télécharger 22.19 Kb.
|
Objet : MEMOIRE EN INTERVENTION Décret n° 2010-1402 du 12 Novembre 2010 Requérants : M.MECHIN Eric M.KERAMBRUN Bruno M.BLANC Jacques Membres du Bureau du Syndicat Force Ouvrière de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Ardèche Adresse : Trésorerie Générale 11, Avenue du Vanel 07007 PRIVAS Cedex ont l'honneur d'exposer : Le présent mémoire en intervention au soutien de la requête de M. MORACHE BERTRAND enregistrée le 14 janvier 2011 sous le numéro 345 770 Les requérants demandent à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°2010-1402 du 12 Novembre 2010 en vertu des moyens développés dans le présent mémoire Fait en trois exemplaires A Privas Le 26 Juin 2011 MEMOIRE EN INTERVENTION Mémoire en intervention au soutien de la requête n°345770 I/ REQUERANT: Les membres du bureau du Syndicat Force Ouvrière de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Ardèche II/ FAITS : Décret N° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat appliquant la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique Le décret porte atteinte aux conditions de travail et d'emploi des personnels que les membres du bureau du syndicat Force Ouvrière de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Ardèche ont vocation à défendre. Leur intérêt à agir contre le présent décret est donc fondé. III / LES MOYENS - PREMIER MOYEN Le décret fait référence au Code du Travail dans les visas qui précèdent le texte lui-même. Ceci amène à penser que les fonctionnaires de l'Etat sont désormais régis par l'ensemble des dispositions du code du travail. Cette référence figure en tête de rédaction laissant penser que l'ensemble du droit du travail s'applique aux fonctionnaires : il s'agit dès lors d'un changement fondamental du régime de la fonction publique. Or un décret ne peut changer le régime juridique des fonctionnaires de l'Etat. En effet l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat » - DEUXIEME MOYEN Le décret prévoit dans son article 2 alinéa 1 : « le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire » La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière » Or aucune consultation du comité technique paritaire n'est envisagé contrairement à l'article 15-II de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui précise que : « les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques » En outre, aucune consultation de la commission administrative paritaire n'est prévue contrairement à l'article 60 de cette même loi qui dispose que : « l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires » Dès lors le décret est contraire aux dispositions des lois de 1983 et 1984 - TROISIEME MOYEN : LA MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE : le décret précise dans son article 10 : l'administration prononce d'office et pour une durée indéterminée la mise en disponibilité du fonctionnaire (prévue à l' article 44 quater de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) Or la mise en disponibilité est une position du fonctionnaire (définie à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984) qui placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il n'y a pas rupture du lien qui unit le fonctionnaire à son administration. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office Jusqu'à la loi n° 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels la disponibilité d'office n'était prononcée qu'à l'expiration de congés de maladie, pour une durée limitée (un an renouvelable deux fois). Désormais selon l'alinéa 2 de l'article 44 quater de la loi de 1984 cette mise en disponibilité d'office est une possibilité offerte par le législateur pour un temps que la loi ne définit pas. En ajoutant que cette disponibilité d'office est prononcée pour une durée indéterminée le décret transforme la nature même de la position d'activité créée par la loi de 2009. - QUATRIEME MOYEN : La rédaction de l'article 10 du décret transforme le possibilité donnée à l'administration par la loi de 2009 en obligation : « la mise en disponibilité (...) est prononcée pour une durée indéterminée » Ainsi le fonctionnaire en « réorientation professionnelle » qui refuse trois offres d'emploi est aussi longtemps que le décide discrétionnairement l'administration privé de tout revenu. Ainsi cette mise en disponibilité s'apparente à un sanction disciplinaire pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique. Dès lors que le décret crée une véritable sanction disciplinaire soumise à l'arbitraire absolu de l'administration ceci est contraire à la loi du 11 janvier 1984 et précisément à son article 66 qui détermine la liste des sanctions disciplinaires. En effet, l'article précité ne mentionne pas la mise en disponibilité d'office, or il ne peut y avoir de peine sans texte. En outre, un texte qui introduit une sanction disciplinaire pour le fonctionnaire sans lui offrir la protection statutaire d'une procédure disciplinaire est contraire aux garanties du statut général. CINQUIEME MOYEN : L'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 stipule que : « la période de réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. Or le décret dans son article 9 ne donne pas une définition de la notion d'emploi offert. Ce faisant en ne définissant pas comme « public » l'emploi offert, il permet que le fonctionnaire soit mis hors du champ de la fonction publique d'Etat. Cette imprécision dans la rédaction du décret crée les conditions de la précarisation du fonctionnaire en contradiction avec les règles du statut général des fonctionnaires. |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | «l’intéressement pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche ou prestations de service» (décret 2010-619... | ![]() | «ménagement» de l’agriculture au sein d’espaces ruraux soumis à de fortes pressions urbaines |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |