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Commission de propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants Rapport remis à madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la Justice pénale des mineurs. Commission présidée par monsieur André VARINARD LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION SUR LA REFORME DE L’ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RELATIVE A L’ENFANCE DELINQUANTE Président : Monsieur André VARINARD, Recteur d’académie, Professeur de droit pénal, Université de Lyon III Jean Moulin. Membres :
« Devant l’enfant, la décision judiciaire n’est valable que si elle exprime un acte de solidarité et d’amitié » Jean CHAZAL, L’enfance délinquante, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, 1967. Sommaire Lettre de mission Liste des membres de la commission Remerciements 70 propositions pour réformer la justice pénale des mineurs Introduction 24 TITRE 1 Une justice pénale des mineurs plus lisible 45 TITRE 2 Une justice pénale des mineurs adaptée à l'évolution de la délinquance 96 Conclusion 228 REMERCIEMENTS Le Président de la commission souhaite tout d'abord s'adresser aux membres de la commission. Malgré de lourdes occupations professionnelles, ils ont accepté pendant plusieurs mois de consacrer une partie importante de leur temps à une réflexion sur une éventuelle réforme de la justice pénale des mineurs. Au fil des réunions hebdomadaires s'est instauré entre les membres de la commission un climat de dialogue constructif et d'écoute réciproque qui a permis d'aboutir à un ensemble de propositions « raisonnables et innovantes », présentées dans le délai imparti à notre commission. Au delà d'approches parfois divergentes, sur un sujet qui bien souvent suscite la passion, chacun à été guidé par la volonté de parvenir à un consensus qui s'est traduit par l'adoption à l'unanimité de presque toutes les préconisations. Sans doute les débats ont été parfois animés, voire passionnés, mais toujours d'une grande courtoisie. Que chacun soit ici chaleureusement remercié pour ce travail et tout particulièrement ceux qui ont fourni des contributions écrites pour nourrir la réflexion de la commission. Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnes qui ont accepté d'être auditionnées. Leurs contributions, souvent présentées sous forme de notes écrites, ont enrichi nos débats et ont parfois été à l'origine de certaines de nos propositions. Mes remerciements s'adressent ensuite aux deux directions du ministère de la justice qui nous ont accompagné tout au long des travaux, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Sous l'impulsion des directeurs et de deux sous-directeurs plus particulièrement chargés de ce dossier, Nathalie Becache et Madeleine Mathieu, puis Damien Mulliez, les équipes de ces directions ont été présentes en permanence pour expertiser et valider chacune des idées et suggestions émises dans le cadre de nos réflexions. Elles ont ainsi largement contribué à l'élaboration des solutions originales proposées dans ce rapport. Ma reconnaissance et mes plus chaleureux remerciements vont enfin aux quatre rapporteurs, Elise Barbé, Anne-Gaël Blanc, Hugues Courtial et Florence Marguerite qui ont su traduire fidèlement dans un document précis et synthétique des débats approfondis, riches de l'expression des sensibilités diverses des membres de la commission. André VARINARD. 70 propositions pour réformer la justice pénale des mineurs Pour une justice pénale plus lisible Par des clarifications nécessaires
1° : Elaboration d’un code dédié. La commission préconise l’élaboration d’un code dédié à la justice pénale des mineurs permettant ainsi, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs. Il s’ouvrira sur une formulation liminaire des principes essentiels guidant la justice pénale des mineurs puis sera divisé en quatre parties : une première partie consacrée aux principes généraux, puis les autres aux règles de fond, aux règles de procédure et aux dispositions relatives à l’exécution des sanctions. 2° : Adaptation de la terminologie. Le nouveau code, intitulé « Code de la justice pénale des mineurs », consacre le changement de terminologie, le tribunal pour enfants devenant le « tribunal pour mineurs » et le juge des enfants devenant le « juge des mineurs ». Le magistrat de la cour d’appel délégué à la protection de l’enfance devient le délégué à la protection des mineurs. Autre exemple : l’admonestation devient l’avertissement judiciaire et la remise à parents, la remise judiciaire à parents et / ou aux personnes qui en ont la garde. 3° : Choix d’une alternative binaire en matière de réponse pénale distinguant entre sanctions éducatives et peines. La réponse apportée par les juridictions pour mineurs vient sanctionner un comportement pénalement répréhensible, même si elle poursuit un objectif éducatif. La commission propose donc la suppression de l’appellation de « mesures éducatives » au pénal et recommande de distinguer deux catégories de réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les peines. 4 ° : Affirmation de la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs Dès lors qu’une disposition est réglementée dans le code des mineurs, si une modification législative intervient, elle ne concernera les mineurs que si elle le prévoit expressément. En effet, le nouveau code expose de manière exhaustive, sans renvoi au code pénal et au code de procédure pénale les dispositions relatives notamment aux peines et sanctions applicables aux mineurs, aux obligations du contrôle judicaire et du sursis avec mise à l’épreuve…
5° : Formulation liminaire des fondements de la justice pénale des mineurs. Le code de la justice pénale des mineurs s’ouvre sur une formulation liminaire des principes de droit pénal de fond et de procédure pénale consacrés par les textes internationaux et par le conseil constitutionnel dans ses décisions et qui pourrait être rédigé de la façon suivante « Afin de concilier l’intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en œuvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe d’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mises à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées ». 6° : Formulation des principes directeurs de la justice pénale des mineurs dans la première partie du code. Rappel des principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la responsabilité pénale : - Principe de primauté de l’éducatif dans ses deux branches : la finalité éducative de toute réponse pénale à l’encontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine. - Principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge. - Principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté. Déclinaison de ces principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la procédure pénale : - Principe de spécialisation ou d’une procédure appropriée. - Principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur : si le principe de l’instruction obligatoire est écarté, il demeure que la personnalité du mineur doit être évaluée de manière suffisamment approfondie et prise en compte avant toute décision. - Principe de nécessité d’une réponse à toute infraction : toute infraction commise par un mineur de plus de douze ans doit donner lieu à une réponse, qu’elle émane de la société civile, qu’elle soit alternative aux poursuites ou juridictionnelle, à moins que les circonstances particulières liées à la commission des faits et à la personnalité du mineur justifient, dans son intérêt, le classement sans suite de la procédure. - Principe de cohérence de la réponse pénale : la réponse apportée à un acte de délinquance, adaptée à la gravité des faits, doit s’inscrire dans la cohérence du parcours du mineur. - Principe d’implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur : ils doivent être systématiquement informés et convoqués à toutes les étapes de la procédure. - Principe de l’assistance obligatoire d’un avocat et du défenseur unique pour le mineur. L’avocat suit le mineur tout au long de la procédure et/ou les procédures suivantes La commission recommande de généraliser le système déjà mis en place dans plusieurs juridictions. - Principe de publicité restreinte. Par l’élaboration d’un cadre juridique plus précis
7° : Fixation d’un âge de majorité pénale. La commission préconise l’inscription dans la loi de l’âge de la majorité pénale fixé à 18 ans. 8° : Fixation d’un âge de la responsabilité pénale : 12 ans Afin de se conformer à nos engagements internationaux et dans un objectif de clarification du droit, la commission propose de fixer un âge de responsabilité pénale. Elle retient l’âge de 12 ans comme étant le plus pertinent, au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile. 9° : Présomption de discernement à compter de 12 ans. Il n’est plus nécessaire d’établir le discernement du mineur de plus de 12 ans qui est présumé. Il s’agit d’une présomption simple. 10° Primauté de l’intérêt de l’enfant en cas de doute sur l’âge du mineur Lorsque l’âge du mineur ne peut être établi avec certitude, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime, l’âge le plus bas résultant des investigations devant être retenu. 11° : Statut du mineur de moins de 12 ans mis en cause dans une procédure pénale. La commission préconise de créer un statut particulier de l’audition par les services enquêteurs du mineur mis en cause de moins de 12 ans. Ce statut devrait permettre de retenir le mineur pour une durée de 6 heures, renouvelable une fois, dans les conditions de garantie offertes par l’actuelle retenue des mineurs de 10 à 13 ans. Le procureur de la République appréciera l’opportunité de saisir s’il y a lieu les services de la protection de l’enfance ou le juge des mineurs. La commission préconise des placements spécifiques contenant pour les mineurs de moins de 12 ans impliqués dans les faits les plus graves. 12° : Impossibilité d’incarcérer un mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle 13° : Mise en place de structures contenantes adaptées aux mineurs de moins de 14 ans Le mineur de 12 à 14 ans peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire dont la violation des obligations ne peut être sanctionnée que par le placement dans un établissement offrant la même prise en charge qu’un centre éducatif fermé. En revanche, la violation de ce placement ne peut pas être sanctionnée par un placement en détention provisoire.
14° : Maintien de la double compétence du juge des mineurs. La commission suggère d’étendre la nouvelle terminologie de juge des mineurs au magistrat statuant en assistance éducative. Les mineurs délinquants étant souvent des mineurs en danger, la commission souligne la nécessité de maintenir le principe de double compétence du juge des mineurs. La commission recommande que chaque cabinet puisse disposer de deux fonctionnaires dont au moins un greffier, ces derniers pouvant intervenir aussi bien au civil qu’au pénal. 15° : Nécessité d’une formation initiale et continue de tous les intervenants aux spécificités de la justice des mineurs. La commission préconise que les magistrats du parquet des mineurs, juges de proximité, juges des libertés et de la détention, juges d’instruction habilités, assesseurs du tribunal des mineurs, administrateurs ad-hoc, greffiers, délégués du procureur, enquêteurs, avocats et éducateurs bénéficient de cette formation. Pour une justice pénale mieux adaptée à la délinquance des mineurs Par la nécessité d’une réponse systématique
16° : Déjudiciarisation de la première infraction. Afin d’associer davantage la société civile au traitement de la délinquance, la commission propose que la réponse au premier acte de délinquance puisse être confiée, à l’initiative du parquet, à une instance ad hoc, émanation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans ce cas, le parquet classe sans suite la procédure à l’issue d’un rapport de prise en charge transmis par cette instance. 17° : Implication de la société civile La commission préconise de permettre à des bénévoles d’être associés à la recherche de lieux d’exécution de travaux d’intérêt général et de réparation (par exemple participation des séniors…). Elle recommande également l’instauration d’une obligation pour certaines structures participant à une mission de service public d’accueillir des mineurs exécutant des travaux d’intérêt général ou des mesures de réparation (SNCF, RATP ou administrations publiques…).
18° : Meilleure information des parents du déroulement de la procédure pénale La commission préconise la réalisation d’une plaquette permettant d’informer les parents de la suite de la procédure concernant leur enfant ainsi que de leur rôle dans celle-ci. (Mon enfant a commis une infraction. Que va-t-il se passer ?) La commission recommande également la notification aux civilement responsables de toutes les décisions applicables aux mineurs y compris celles intervenant dans le cadre post-sententiel. 19° : Revalorisation de la remise à parents : Désormais appelée « remise judiciaire à parents et/ou aux personnes qui en ont la garde, cette sanction nécessite la présence à l’audience des intéressés pour pouvoir être prononcée. Le juge des mineurs doit constater que les personnes exerçant l’autorité ont adopté la position adéquate. 20° : Introduction du jugement contradictoire à signifier à l’égard des civilement responsables. Afin de responsabiliser les parents qui, touchés à personne, ne se rendent pas à l’audience et bénéficient aujourd’hui d’un jugement par défaut avec possibilité d’opposition (article 487 du code de procédure pénale), la commission propose de qualifier les jugements de « contradictoires à signifier » lorsque les civilement responsables ont été avisés de l’audience et qu’ils n’ont pas comparu sans fournir d’excuse valable. 21° : Responsabilisation des parents non comparants. La commission recommande la suppression des amendes civiles de l’ordonnance du 2 février 1945 peu utilisées et ne permettant pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Elle préconise en revanche la création d’une infraction de non comparution dont la poursuite sera laissée à l’initiative du parquet et qui pourra notamment être sanctionnée par des alternatives ou des peines de stages de parentalité.
22° Amélioration de l’accueil des victimes La commission préconise la réalisation d’une plaquette d’information sur les droits des victimes remise systématiquement à celles-ci lors du dépôt de plainte. Elle demande que les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour améliorer très concrètement leur accueil notamment par la création de salles d’attente séparées au sein des juridictions. Elle recommande également que le principe des convocations à horaires différenciés soit généralisé afin d’éviter une trop longue attente. 23° : Extension à toutes les infractions commises par le mineur de l’obligation pour les civilement responsables du mineur de fournir les références de leur assureur pour mention par les services enquêteurs dans le procès-verbal 24° : Obligation pour les assureurs des civilement responsables de proposer dans un délai préfix une indemnisation aux victimes. 25° : Maintien de la possibilité de saisir la CIVI pour la réparation des faits commis par les mineurs de moins de 12 ans. 26° : Jugement par la cour d’assises des mineurs des faits commis par un même mineur alors qu’il avait plus et moins de 16 ans afin d’éviter un second procès notamment pour la victime. 27° : Développement de la justice restaurative à tous les stades de la procédure. La commission préconise que tout suivi éducatif pénal implique un travail sur la place de la victime et sur les conséquences de l’acte commis sur cette dernière. 28° Instauration d’une permanence victimes organisée par les barreaux. La commission recommande que, conformément à ce qui existe pour les auteurs d’infractions, les barreaux s’organisent afin qu’une permanence d’avocats ayant vocation à assister les victimes d’infractions soit systématiquement assurée. Par le renforcement de la cohérence de la réponse pénale
29° : Fixation d’un terme aux alternatives aux poursuites par l’instauration d’un « avertissement final ». La commission n’entend pas revenir sur le principe de l’opportunité des poursuites et limiter le nombre d’alternatives aux poursuites mais propose, en revanche, qu’après avoir prononcé un avertissement final le parquet ne puisse plus ordonner d’alternatives aux poursuites. La saisine du juge des mineurs devient donc obligatoire après l’avertissement final. La solennité de l’avertissement final impose qu’il soit prononcé par le procureur de la République et non par un délégué du procureur. Le mineur qui dans un délai de 2 ans après le prononcé d’un avertissement final ne commet pas de nouvelle infraction peut se voir, à nouveau, appliquer des alternatives aux poursuites. 30° : Maintien de la composition pénale. La composition pénale est maintenue en tant qu’alternative aux poursuites spéciale qui peut être ordonnée alors même qu’un avertissement final a d’ores et déjà été prononcé. 31° : Redéfinition des pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil. Les pouvoirs du juge en audience de cabinet sont redéfinis. Il pourra prononcer ce qui relève aujourd’hui des sanctions éducatives. 32° : Création d’un Tribunal des mineurs à juge unique. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines. 33° : Création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé. Le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent :
Il sera composé d’au moins un juge des mineurs.
34° : Possibilité de cumuler dans toutes les hypothèses les peines et les sanctions éducatives 35° : Raccourcissement du délai d’épreuve du sursis avec mise à l’épreuve à un maximun de dix-huit mois. 36° : Raccourcissement de la durée minimale du travail d’intérêt général à 35 heures Cette durée permet la mise en œuvre de ces peines sur une semaine dans le cadre de la législation sur le temps de travail. La commission recommande également de simplifier la procédure d’habilitation des postes d’exécution de travail d’intérêt général. 37° : Fixation de la durée des sanctions éducatives à un maximum d’un an. La sanction prononcée dans un cadre pénal doit avoir un terme. La durée des sanctions éducatives ne peut pas excéder un an. Lorsque le mineur est devenu majeur, la commission préconise la possibilité de proroger le suivi au maximum jusqu’à ses 19 ans. 38° : Aménagement obligatoire des peines d’emprisonnement quand le reliquat de peine est inférieur à un an. Il ne sera possible de déroger au principe que par décision motivée. Quand le reliquat de peine est supérieur à un an, l’aménagement n’est obligatoire qu’à compter de l’exécution des deux tiers de la peine et c’est une faculté à tout moment. La commission préconise l’attribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée (places de semi-liberté et de placements extérieurs…) 39° Diversification des réponses visant à renforcer le caractère exceptionnel de l’incarcération - Création d’une sanction de placement séquentiel. - Création d’une peine principale de placement sous surveillance électronique. - Création d’une peine de confiscation de certains biens du mineur, même s’ils sont sans rapport avec l’infraction. 40° : Création d’une peine d’emprisonnement de fin de semaine. Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs. 41° : Elaboration d’une liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines Le nouveau code intègre une liste exhaustive des peines et sanctions applicables aux mineurs. Il fait apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites, des sanctions et des peines. Il définit clairement les mesures provisoires et probatoires. 42° : Différenciation des appellations et des contenus des réponses pénales selon le prescripteur La dénomination et le contenu des réponses pénales sont différenciés selon qu’elles émanent du parquet ou des juridictions de jugement. Ainsi, la mesure de réparation est maintenue dans le cadre des alternatives mais sous la forme d’une médiation-réparation qui est directement axée sur la victime. 43° : Création d’une alternative aux poursuites consistant en un classement sous condition d’exécuter les formalités nécessaires à une re-scolarisation. La commission souhaite à cet égard rappeler l’obligation de résultat de scolarisation qui pèse sur l’éducation nationale pour les mineurs de moins de 16 ans. 44° : Instauration d’une catégorie unique de suivi éducatif en milieu ouvert L’ensemble des mesures actuelles de milieu ouvert (mesure de liberté surveillée, mesure de protection judiciaire, mesure d’activité de jour, mesure de réparation…) sera fondu dans un suivi éducatif en milieu ouvert unique. Ce suivi pourra intégrer des obligations de faire (réparation ou activité de jour) ainsi que des mesures d’assistance et de surveillance qui seront décidées par le magistrat. 45° : Possibilité de prolonger les mesures de placement et de suivi en milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité Afin de compenser les effets de la disparition de la mise sous protection judiciaire, les mesures de suivi éducatif en milieu ouvert et fermé pourront se poursuivre pendant une année après la majorité du mineur. 46° : Déclassement de la peine de stage de citoyenneté devenant une sanction éducative. 47° : Impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents et/ ou aux personnes en ayant la garde ou d’avertissement judiciaire à l’égard d’un mineur déjà condamné 48° : Maintien des dispositions actuelles relatives à l’atténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines planchers. 49° : Maintien de l’exclusion de certaines peines pour les mineurs Les dispositions des articles 20-4 et 20-6 de l’ordonnance du 2 février 1945 sont maintenues (interdiction du territoire, peines de jour-amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, peines d’affichage et de diffusion, interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit d’une condamnation pénale….) 50° : Sanction de l’inexécution d’une sanction éducative. Le non respect d’une sanction éducative peut être sanctionné par le prononcé d’une autre sanction éducative. Par ailleurs, dans l’hypothèse de « récidive » de non respect d’une sanction éducative, une infraction distincte est constituée, celle-ci pouvant notamment être sanctionnée par un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou par une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans. Par la célérité de la réponse pénale
51° : Recueil par les services d’enquête de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur Afin de permettre dès l’enquête pénale, un repérage des situations les plus dégradées, la commission préconise la rédaction, à la demande du parquet, par les services d’enquête d’un procès-verbal de renseignements relatifs à la situation personnelle et familiale du mineur mis en cause. 52° : Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge La commission recommande l’élaboration d’une nouvelle mesure d’investigation adaptée au cadre et aux délais de la procédure judiciaire. Elle devra toujours comprendre à l’égard d’un mineur déscolarisé un bilan de sa scolarité et de sa formation. 53° : Constitution d’un dossier unique de personnalité. Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs ou du juge d’instruction pour chaque mis en cause. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures d’alternatives aux poursuites, des mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures d’investigation et toutes autres pièces du dossier d’assistance éducative que le juge estimerait nécessaire. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à l’échéance des sanctions et des peines si celle-ci est postérieure à la majorité. 54° : Limitation de la durée des mesures d’investigations sur la personnalité. Les mesures d’investigation sur la personnalité doivent être effectuées par les services éducatifs dans un délai de 3 mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée le cas échéant lors d’une audience de bilan intermédiaire. 55° : Principe du réexamen tous les 6 mois de la situation d’un mineur pour lequel une procédure pénale est en cours. 56° : Principe de présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs
57° : Principe de césure de la procédure. La commission propose, dans l’hypothèse de faits reconnus, une césure de la procédure entre, d’une part, au cours de la première audience la déclaration de culpabilité et la décision sur intérêts civils et, d’autre part, lors de la seconde audience, la décision sur le prononcé d’une sanction éducative ou d’une peine. Cette dernière décision intervient au terme d’une mesure d’investigation sur la personnalité et/ou d’une mesure probatoire dont la durée ne peut excéder 6 mois. 58° : Réforme de l’enquête officieuse. Devenue « instruction simplifiée », elle est la procédure unique d’information devant le juge des mineurs et se déroule dans un délai de 6 mois renouvelable une fois par ordonnance spécialement motivée. En dehors de certains actes (témoin assisté, mise en examen, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi), cette procédure échappe au formalisme du code de procédure pénale. 59° : Formalisation par une ordonnance de renvoi de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs Toutefois, lorsque le juge des mineurs envisage de juger immédiatement le mineur en chambre du conseil, il notifie par ordonnance motivée sa décision au parquet qui peut en faire appel. Les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi du juge des mineurs qui doivent cependant être notifiées aux parties. Cette ordonnance pourra faire l’objet d’un appel. 60° : Instauration d’un délai de traitement lorsque le juge est saisi par requête. Le premier acte du juge doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. En cas de carence, les parties peuvent saisir directement la chambre de l’instruction. 61° : Création de saisines directes des différentes formations de jugement. Dès lors que le mineur a déjà fait l’objet d’un précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs à juge unique et le tribunal des mineurs collégial. La juridiction de jugement pourra toujours si elle l’estime nécessaire ordonner des investigations complémentaires. Ces nouveaux dispositifs ne remettent aucunement en cause la procédure de présentation immédiate lorsque les conditions légales en sont réunies. 62° : Limitation de la durée des instructions lorsque des mineurs sont mis en examen. Le délai de deux ans de l’article 175-2 du CPP est ramené à un an pour les mineurs.
63° : Maintien de l’exécution provisoire L’exécution provisoire, prononcée par décision spécialement motivée, est maintenue pour l’ensemble des sanctions et peines prononcées par le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs avec en cas d’appel sur cette exécution l’obligation pour la cour de statuer dans un délai de 15 jours. 64° : Création d’un mandat de placement Les juridictions pour mineurs pourront délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement d’un mineur. La commission préconise la création de places d’accueil immédiat dans le dispositif de placement géré par la protection judiciaire de la jeunesse. 65° : Généralisation du bureau d’exécution des peines mineurs. 66° : Création d’un cadre juridique permettant la prise en charge des mineurs en fugue La commission recommande de définir un cadre juridique à disposition des magistrats et des services de police et de gendarmerie afin de réagir à la fugue d’un mineur, placé dans un établissement éducatif dans un cadre pénal. 67° : Principe général selon lequel tout travail éducatif s’organise autour d’activités ou d’actions de formation A ce titre, la commission préconise que tout mineur suivi dans un cadre pénal puisse bénéficier d’une formation adaptée notamment professionnelle y compris en détention. 68° : Création de places en internats scolaires. La commission recommande la mise en place d’une norme minimale prévoyant l’existence d’un établissement de ce type dans chaque académie. 69° : Généralisation des conventions entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les services de santé mentale L’objet de ces conventions est de permettre une prise en charge adaptée des mineurs le nécessitant notamment sous la forme d’une hospitalisation de brève durée. La commission souhaite qu’un établissement permettant un tel accueil existe au sein de chaque région. 70° : Modifications des règles du casier judiciaire La commission propose l’inscription systématique de toutes les sanctions éducatives au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, l’effacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à 21 ans et le maintien de l’effacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande du mineur et sur décision motivée. On notera que 68 de ces propositions ont été adoptées à l’unanimité des présents, les 2 autres à la majorité. Il est également arrivé que sur certaines d’entre elles (3 au total), un ou deux membres au maximum aient émis une réserve. Celles-ci ont été mentionnées dans le corps du rapport. |
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