Cours de cassation : recherche de paternité naturelle. La cours de cassation n’a pas le droit de se prononcer sans être saisie «elle n’a pas le droit de faire un arrêt de règlement = arrêt qui servirait une fois pour toute à tous les litiges»





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titreCours de cassation : recherche de paternité naturelle. La cours de cassation n’a pas le droit de se prononcer sans être saisie «elle n’a pas le droit de faire un arrêt de règlement = arrêt qui servirait une fois pour toute à tous les litiges»
date de publication09.07.2017
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La cours de cassation, a très largement revu sa jurisprudence :

4/ application de la loi étrangère

A) l’application d’office du droit étranger


Il s’agit d’une jurisprudence française et pas internationale

Hypothèse : la règle de rattachement de ce tribunal donne compétence à un droit étranger. Mais aucune des parties ne soulève le caractère international de la relation, aucune ne soulève la mise en œuvre nécessaire d’une règle de rattachement, aucune ne soulève l’application du droit étranger compétent. Le demandeur formule sa demande sur le droit français, et le défendeur fonde sa défense sur le droit français.
Le juge saisie du litige a-t-il l’obligation de soulever d’office la compétence de la règle de rattachement ? ou bien peut on s’en tenir à la simple application du droit français pas le tribunal ?
La solution : le juge doit soulever d’office la règle de rattachement, dans toutes les matières dans lesquelles les droits sont « indisponibles ». pour les matières pour lesquelles les droits sont « disponibles », le juge n’est pas obligé de soulever d’office la règle de rattachement. Il peut le faire mais n’est pas obligé. S’il soulève le rattachement, les parties peuvent encore par un accord entre elles demander au tribunal l’application du droit français.


  • Droits Indisponibles : droit auquel une personne ne peut pas renoncer. Elle ne peut pas en disposer. Ce sont les droits extrapatrimoniaux. Ils ne sont pas évaluables en argent : ils sont liés à la personne physique. Souvent quand il s’agit d’un statut à la base d’une organisation sociale. On ne peut pas laisser l’organisation sociale à la disposition des individus, sinon « dixit prof : tout part en morceau »


Exemple : filiation, mariage, divorce.

Cours de cassation : recherche de paternité naturelle.
(La cours de cassation n’a pas le droit de se prononcer sans être saisie « elle n’a pas le droit de faire un arrêt de règlement = arrêt qui servirait une fois pour toute à tous les litiges»).


  • Droits Disponibles : droits auxquels une personne peut renoncer. Droits dont une personne peut disposer. Ce sont les droit patrimoniaux : qui rentre dans le patrimoine d’une personne, ils sont évaluables en argent, il sont de nature économiques.


Exemple : Droit de propriété sur une maison.

Je peux renoncer à l’exécution d’un contrat.
Exemple : le droit à une indemnité de licenciement. Tant qu’il n’y a pas de licenciement. Le salarié ne peut pas renoncer à son indemnité. Une fois le licenciement intervenu, alors là il peut renoncer « qui se fait en général par renonciation » pour protéger le salarié.


B) La preuve du droit étranger


Un droit étranger est applicable devant un tribunal français. Les juges ne connaissent pas les droits étrangers. Sur qui repose la charge de prouver le contenu du droit étranger ? Comment prouve-t-on le contenu le droit étranger ?
C’est au juge de rechercher le contenu du droit étranger (pour l’égalité entre les parties).

Par quel moyen peut-on connaître ce droit étranger. Le moyen qui est privilégié en France est le « certificat de coutume » c’est un écrit dans lequel se trouve expliqué l’Etat du droit étranger sur telle ou telle question. Cela porte aussi le nom de « consultation » ou « une opinion ».
Cela peut être demandé à une ambassade de France à l’étranger, à un juriste du pays, ou à un juriste du pays du tribunal spécialisé sur le droit du pays dont le droit s’applique.
L’expert nommé rend un document écrit.
Il y a aussi une convention européenne « du conseil de l’Europe » qui organise une procédure pour connaître les droits étrangers des pays signataires de la convention.
Le tribunal transmet la question au ministère de la justice français qui le transmet au ministère de la justice du pays en question. Cela prend un certain temps mais la réponse est objective.

C) l’interprétation du droit étranger


L’interprétation : il y a des règles de droit qui ne sont pas claires

Le juge doit rechercher par tous les moyens l’interprétation de la règle donnée dans le pays du droit étranger. Il doit justifier de l’interprétation qu’il va utiliser en citant la source de l’interprétation dans le droit étranger.
Comment ces obligations sont-elles contrôlées ou sanctionner ?

La cours de cassation ne contrôle pas l’interprétation du droit étranger pour deux raisons :


  • Elle ne peut pas faire d’interprétation sur le droit étranger




  • La raison officieuse est que la cours de cassation ne veut pas courir le risque de se mettre en contradiction avec les cours de cassation étrangère.



La cours de cassation contrôle tout de même :


  • La dénaturation du texte étranger. Quand le texte est clair et le tribunal lui fait dire autre chose que ce qu’il dit.

Exemple : en 1961 il s’agissait de savoir si l’Etat belge était responsable des dettes d’une entreprise publique dans l’ex colonie Congo Belge.

Exemple : quand il y a une erreur grossière de traduction.


  • Le contrôle des motifs : la cours de cassation va vérifier que les juges dans leur décision ont correctement justifié l’interprétation qu’il donne du texte (en s’appuyant sur de la jurisprudence étrangère, consultation d’experts).

Ce contrôle des motifs dans les 5 dernières années s’est amplifié, la cours de cassation est de plus exigeante, et peut être que la cours de cassation va faire un contrôle de l’interprétation tout court.

Section II - Principales règles de conflits en droit des affaires

1/ Sociétés


Ce sont des personnes morales, elles ont une existence créer par un droit dans un système juridique. Ces personnes morales sont de vraies personnes. Elles ont un patrimoine, des biens des dettes et une activité.
1ères questions : La nationalité des sociétés ?

Comment sont-elles attribuées ?
2èmes questions : le statuts juridique ?
3ème question : quand une société sort de sphère juridique, quelle va être sa condition ?

Existent-elles en dehors de leurs systèmes juridiques ? (c’est le problème de la reconnaissance)
A/ La nationalité

Les sociétés ont une nationalité comme les personnes physiques. Même si les sociétés n’ont pas d’allégeance politique.

Exemple d’allégeance : Droit de vote

Obligation du service militaire
Les Etats ont intérêts à ce que les sociétés se voient attribués des nationalités, car les Etats sont parfois amenés à favoriser les sociétés de leur pays qu’ils n’accorderont pas aux sociétés étrangères. Ils doivent aussi surveiller de plus ou moins prêt l’activité étrangère.
Il y a un arrêt de la cours de justice internationale qui a admis que les sociétés ont une nationalité. Ces sociétés peuvent bénéficier à l’étranger de la protection diplomatique d’un Etat dont elles sont ressortissantes.

Comment attribué une nationalité à une société ?

Pour les personnes : lien du sang ou le droit du sol.

Pour les sociétés il y a 3 principaux critères :


  • L’incorporation : la société a la nationalité de l’Etat dans lequel ont été réalisés ses formalités de constitution (critère anglo-saxons également utilisée en hollande).

  • Contrôle : la société a la nationalité des personnes qui ont le pouvoir de la diriger. Ce sont ses principaux associés. Il est assez réaliste mais il pose des problèmes de mise en œuvre. En général on considère qu’il faut 50% des actions.

Il n’est pas toujours facile de savoir qui contrôle une société.

Le contrôle peut aussi changer. Que se passe il quand une société est achetée par des étrangers, car une nationalité doit être stable.
Ce critère de contrôle est utilisé en France pour des questions ponctuelle.


  • Le siège social : il est souvent indiqué des les statuts « siège social statutaire ».

C’est l’endroit ou la société est dirigée.

En cas de conflit chaque tribunal peut décider quel critère prendre en compte.

Depuis la fin du 19ème la jurisprudence a décidé que pour la France que le critère du siège social.
Le législateur préfère le critère du contrôle pour appliquer ses politiques.

Exemple :

  • la nationalisation des banques sous François Mitterrand. Un Etat peut nationaliser les sociétés soumises à son droit. Dans le cas français toutes les sociétés soumises au droit français, donc celle qui ont leur siège social en France. Donc toutes les banques qui avait leur siège en France et un certain montant de dépôts. Parmi ces banques, il y avait les filiales de grosses banques américaines et des banques du moyen-orient.


La loi de nationalisation a utilisé le critère du contrôle. les filiales ont donc échappées à la nationalisation.



  • Les investissements étrangers en France sont libres, sauf pour les domaines sensibles qui sont énumérés dans un texte. Pour ces domaines sensibles il y a des mesures d’information ou d’autorisation.

Le critère de la société étrangère c’est le critère du contrôle. Cela veut dire qu’une société qui a son siège en France qui est contrôlé par des étrangers : ses investissements sont considérés comme étrangers. Le seuil du contrôle est rabaissé à 20% pour une société cotée, et pour les sociétés non cotées le seuil est de 30%.

B/ Le droit applicable aux statuts des sociétés


Le critère de rattachement c’est le même que celui de la nationalité. Une société constituée dans le Delaware est une société américaine. Elle est soumise au droit du Delaware dans la loi américaine quelque soit le lieu de son siège ou son activité. Cela donne une grande souplesse aux associés : ils peuvent choisir le statuts juridique d’une société. Le système est souple, mais il y a risque de fraudes, car on peut choisir un droit très souple, alors qu’on exerce son activité dans un pays qui n’a pas du tout les mêmes contraintes. C’est un problème interne aigu aux Etats-Unis.
Dans le système français, la société a la nationalité par le pays de son siège social et son statut est régi par le droit du pays de son siège. Une société qui a son siège social en France est soumise à la loi française.
En France : La société est soumise au droit du pays dans lequel est établi son siège social.

« Article : 1837 du code civile. Article : L-122.3 du code de commerce »

Ces articles prennent en compte le fait que le siège social soit fictif et en réalité la société serait dirigée ailleurs, dans un autre pays.

Si le siège réel est distinct du siège statutaire fictif, les tiers à la société peuvent faire prévaloir le siège réel sur le siège fictif.
Que recouvre le droit applicable aux statuts des sociétés :


  • Modalité de constitution des sociétés : capital minimum, nombre d’associés, etc.

  • L’organisation pour son fonctionnement : assemblés, pouvoir, définition et organisation des organes de directions, etc. (quand un dirigeant de société signe un contrat, la question de savoir s’il a le pouvoir de signer ce contrat relève du droit applicable à la société et pas celui du contrat), les titres émis des sociétés est soumis au droit applicable à la société, sauf si la société est coté sur une bourse (le droit de la bourse va s’appliquer à l’admission à la cote et aux opérations faites sur ces titres).

Exemple : si vous êtes sur la bourse de NY vous devez répondre du droit américain (comptabilité, information à fournir à la bourse, etc.)


  • La dissolution de la société et la liquidation  sont soumis au droit auquel est soumise la société.


Le déplacement du siège entraîne un changement de nationalité. Il faut cependant que la société existe toujours. Il faut que la personne morale survive au passage de la frontière.
Est-ce que la personne morale survit au passage de la frontière ?

Certains Etats disent OUI et d’autres disent NON. La France dit OUI.

En France : Le droit fiscal n’admet pas la survie de la société, pour le droit fiscal c’est l’équivalent de la dissolution = donc il perçoit des droits sur les plus values et attentes.

(#le reste est sur feuille de cours#)

(ajouté à la maison le 09-01-2005 cours sur papier du 16-12-2004)
B/ Droit applicable aux statut des sociétés

Quand il y a prise de contrôle, il y a cession de contrôle « le pouvoir change ». il y a contrôle de fait avec 40% des parts d’une société. La cession peut se faire de gré à gré ou en forme d’OPA « offre publique d’acquisition ». La bourse de Paris oblige à faire une OPA si on dépasse 1/3 du capital d’une société. La bourse de Paris est régie par la loi française.
On peut aussi faire une l’acquisition :
Absorption : A (absorbante) + B (absorbée) = A reçoit l’intégralité du patrimoine de la société absorbée « créance + dettes ».

Il y a émission d’actions pour les actionnaires de B, il y a augmentation du capital. La personnalité morale de B disparaît, mais A doit répondre des actions passées de B.
Fusion : A + B = C constitution d’une nouvelle société.

Pour qu’une fusion soit valide si deux sociétés ne sont pas du même pays, alors il faut respecter les deux législation des deux pays. C’est pourquoi on préfère souvent les prises de contrôle car il n’y a que le droit du pays de l’entreprise dont on prend le contrôle qui est à respecter.

C/ Reconnaissance et condition des sociétés étrangères


a/ reconnaissance d’une société étrangère

Est-ce qu’une société étrangère est reconnue au-delà de ses frontières ?

De façon générale, on admet la personnalité morale des sociétés étrangères.

Devant le droit français : le droit français était très hospitalier si la société était reconnu dans le droit de son propre pays.
Puis le législateur a décidé de surveiller les sociétés étrangères de plus près.

Loi de 1857 :

1er article les sociétés anonymes sont autorisées en bloc en France.

2ème article : pour les autres, la reconnaissance pourra être étendu par un décret collectif « exemple : toutes les sociétés russes sont reconnues »

la jurisprudence de la cours de cassation assimile à ce texte tous les traités bilatéraux conclus avec d’autres pays dont lesquelles chacun des pays reconnaissait les SA de l’autre.

Or le problème resurgit avec une société qui voulait agir en Justice en France et que ne pouvait pas ! que fait ?

La cours de cassation à utiliser la convention européenne des droits de l’homme : toute personne morale quelque soit sa nationalité a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendu par un tribunal indépendant et impartial  donc droit pour toute société étrangère d’agir en justice en France même si elle ne bénéficie pas d’un décret collectif.
Au niveau des pays de l’union européenne la question ne se pose pas.
b/ le droit des société reconnues

Une société existe, mais quel est son statut ? Jouissance des droits ? Exercice des droits ?

Quels sont les droits qui peuvent attribués à une société étrangère ?
Exercice des droits ?

Est-ce que les société étrangères jouissent des mêmes droits que les sociétés nationales ?
Article 11 du code civile de 1804 : l’étranger ne jouit en France d’aucun droit sauf ceux qui lui sont spécialement reconnus.
 La jurisprudence : l’étranger est assimilé au national « mêmes droits » sauf ceux qui lui sont retirés par une texte particulier.

Exemple : le droit au renouvellement du bail commercial est réservé aux français.
Les droits de la société sont exercés par les organes de directions, c’est le système juridique qui les détermine.
En France, on demande juste « la publication » au niveau des chambres de commerce.

La surveillance peut être bien plus grande, suivant les besoins.

2/ Droit des contrats



A/ Notion de contrat international
Critère juridique :

La nationalité des parties France/Hollande

Le domicile des parties France/Hollande

Exécution du contrat en France

Signature du contrat en Hollande
Les deux systèmes juridique prétende s’appliquer, donc contrat international.
Critère économique :

S’intéresse à l’opération mise en place par le contrat. On cherche si cela concerne l’économie d’un seul pays, ou de plusieurs pays. Pour cela on voit les flux économique :

Prenons le même exemple que précédemment :

    • flux économique

    • flux de biens

    • flux de services

(si l’un des trois est vrai, alors contrat international)
Exemple : producteur de melon en France vend ses melons à un épicier à Paris de nationalité espagnol.

Les biens se déplacent en France

Lieu de conclusion : France

Lieu d’exécution : France

Nationalités : France et Espagne

Domicile : France
Juridiquement c’est un contrat international, car il y a deux nationalités. Economiquement, ce n’est pas un contrat international, car les flux économique et de biens se font dans le même pays. Cela ne concerne l’économie que d’un des deux pays.
Exemple 2 : un diamantaire américain achète à une société en France des diamants qui sont en Suisse. La livraison se fait en Suisse. Virement d’argent d’une banque suisse à une autre banque suisse. Lieu de conclusion du contrat : on ne sait pas (téléphone ?).
Du point de vue juridique, il y a trois nationalités : donc le contrat est international.

Du point de vue économique, les flux économique et de bien se font dans le même pays : donc le contrat n’est pas international.
 les deux critères ne coïncident pas.
Exemple 3 : une société française vend à une autre sociétés française de la viande venu d’argentine. Conclusion du contrat et paiement en France. La viande est livrée en France.

Contrat économiquement international.

Contrat juridiquement national.
Le critère économique a été crée par la jurisprudence française pour deux raisons :

  • Validité des closes des contrats internationaux relative à la monnaie. (valeur à payer pour le service : problèmes de risque de change et de stabilisation de la monnaie. Les closes étaient invalides en France alors que la jurisprudence reconnaissait ce droit aux contrats internationaux)

  • Question relative à l’arbitrage internationale et à son régime juridique (validité des closes d’arbitrage dans les contrats internationaux)


Création du critère économique : les règles de conflits sont aujourd’hui dans les conventions internationales. Or on constate que la convention sur la vente internationale ne définit pas la vente internationale. De même la convention de 1977 sur les contrats d’intermédiaire et de représentation ne définit pas le contrat international représentation.
Si on prend la convention de Rome, elle définit un contrat international comme un contrat qui présente un conflit de loi (c’est donc le critère juridique et pas économique).
La convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale : vente entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents c’est donc le critère juridique.
Ces conventions prennent le critère juridique car le critère économique est trop flou. Il y a prééminence du critère juridique sur le critère économique.

B/ droit applicable à la forme

Forme d’un contrat : ce sont les formalités de rédaction exigées comme condition de validité d’un contrat (exemple : exigence d’un écrit, passage devant le notaire, etc.). dans les affaires, ce formalisme est quasiment inexistant, mais quand il existe, quelle en est la forme ?
« Locus Regit Actus » le lieu régit l’acte. C’est la loi du lieu de conclusion du contrat qui régit le contrat. C’est une règle facile à mettre en œuvre. Article 9ème de la convention de Rome.
Or il y a des insuffisance et cette seule règle devenait inadaptée à la réalité car :


  • De plus en plus de contrats sont conclus ici ou là simplement par hasard.

  • Avec les moyens de communication se sont multipliés les contrats entre absent (par lettre, téléphone, fax et internet)


Dans ce cas, où a été émis le contrat : la jurisprudence française considère que le lieu dont le droit régit le contrat est le lieu d’émission de l’acceptation.
(#il manque la double copie 3/3 du cours du 16-12-2004#)
b/ le droit applicable en cas en l’absence de choix
Dans un 1er temps la jurisprudence a recherché quelle était l’intention des parties (choix implicite) il était déduit des éléments du contrat et des circonstances de la cause. Ce choix implicite souvent n’était pas un choix mais c’était le tribunal qui décidait. Le système s’est objectivisé, les tribunaux ont procédé à une localisation du contrat (ils cherchaient objectivement quel est le pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat).

Comment faire cette recherche ? on retire des indices tirer du contrat et des éléments de la circonstance.

Des Suisses ont proposé une autre technique, dite de « la prestation la plus caractéristique » : on cherche pour chaque type de contrat, on cherche ce qui caractérise son originalité, alors on localise alors prestation dans un pays avec un indice de localisation, élément de localisation qui va toujours être le même. C’est le pays dont la présentation est déclarée la plus caractéristique qui sera choisi.
Qu’est ce que c’est que la prestation la plus caractéristique ?
Exemple : contrat de vente.

Le vendeur a deux obligations, transférer la propriété et livrer le bien vendu.

L’acheteur doit payé le prix.

Le transfert de propriété est la prestation la plus caractéristique.
Exemple 2 : contrat de location.

Le loueur doit mettre le bien loué à disposition du locataire. Il doit aussi lui assurer une jouissance paisible de ce bien.

Le locataire doit payer le loyer, et rendre le bien à la fin du contrat de location.

Mettre le bien a disposition est la prestation la plus caractéristique du contrat.
Exemple 3 : un mandat avec représentation.

Mandataire : il doit effectuer la représentation

Mandant : lui payer sa rémunération qui prend la forme d’une commission

Ce qui caractérise le contrat c’est l’exercice de la représentation.
C’est ce qui est à exécuter qui caractérise le contrat. (pas le versement des sommes d’argent en général). Sauf pour les contrats purement monétaires : exemple crédit.
Crédit :

Prêteur : mettre à disposition

Emprunteur : rembourser la somme et les intérêts.

C’est mettre à disposition qui caractérise le contrat.

Localiser la prestation ?
La jurisprudence dans un 1er temps utilisait le critère du lieu d’exécution de la prestation la plus caractéristique. Ce critère est parfois difficile voir impossible à mettre en œuvre car :
Le lieu d’exécution peut ne pas être précisé dans le contrat, il sera précisé plus tard (or la question peut se poser avant).
Le lieu d’exécution peut être multiple
Il y a des lieux d’exécution alternatif : ici ou là ou ailleurs. Le choix est laissé au choix des parties.
On préfère maintenant un autre critère de localisation :
C’est le domicile le siège ou la résidence ou l’établissement du débiteur de la prestation la plus caractéristique (celui qui doit exécuter la prestation la plus caractéristique). C’est facile à mettre en œuvre, ou est le siège, ou vit la personne ? et c’est fixe. C’est un critère qui assure la prévisibilité. Les trois conventions internationals (article 3 convention de la Haye 55) utilise ce critères là.

Exceptions :
Si le vendeur s’est déplacé auprès de l’acheteur pour recevoir sa commande, ou bien quand le vendeur a envoyé un représentant, ou VRP. Alors c’est la loi du siège de l’acheteur qui s’applique.
Si le représenté … (#pas compris#) article 6 convention de la haye 77
Exemple : une société brésilienne veut exporter en France. Elle passe un contrat de représentation avec un agent commercial avec une société qui a son siège en Allemagne.

C’est le droit allemand qui s’applique.
Société brésilienne, veut vendre de l’informatique au brésil

Mais cette société apprend qu’une société argentine est très active.

La société brésilienne confie le développement de ses ventes au brésil à une société argentine.

C’est le droit brésilien qui s’applique (article 6 alinéas 2 de la convention de la Haye de 1977)
S’agissant de la France et des pays de l’union européenne, c’est la convention de 1980 sur les contrats sans vente et représentation qui s’applique.
Convention de Rome de 1980 : loi applicable à défaut de choix.
Article A-4-1 : droit du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

A-4-2 : il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence ou son administration (pays du débiteur de la prestation la plus caractéristique a sa résidence ou siège).
A-4-3 : si le contrat a pour objet un droit réel immobilier (ex : droit de propriété ou d’usage ou d’utilisation d’un immeuble –location immobilière) le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou se situe le bien.
A-4-5 : la mise à l’écart des présomptions dans deux cas :

  • La prestation caractéristique ne peut pas être déterminée (on ne peut déterminé l’originalité du contrat). C’est un cas rare. Exemple : fourniture d’usine produit en main : formation, transfère de brevet, construction de l’usine, aide au démarrage de l’usine. Toutes ces prestations sont caractéristique or il y a beaucoup d’entreprise qui entre en jeu. Dans ce cas on revient au A-4-1.




  • Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Si avec la méthode des indices je trouve qu’il y a un lien plus étroit avec un autre pays, c’est le droit de ce pays la qui sera appliqué.



Exemple : un français proprio d’une maison a malaga en Espagne. Cette année il ne peut pas, il a un copain à qui il loue sa maison de malaga. Tous les deux sont français, virement de banque à banque en france.
La convention de Rome va devenir un règlement bientôt, ce dernier article risque de sauter A-4-5 (2).

Méthode des indices ou méthode du groupement des points de contacts.
Cela consiste à rechercher quels sont les points de contact d’un contrat avec les différents pays concernés par ce contrat. En regroupe les points de contact, on les pèse pour voir les plus importants, le droit applicable au contrat et celui pour lequel les indices rapproche le plus.
Point de contacts et indices :

  • La nationalité des parties (pas très caractéristique).

  • La résidence, l’établissement, siège des parties. (plus caractéristique).

  • Le lieu de conclusion du contrat. (importance variable, selon qu’il est accidentel ou pas)

  • Le lieu d’exécution du contrat, et plus précisément le lieu d’exécution de la prestation caractéristique (prépondérant)

  • La forme du contrat (la langue utilisée : très faible valeur)

  • Le lien du contrat avec un autre contrat. Contrat accessoire et groupe de contrats (exemple : caution. Pour soumettre tous les contrats au même droit).


Un contrat peut attribuer la compétence à un tribunal, mais sans préciser que ce tribunal doit utiliser le droit français. Ce tribunal peut donc utiliser un droit étranger, mais la cours de cassation considère que c’est un indice fort qui pousse à utiliser le droit français.

Close d’arbitrage : cela peut être un indice, car cela crée une localisation assez forte dans le droit du pays dans lequel se passe l’arbitrage.

c/ le domaine de la loi contractuelle.
Loi applicable au fond du contrat : cela concerne toutes les questions de formation du contrat, détermination des obligations des parties, interprétation des contrats, modes d’exécutions des contrats, les sanctions en cas d’inexécution, la prescription (et toutes les modes d’extinctions) des droits des parties est soumise à la loi applicable au contrat.
Les exceptions :

4 conditions de fond pour un contrat : consentement, personne capable, objet, cause. Une des ces conditions échappe à la loi applicable au contrat, c’est la capacité. Elle est soumise à leur loi personnelle article 1 paragraphe 2 petit b de la convention de Rome. C’est essentiel car le contrat change de droit.

La soumission de la capacité à la loi personnel peut générer des problèmes lorsque le co-contractant ignore l’incapacité, il est de bonne fois, l’incapable va lui dire le contrat est nul. L’affaire LIZARDI, 1869. Un mexicain qui était en France, a acheté beaucoup de bijoux pour beaucoup d’argent. Il a signé des billets à ordre. Au moment de l’exécution il a dit que les billets à ordre étaient nuls car selon le droit mexicain il était incapable, il n’était pas majeur. La cours de cassation a posé le principe que l’incapacité de l’étranger est inopposable aux co-contractants qui a agi de bonne fois et sans légèreté. Il ignorait l’incapacité, mais il n’a pas été imprudent. Cette règle est reprise à l’article 11 de la convention de Rome de 1980.
La question de l’habilitation et du pouvoir échappe à la loi contractuelle. Cela n’est pas soumis à la loi applicable aux contrats mais soumis à la loi applicable à la source du pouvoir et à la source de l’habilitation. Un PDG peut signer un contrat si le droit applicable à la société lui permet, et pas le droit applicable au contrat. Même chose avec la tutelle, ce n’est pas le droit applicable au contrat.

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