressources des populations concernées.
b) Les aires de grand passage
Ces aires sont destinées à recevoir les groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble, pour des durées généralement brèves (de quelques jours à quelques semaines au maximum).
Contrairement aux aires d’accueil, elles ne sont pas ouvertes en permanence et peuvent être situées hors des zones urbanisées.
c) Les aires de petit passage
Ces aires de faible capacité sont destinées à permettre des haltes de court séjour pour des familles isolées, ou au maximum pour quelques caravanes. Elles peuvent être inscrites en annexe du schéma départemental mais les capacités d’accueil qu’elles créent ne se substituent en aucun cas aux capacités d’accueil estimées nécessaires par le schéma.
III - LES FINANCEMENTS
a) Les études pour la réalisation des aires d’accueil.
Lors de la phase de mise en œuvre du dispositif, des études de faisabilité (autres que les études techniques) d’une aire d’accueil sur un site peuvent se révéler nécessaires. Ces études pourront être financées à hauteur de 60 % (50 % Etat et
10 % Conseil Général).
b) Le financement de l’investissement des aires d’accueil.
La réalisation des aires d’accueil pour les gens du voyage bénéficie de subventions s’élevant en Ariège à hauteur de 80 % de la dépense totale hors taxes, dans la limite d’un plafond de dépense subventionnable fixés par le décret du 25 juin 2001 et conformément à la délibération du Conseil Général de l’Ariège du 15 juillet 2002.
La réhabilitation des aires d’accueil existantes est financée au même taux de
80 % que les aires nouvelles selon un plafond spécifique fixé par le décret du 25 juin 2001. Les travaux de réhabilitation doivent permettre de respecter les normes prévues par le décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil.
La loi limite la notion « de réhabilitation » aux aires existantes et n’englobe pas l’entretien des aires réalisées dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000.
En revanche, elle peut inclure la remise aux normes d’aires qui, même relativement récentes et adaptées aux besoins et à ce titre, incluses comme telles dans le schéma départemental ne disposeraient pas de l’ensemble des équipements prévus ou souhaitables (amélioration de la qualité des sanitaires, taille des places de caravane).
Un récapitulatif des financements de l’Etat et du Conseil Général par type d’aire figure dans le tableau ci-dessous :


Type d’aire

Dépense subventionnable plafonnée (DSP)

Part
Etat

Part
Département

Aire d’accueil nouvelle

15 245 € HT (100 KF)
par place de caravane

70 % de la D.S.P. soit
10 671 € par place de caravane.

10 % de la D.S.P. soit
1 525 € par place de
caravane.

Aire d’accueil à réhabiliter

9 147 € HT (60 KF) par place de caravane

70 % de la D.S.P. soit
6 403 € par place de caravane

10 % de la DSP soit
915 € par place de caravane.

Aire de grand passage

114 336 € HT (750 KF)
par opération

70 % de la D.S.P. soit 80 035 € par opération

10 % de la D.S.P. soit
11 434 € par opération

Aire de petit passage

\

70 % du coût HT dans la limite d’un plafond de subvention de
3 049 € (20 KF) par place de caravane

10 % du coût HT dans la limite de 436 € par place de caravane.

Ces subventions ne sont naturellement pas exclusives d’autres financements publics ou privés. Il faut relever que le décret du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement dans le champ de l’urbanisme et du logement pris pour l’application du décret du 16 décembre 1999, mentionne les aires d’accueil des gens du voyage parmi les équipements dont la réalisation peut être aidée directement par des fonds publics jusqu'à hauteur de 100 %.
Assiette de la subvention :


  • coûts de maîtrise d’œuvre.

  • acquisition du terrain destiné à la réalisation de l’aire d’accueil.

  • étude technique liée à l’aménagement de l’aire d’accueil.

  • dépenses de viabilisation (raccordement aux réseaux,

voie d’accès à l’aire d’accueil, voies internes).

  • travaux d’aménagement internes au terrain.

  • les divers locaux si nécessaire : locaux techniques, bureau d’accueil et locaux destinés aux actions à caractère social.


Ces subventions ne seront cependant attribuées que pour l’aménagement d’aires conformes au schéma départemental, notamment en termes de délai de réalisation (2 ans à compter de l’approbation du schéma) de capacité et de localisation et satisfaisant aux normes techniques définies par le décret du
29 juin 2001.
c) Le financement de l’aide forfaitaire à la gestion.
L’Etat apporte désormais une aide à la gestion des aires d’accueil. Cette aide est de 128,06 € (840 F) par place de caravane et par mois. Elle est versée par la caisse d’allocations familiales (CAF).
Une convention annuelle doit être signée au préalable par le préfet et le gestionnaire afin de définir, entre autres, le nombre de places bénéficiant de cette aide, les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé.

Cette convention peut être révisée chaque année pour tenir compte notamment du nombre de places de caravane disponibles et s’assurer du respect des normes techniques.

Par ailleurs, les collectivités locales qui réalisent ou financent une aire d’accueil bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF) d’un habitant par place de caravane conventionnée au titre de l’aide à la gestion et de deux habitants lorsque la commune est éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR).


IV - LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET LA PROCEDURE JUDICIAIRE
a) Le renforcement des pouvoirs de police du maire
Le maire d’une commune ayant satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du schéma départemental, peut, par arrêté, interdire, en dehors des aires aménagées, le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage.
Lorsque le maire a pris un tel arrêté, il peut, en cas de stationnement illicite sur un terrain public ou sur un terrain privé, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles.
b) La procédure judiciaire
L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 apporte de nouvelles dispositions visant à réduire les délais d’instruction de la procédure d’expulsion des résidences mobiles des gens du voyage en stationnement illicite lorsque le maire a pris un arrêté d’interdiction de stationner.
Ces dispositions sont les suivantes :


  • le juge peut, outre la décision d’ordonner l’évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants de rejoindre l’aire d’accueil aménagée, à défaut de quitter la commune. S’il ordonne également l’expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction, il ne sera pas nécessaire pour le maire de relancer une procédure d’expulsion en cas de déplacement des caravanes sur un autre terrain de la commune,

  • le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire : le président du tribunal de grande instance est saisi par voie d’assignation, la procédure dite en la forme des référés est en effet contradictoire. L’assignation est délivrée, le cas échéant, au propriétaire ou au titulaire d’un droit réel d’occupation sur le terrain. Elle est exécutoire même dans le cas où il est fait appel de cette décision. Il faut noter que cette procédure ne rend pas le recours au ministère d’avocat obligatoire pour la commune. En outre, il convient de rappeler que le recours à un huissier n’est en aucune manière une obligation légale et que le recours relève du seul choix de la commune,

  • il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute : dans ce cas, la signification préalable du jugement par huissier n’est pas nécessaire,

  • par ailleurs, lorsque le cas présente un caractère d’urgence (par exemple s’il existe un risque de dégradation d’un site remarquable), le juge fait application de la procédure du référé d’heure à heure conformément au second alinéa de l’article 485 du nouveau code de procédure civile : il peut donc permettre au demandeur d’assigner à une heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Le juge doit toutefois s’assurer qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Ces dispositions visant à réduire les délais d’instruction de la procédure d’expulsion s’appliquent également lorsque le tribunal de grande instance est saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique occupé par un stationnement illicite des résidences mobiles des gens du voyage sous réserve que cette occupation soit de nature à entraver l’activité.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
 lorsque les personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent. Dans ce cas les dispositions de l’article R.443 du code de l’urbanisme s’appliquent. Il prévoit que tout stationnement de plus de trois mois continu d’une caravane qui constitue l’habitat permanent de ses utilisateurs est subordonné à l’obtention d’une autorisation par l’autorité compétente. Cette autorisation est à renouveler tous les trois ans,
 lorsque le terrain a fait l’objet d’une autorisation d’aménagement pour le camping et le stationnement de caravanes conformément à l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, ou bien d’une autorisation d’aménagement pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (terrains familiaux) conformément à l’article L.443-3 du code de l’urbanisme créé par la présente loi.
Les dispositions de l’article 9 décrites ci-dessus s’appliquent aux communes inscrites au schéma départemental qui satisfont à leurs obligations.

LES GENS
DU VOYAGE
EN ARIEGE

I – LE DIAGNOSTIC ET L’EVALUATION DES BESOINS

a – Données socio- culturelles

L’étude des besoins réalisée lors de l’élaboration du schéma de 1995, dont les constats demeurent toujours d’actualité, fait état en Ariège d’une population de gens du voyage comprise entre 800 et 850 individus.

Parmi eux, 315 personnes environ (38 %) ont moins de 18 ans, dont 200 d’entre elles ont entre 6 et 16 ans. Une centaine seulement est scolarisée.

Les gens du voyage se caractérisent par une grande diversité ethnique de la population.

En Ariège, le groupe le plus représenté est celui des manouches, approximativement 75 % du public concerné.

Les gens du voyage ont une culture orale très dynamique, réduisant voire excluant l’usage de l’écriture.

L’utilisation courante de différents dialectes pose des difficultés de communication dans les actes de la vie sociale, et particulièrement au moment de la scolarisation des enfants.

La notion de clan, avec la solidarité familiale qui en découle constitue l’unité sociale de base. La vie communautaire des gens du voyage se caractérise par la fidélité et le respect des traditions. Les événements (joies ou peines) sont vécus par l’ensemble du groupe. Les cérémonies ne sont pas uniformes pour tous les groupes ethniques. La naissance, le mariage (alliance matrimoniale), la mort composent un paysage social très structuré à l’intérieur duquel chacun a une place bien précise (ex : les femmes au service des hommes et de la communauté). La mort est l’un des éléments de la cohésion sociale et entraîne des déplacements réguliers et massifs pour honorer les sépultures des membres disparus.

Le voyage, élément essentiel de la culture et fondement de l’activité professionnelle, se traduit par des pratiques de déplacements diversifiées, variables dans le temps et d’une famille à l’autre.

L’habitat mobile, en caravane, est le plus répandu.
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