Peut-on encore affirmer comme le Doyen Carbonnier que le complice et l’auteur principal sont «cousus dans le même sac» ?





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II / Les palliatifs légaux et jurisprudentiels des inconvénients tenant au système de l’emprunt de criminalité
On a pu constater que l’emprunt de criminalité encourait de graves critiques lorsqu’il était appliqué de manière absolue. Le législateur, bien avant 1992, les avait déjà entendues et avait recouru à la technique juridique pour combler les lacunes, en termes de répression, du droit de la complicité. Le nouveau Code pénal a largement repris ces solutions et les a étendues en multipliant les exceptions aux règles générales de la complicité et de la criminalité d’emprunt (A). Sous l’ancien Code pénal, il y avait des comportements tenant à des actes de complicité que la jurisprudence répugnait à laisser impunis. Ceci l’a amenée à élaborer différentes théories permettant de contourner l’emprunt de pénalité, qui visaient à punir un complice qui n’était pas punissable au simple vu des textes. Depuis l’abandon d’un tel système qu’en est il de ces innovations jurisprudentielles para legem (voire contra legem) ? (B)
A / Les atténuations légales à l’emprunt de criminalité
Par le biais de différentes techniques juridiques, le législateur est venu distendre, voire rompre le lien unissant l’acte du complice à celui de l’auteur principal. Pour ce faire, il a prêté à l’acte de complicité une criminalité propre, ce qui se matérialise par la création de délits autonomes consistant en des actes de complicité incriminés en tant que tels. Une illustration de ce phénomène doit retenir plus particulièrement l’attention en ce qu’elle renonce totalement à l’emprunt de criminalité : l’incrimination de la provocation non suivie d’effet permet de condamner certains complices de certaines infractions en l’absence même de fait principal. Ce lien est en outre devenu plus ténu quant à la pénalité car l’acte de complicité peut venir aggraver la peine encourue pour la commission de certaines infractions.
1°) La complicité délit autonome ou circonstance aggravante


  1. Circonstance aggravante

La complicité est constitutive d’une circonstance aggravante de certaines infractions.

Ainsi en est-il de la complicité de vol (Art. 311-4), de viol (Art. 222-24 6°) ou d’agressions sexuelles (Art. 222-28 4° et 222-30 4°). Les peines encourues pour de telles infractions sont en effet aggravées lorsqu’elles sont commises en réunion.

Rq sur la complicité de viol autrefois impossible qd complice = femme


  1. La technique du délit distinct

Cette technique, fréquemment usitée, consiste à ériger des actes de complicité en délits autonomes. Elle revêt divers intérêts.
Elle permet en premier lieu de réprimer des comportements sans fait principal punissable et ainsi éluder la règle de la criminalité d’emprunt :

  • Répression de la provocation à des agissements non incriminés par la loi

Ex. : Provocation au suicide (Art. 223-13)

  • Répression de la provocation à un acte ni commis ni tenté : incrimination des actes préparatoires

Ex. : Association de malfaiteurs

Ex. : Groupes ou ententes établies sans qu’elles soient qualifiées d’associations de malfaiteurs : en vue de la préparation d’un crime contre l’humanité (Art.212-1), en vue de commettre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (Art.323-4)

  • Répression de la provocation non suivie d’effet

Ex. : Provocation non publique à la discrimination, la haine ou la violence (Art. R. 625-7)

Ex. : Provocation à la trahison ou l’espionnage non suivie d’effet (Art. 411-11)
Elle vise en outre à faire encourir au complice une peine distincte de celle encourue par l’auteur principal et ainsi écarter la règle de la pénalité d’emprunt :

Cela permet notamment d’appliquer au complice des peines plus élevées que celles de l’auteur principal. Par exemple, la provocation directe à un attroupement armé, lorsqu’elle est suivie d’effet, est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (Art.431-6), alors que le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (Art.431-5).
Enfin, elle tend à faire échapper l’acte du complice aux règles relatives à l’acte de complicité lui-même :

  • Répression d’un acte de provocation non circonstancié (donc non punissable) exemple ?

  • Répression d’un acte de participation postérieur à l’acte principal (donc non punissable)

Ex. : Recel de chose volée (Art. 321-1 à 321-5)

Rq : Il s’agit d’un délit qui ne peut être cumulé avec le délit de vol mais qui est en revanche cumulable avec la complicité de vol (Crim. 18 novembre 1965).

Ex. : Aide à l’évasion ou à la fuite de détenus (Art. 434-32 à 434-35)

Ex. : Entraves à l’exercice de la justice (Art. 434-8 à 434-23)

Ex. : Recel de malfaiteurs ayant commis un crime (Art. 434-6)

Ex. : Recel de cadavres (Art. 434-7)

Ex. : Recel d’épaves maritimes (Art.3, L. 24 novembre 1961)
Un exemple idouane de la transformation d’actes de complicité en délits autonomes peut être trouvé dans l’incrimination de la provocation non suivie d’effet.
2°) Le cas particulier de l’incrimination de la provocation non suivie d’effet :
L’ancien Code pénal exigeait l’existence d’un fait principal punissable conformément au principe de la criminalité d’emprunt. De nombreux auteurs s’étaient élevés contre cette position dès les années cinquante. Ils faisaient valoir le fait qu’il était nécessaire, conformément à des impératifs de justice, de punir les « cerveaux » d’entreprises criminelles, quand bien même les hommes de main avaient finalement renoncé à commettre le forfait. L’arrêt Lacour avait d’ailleurs mis en exergue le caractère choquant d’une telle impunité en relaxant le mari qui avait soudoyé un homme de main pour qu’il tue sa femme, assassinat auquel ce dernier avait finalement renoncé.
Aussi, dès 1978, le projet de réforme du Code pénal avait-il prévu une disposition incriminant de façon générale la provocation non suivie d’effet. L’Art. 121-6 du projet final du nouveau Code pénal soumis au vote parlementaire disposait que : « Est instigateur la personne qui, par don, promesse, ruse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir :

1° sciemment fait commettre par un tiers les faits incriminés,

2° provoque directement un tiers à commettre un crime, lors même qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’instigateur, la provocation n’est pas suivie d’effet.

L’instigateur de l’infraction est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction. »

Il visait donc à repenser le droit de la responsabilité pénale autour de trois personnes : l’auteur, le complice et l’instigateur, en réprimant la complicité d’un acte non punissable puisque ni commis, ni tenté.
Si un tel projet était le fruit d’un consensus doctrinal et gouvernemental, les parlementaires se sont avérés, quant à eux, fort opposés à la répression générale de la provocation non suivie d’effet. Les sénateurs comme les députés ont rejeté cette disposition au motif que « les risques étaient plus grands que les avantages »23. A compléter avec le cours Ils craignaient en effet des poursuites abusives. Ce projet fut donc abandonné et la complicité par instigation ou provocation fut soumise aux règles classiques de la complicité. Le complice pouvait donc désormais aider, assister, provoquer ou donner des instructions en vue de la commission d’un fait principal punissable.
Malgré les réticences parlementaires, cependant, la loi Perben II du 9 mars 2004 a introduit un nouvel Art. 221-5-1 incriminant le mandat criminel. Ainsi, ce que le législateur a refusé lors de la réforme du Code pénal, il l’a accepté quelques années après en prévoyant circonstances la répression de la provocation non suivie d’effet à un meurtre ou un empoisonnement. Il est vrai néanmoins qu’à la différence du projet de 1986, la loi Perben II n’a pas procédé à une incrimination générale de la provocation à un crime, non suivie d’effet, mais s’en est tenu au mandat criminel de meurtre ou d’empoisonnement, infractions traditionnellement jugées odieuses. Toutefois il faut noter que l’on a vu fleurir depuis dans le code pénal, des textes réprimant de façon autonome tel ou tel type de provocation, particulièrement les provocations à des délits sexuels ou les provocations de mineurs à commettre des infractions ; on peut donc imaginer à terme la généralisation de la répression de la provocation non suivie d’effet contrairement au souhait initial du législateur.
Ainsi, par l’élaboration de délits ou de circonstances aggravantes distinctes, le législateur tend à désolidariser le sort du complice de celui de l’auteur lorsqu’il lui semble que l’impunité du complice, en certaines circonstances, peut s’avérer choquante. Cette activité législative est néanmoins assez récente si bien que sous l’ancien Code pénal, la jurisprudence avait dû pallier elle-même ces carences. Désormais que sont devenues rares les situations d’impunité du complice, la question reste de savoir ce qu’il est advenu de ces théories jurisprudentielles séculaires, et si elles revêtent encore un intérêt.

B / Le sort des atténuations à la criminalité d’emprunt élaborées par la jurisprudence sous l’empire de l’ancien code pénal
La jurisprudence avait principalement élaboré deux théories que l’on pourrait considérer comme des mécanismes spéculaires, puisque l’une comme l’autre visaient, et visent peut-être toujours à certains égards, à assimiler le sort du complice et du coauteur afin de couvrir tous les schémas infractionnels.
La théorie de la complicité corespective permettait de considérer les coauteurs comme des complices : « le coauteur d’un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomment l’action et devient nécessairement son complice »24. Une telle construction permettait de soumettre chaque coauteur à l’emprunt de pénalité : dès lors que l’un d’eux encourait une cause d’aggravation, il la transmettait à tous les autres, au titre de la complicité et de l’emprunt de pénalité.

Quid de cette théorie depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal ? Il ne semble pas qu’elle revête depuis lors un intérêt : dans la mesure où a été abandonnée la règle de la pénalité d’emprunt, le complice est désormais puni comme auteur ; il n’y a donc plus lieu de considérer les coauteurs comme complices.

Elle conserve toutefois une certaine utilité lorsque l’on souhaite condamner des auteurs pour violences volontaires mais que l’on ne sait pas qui a effectivement porté les coups. La théorie de la complicité corespective permet d’appliquer à chaque coauteur la peine la plus grave tenant au résultat de l’infraction, comme si chacun d’eux l’avait lui-même commise.
Selon la théorie de la coactivité corespective, « celui qui assiste l’auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l’infraction en qualité de coauteur »25. Cette interprétation est jugée, par la doctrine26, contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de l’ancien Art. 60 comme de l’Art. 121-7. Cette dernière considère de plus qu’une telle théorie est éminemment contestable en ce qu’elle porte atteinte au principe de légalité.

Quel était l’intérêt pratique de ce tempérament jurisprudentiel à l’emprunt de pénalité ? Auparavant, la circonstance aggravante de réunion ne pouvait être retenue qu’en présence de coauteurs. Cette construction jurisprudentielle permettait donc au juge de faire subir aux complices l’aggravation de la peine attachée à cette circonstance. Le nouveau Code pénal définit aujourd’hui la réunion comme la commission d’une infraction « par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice » (voir par exemple pour le viol l’Art. 222-24 6°), si bien que la coactivité corespective n’a aucune portée pratique sur ce point.

Cette théorie revêtait également un intérêt pour la répression du complice d’une contravention lorsque cette complicité n’était pas expressément prévue par le règlement. Cet intérêt demeure seulement aujourd’hui concernant la complicité par aide ou assistance à la commission d’une contravention, puisque la répression de la provocation à une contravention est qant à elle toujours possible (Art. 121-7 al.2).

Cette manipulation juridique permettait aussi de passer outre l’immunité familiale de l’auteur principal et de condamner le complice, lors même qu’il n’existait pas de fait principal punissable. Son utilité dépend aujourd’hui de la conception de l’immunité familiale que l’on retient. Si l’on considère, comme sous l’empire de l’ancien Code pénal, que l’immunité familiale de l’auteur principal affecte l’acte principal lui-même, la théorie de la coactivité corespective conserve son intérêt. Si l’on estime au contraire que l’Art. 311-12 du Code pénal de 1994 a fait de l’immunité familiale une particularité personnelle à celui qui est lié à la victime par un lien de parenté, la théorie perd tout sens, puisque le complice non parent d’un auteur parent, sera considéré le cas échéant comme un coauteur et n’échappera pas à la condamnation.
En droit pénal des affaires, un vieux courant jurisprudentiel tend à voir comme auteur principal de l’infraction celui qui ordonne (le commettant) à son préposé, lui-même qualifié de complice, même si c’est lui qui a directement et volontairement réalisé la situation infractionnelle (CCass 28 mars 1996). Mais si l’on suit à la lettre l’article 121-7 du CP, les instigateurs ne sont que des complices, et non comme des auteurs principaux comme l’affirme la jurisprudence précitée et la tradition doctrinale. Il y a donc incertitude du critère de distinction entre l’action principale et la complicité, incertitude que la CCass évite de trancher dans les arrêts du 12 septembre 2001 et du 8 janvier 2002.
Conclusion :

La distinction entre l’auteur et le complice revêt-elle toujours un intérêt, depuis l’abandon de l’emprunt de pénalité ?

Quel peut désormais être l’intérêt à distinguer la figure d’auteur et de complice ? En effet, il n’existe plus a priori de différence entre eux quant à la pénalité, sinon théorique, dès lors que le complice est « puni comme auteur ». Néanmoins le complice qui a aidé ou assisté l’auteur principal pour la commission d’une contravention n’est pas, en principe, punissable. En outre, la répression du complice reste subordonnée à l’existence d’un fait principal punissable. Cependant, tout comme un coauteur, le complice du meurtre du père de l’auteur principal est puni de la peine de meurtre simple ; inversement, le complice du meurtre de son père par un tiers encourt les aggravations prévues pour un tel crime. Et toujours à l’instar d’un coauteur, il n’est pas couvert par les immunités familiales, à moins d’avoir lui-même un lien particulier avec la victime.

Cette distinction ne tient-elle pas encore, relativement aux circonstances aggravantes réelles et mixtes ? En effet, en présence de telles circonstances, le complice « emprunte » l’acte de l’auteur principal, tandis que le coauteur n’est puni que pour l’acte qu’il a lui-même accompli. Néanmoins, la chambre criminelle veille à appliquer également au coauteur de telles circonstances dans la mesure où elles sont présentes dans l’acte de l’un des participants à l’infraction27.

Il peut toutefois apparaître important d’opérer encore une telle distinction dans la mesure où tout type de complicité ne peut pas être réprimé : il est nécessaire que la complicité soit punissable. Or cette condition ne peut être validée qu’au regard des règles propres à la complicité.
Cette distinction avait déjà été mise à mal par les théories jurisprudentielles de la complicité corespective et de la coactivité corespective qui permettaient de condamner des personnes dont les actes devaient en principe échapper à toute répression. Sous réserve du maintien de ces pratiques prétoriennes dans certaines hypothèses, la confusion des notions de complice et de coauteur est souvent sans portée pratique et n’appelle pas la censure de la Cour de cassation. En effet, en application de la théorie de la peine justifiée, elle constate souvent que « la peine prononcée pouvait l’être que la personne soit qualifiée de coauteur ou de complice »28. L’erreur de qualification n’est donc pas un motif de cassation en ce cas, ce qui paraît d’autant plus justifié depuis que le nouveau Code pénal a disposé que le complice « est puni comme auteur ».


1 Jean Carbonnier « Du sens de la répression applicable aux complices selon l’article 59 du Code pénal », JCP 1952, I, 1034.

2 Desportes et Le Guenec « Présentation des dispositions du NCP », JCP 1992, I, 3615

3 Lexique Dalloz des termes juridiques

4 Philippe Slavage, Jurisclasseur pénal « Complicité »

5 Philippe Salvage, Jurisclasseur pénal « Complicité »

6 J-H Robert « Imputation et complicité », JCP 1975, I, 2720

7 Desportes et Le Gunehec « Le nouveau droit pénal », Tome I

8 La loi du 31 décembre 1987 est intervenue à la suite de la parution du livre « Suicide mode d’emploi » qui détaillait les différentes façons de mettre fin à ses jours.

9 Crim. 25 octobre 1962, JCP, 1963, II, 12985

10 Desportes et Le Gunehec « Le nouveau droit pénal », Tome I

11 Desportes et Le Guenec « Présentation des dispositions du NCP », JCP 1992, I, 3615

12 Crim. 17 novembre 1944, Gaz.Pal. 1945, I, 43 ; Crim. 29 novembre 1946, Gaz. Pal. 1947, I, 25.

13 Crim 10 octobre 1988, Gaz. Pal. 1989, I, 189.

14 Crim. 30 mai 1989, Bull. Crim. n° 222 ; Crim. 15 décembre 2004, Bull. crim. n° 322.

15 Pierre Mousseron « Les immunités familiales », RSC 1998, P. 291

16 Exemple : aggravation des peines du délit de banqueroute dans le cas où la personne punissable est le dirigeant d’une société de bourse : un tel dirigeant encourt l’aggravation même s’il est complice d’une personne n’ayant pas cette qualité (Art. 199 de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi du 16 décembre 1992).

17 La concussion est le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, soit de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à titre de droits et contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, soit d’accorder une exonération ou franchise de ces droits en violation de la loi.

18 La prise illégale d’intérêts, autrefois dénommée ingérence, est le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ou chargée d’une mission de service public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque dans une activité sur laquelle elle dispose, du fait de sa fonction d’un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu’elle a la charge de gérer ou de payer. Exemple : les fonctionnaires quittant leurs fonctions ne peuvent prendre un intérêt pendant un délai de cinq ans dans une entreprise avec laquelle ils ont eu un lien durant celles-ci.

19 Crim. 13 mars 1936, Bull. n°33

20 Crim. 7 septembre 2005, AJ Pénal 2005, p.413

21 Levasseur, Chavanne, Montreuil, Bouloc, Matsopoulos « Droit pénal général » (Sirey)

22 Merle et Vitu « Traité de droit criminel. Droit pénal général » (Ed. Cujas, 7ème Ed.)

23 Rapport Rudloff, Sénat, séance du 9 mai 1989

24 Crim. 15 juin 1860, S., 1861, I, 398.

25 Crim. 24 août 1827, B., n° 224.

26 Voir par exemple desportes et Le Gunehec « Le nouveau droit pénal », Tome I.

27 Crim. 12 mars 1968, Bull. crim. n°83 : la Cour de cassation a appliqué au coauteur d’un vol la circonstance aggravante de port d’arme alors qu’il n’en portait pas lui-même.

28 Crim. 7 mars 1972, B., n° 84



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