télécharger 36.03 Kb.
|
RÈGLEMENT 13-311 PROTECTION DE L’EAU POTABLE DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION DES SOURCES D’EAU ET PUITS ARTÉSIENS ET DE SURFACE DANS LA MUNICIPALITÉ DE POINTE-À-LA-CROIX ET RÉGISSANT L’USAGE DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA QUALITÉ DE L’EAU, L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DES RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire. ATTENDU que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement. ATTENDU que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire. ATTENDU que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la municipalité des compétences en matière de salubrité et de nuisances. ATTENDU par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les compétences étendues que possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité d’une interprétation téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de la loi habilitante et visant à favoriser l’exercice des compétences en matière environnementale et de santé publique, puisqu’elles servent l’intérêt collectif. ATTENDU que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences. ATTENDU également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population. ATTENDU que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales ». ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels ». ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable ». ATTENDU que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection ». ATTENDU que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2) impose à la municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de contrer toute menace à la santé de la population de son territoire. ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs finalités. ATTENDU qu’une municipalité peut décréter certains rayons protecteurs pour assurer l’intégrité des sources d’eau potable, et pour protéger l’air et le sol. ATTENDU que les sources d’eau de la municipalité doivent être protégées et que les puits artésiens et de surface des citoyens constituent une source d’eau essentielle pour un grand nombre de citoyens de la municipalité. ATTENDU la nécessité d’appliquer le principe de précaution en matière de protection des sources d’eau. EN CONSÉQUENCE, il est résolu par la conseillère Lise Bourg que le présent règlement soit adopté sous le numéro 13-311 et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir:
1.1 Le conseil de la municipalité de Pointe-à-la-Croix décrète ce règlement dans son ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si l’une de ses composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.
Permis de forage
A. Un plan montrant l’emplacement de tout puits de forage ou de toute installation servant à introduire dans le sol une substance ou un procédé susceptible d’altérer la qualité de l’eau par rapport à l’emplacement de tout puits artésien ou puits de surface servant à la consommation humaine ou animale dans un rayon de six (6) kilomètres, s’il s’agit d’un puits alimentant l’aqueduc ou desservant plus de vingt (20) personnes, et de deux (2) kilomètres, s’il s’agit de tout autre puits, autour dudit puits de forage ou de l’installation qui serait utilisé. B. Un exposé détaillé de la nature, de la composition et de la quantité des substances qui seront introduites dans le sol ou utilisées. C. Un exposé détaillé de tout procédé chimique, organique, mécanique ou autre qui peut être utilisé dans le cadre des activités de forage, d’exploration ou d’exploitation. D. Une étude réalisée par un hydrogéologue et attestant que l’activité projetée ne présente aucun risque pour les sources d’eau de la municipalité et l’aquifère alimentant les puits de surface ou puits artésiens des résidents de la municipalité. E. Un exposé détaillé des moyens mis en œuvre pour assurer la protection de l’environnement, de la santé, de la sécurité et du bien-être général des personnes résidantes sur le territoire de la municipalité, ainsi que la qualité de l’eau. F. Un exposé détaillé des moyens mis en place afin de réduire ou d’atténuer toute conséquence négative pouvant résulter d’un accident ou incident lors des activités de forage, d’exploration ou d’exploitation de même que lors de l’usage de toute substance ou procédé susceptible d’altérer la qualité de l’eau souterraine. G. Un chèque certifié au montant de 1,000.00 dollars et libellé au nom de municipalité de Pointe-à-la-Croix aux fins d’analyse de la demande et de délivrance du permis. H. Une sûreté d’une valeur minimale de 500,000.00 dollars pour assurer la remise des lieux en état, eu égard au fait que le demandeur de permis compte exercer une activité susceptible de compromettre la qualité de l’eau ou de porter atteinte à l’intégrité du domaine public. 5. Les informations et renseignements fournis doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont le requérant du permis dispose à propos des travaux qui seront entrepris.
Suspension, révocation ou non-renouvellement du permis
1° le titulaire du permis ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par le présent règlement pour l'obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas; 2° il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions prévues au présent règlement et inscrites au permis; 3° il a contrevenu aux prescriptions du présent règlement, tel qu’en fait foi le constat établit par l’inspecteur municipal. 17. La décision de l’inspecteur municipal de refuser de renouveler, d’annuler ou de suspendre un permis doit être motivée. La personne visée par cette décision en est informée par écrit. 18. La révocation ou la suspension d'un permis a effet à compter de la date de sa réception par le titulaire. 19. Le requérant qui a vu son permis refusé, ou le titulaire d’un permis qui voit son permis suspendu ou non renouvelé peut recouvrer son droit à la délivrance d’un permis ou à la levée de la suspension s’il démontre qu’il se conforme aux prescriptions du présent règlement. 20. La municipalité respecte le caractère confidentiel des informations et renseignements contenus dans la demande de permis, sous réserve que des motifs d'intérêt public liés à la santé ou à la sécurité des personnes qui résident sur son territoire imposent la divulgation desdits informations et renseignements. 21. Toute demande d’accès aux informations et renseignements contenus dans la demande de permis est traitée en conformité des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Disposition pénale 22. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 1,000 dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2,000 dollars, s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes est doublé. 23. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne au présent règlement se verra aussi notifiée de cesser immédiatement les travaux visés par le présent règlement et s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter ses dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées contre elle. Définitions et clause interprétative 24. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme interdisant dans les espaces définis par l’article 2 de toute activité agricole, telle que définie à l’alinéa 0.1 de l’article premier de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)1 25. Dans le présent règlement les termes qui suivent ont la signification suivante :
26. L’inspecteur municipal est responsable de l’application du présent règlement. 27. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Adopté à l'assemblée du 19 mars 2014. 1 |