Examen des rapports présentés par les états parties





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Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : France. 18/04/2005.

CERD/C/FRA/CO/16. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CERD

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-sixième session
21 février-11 mars 2005


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

FRANCE


1. Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la France, qui auraient dû être présentés les 27 août 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/430/Add.4), à ses 1675e et 1676e séances (CERD/C/SR.1675 et 1676), tenues le 22 et le 23 février 2005. À sa 1698e séance (CERD/C/SR.1968), le 10 mars 2005, le Comité a adopté les conclusions et recommandations suivantes.


A. Introduction


2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l'État partie conformément aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, ainsi que les renseignements supplémentaires que la délégation de haut niveau a fournis oralement et par écrit.


B. Aspects positifs


3. Le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses mesures législatives tendant à renforcer la lutte contre la discrimination raciale et tout particulièrement la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, la loi du 17 janvier 2002 dite «loi de modernisation sociale», la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

4. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre la diffusion de messages à caractère raciste sur Internet et notamment l'adoption de la loi du 21 juin 2004.

5. Le Comité salue l'abolition du critère de l'origine étatique des persécutions des demandeurs d'asile par la loi du 10 décembre 2003.

6. Le Comité se félicite également de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, depuis sa décision du 1er juin 2002, a admis la pratique du «testing» comme moyen de preuve en matière de discrimination raciale, et encourage l'État partie à promouvoir l'application plus fréquente de cette méthode.

7. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures tendant à rationaliser le cadre institutionnel de lutte contre les discriminations.

8. Le Comité se félicite du rôle que la Commission nationale consultative des droits de l'homme joue dans la lutte contre la discrimination raciale et encourage l'État partie à prendre davantage en considération ses avis en la matière.

9. Le Comité prend note également du rapport approfondi de la Cour des comptes relatif à «L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration» (novembre 2004).


C. Sujets de préoccupation et recommandations


10. Tout en tenant compte de la création, en juillet 2004, d'un Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration, le Comité partage l'appréciation de la Cour des comptes dans le rapport précité, selon laquelle «la lutte contre les discriminations a souffert et souffre encore de l'insuffisance de la connaissance statistique».


Le Comité rappelle sa recommandation générale XXIV concernant l'article premier de la Convention, ainsi que sa recommandation générale XXX sur les non-ressortissants et invite l'État partie à harmoniser et à affiner ses outils statistiques lui permettant de concevoir et de mettre en œuvre une politique globale et efficace de lutte contre la discrimination raciale.


11. Tout en notant la réactivation du Comité interministériel à l'intégration depuis avril 2003 et la création récente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le Comité se préoccupe de la superposition des dispositifs et du risque de dilution qu'ils peuvent avoir sur les efforts de l'État partie en matière de lutte contre la discrimination raciale et la xénophobie.


Le Comité encourage l'État partie à coordonner davantage l'action des autorités compétentes en cette matière; à préciser le rôle et les moyens du Haut Conseil à l'intégration; à délimiter clairement les compétences de la Haute Autorité par rapport notamment au Médiateur et à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et à fournir à cette nouvelle instance tous les moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de son mandat.


12. Tout en prenant note de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, le Comité reste préoccupé par la situation défavorable des immigrés et des «populations issues de l'immigration» dans le domaine du logement.


Le Comité appelle l'État partie à renforcer sa politique pour l'intégration des immigrés et des «populations issues de l'immigration», notamment dans le domaine du logement, et attire son attention sur ses recommandations générales XIX et XXX concernant respectivement l'article 3 de la Convention et la discrimination contre les non-ressortissants. Le Comité invite l'État partie à suivre les recommandations du rapport de la Cour des comptes, précité au paragraphe 9, dans ce domaine.


13. Le Comité reste également préoccupé par la situation défavorable dans laquelle se trouvent les immigrés et les «populations issues de l'immigration» dans le domaine de l'emploi et de l'éducation, malgré les efforts substantiels de l'État partie en la matière.


Le Comité encourage l'État partie à suivre les recommandations du rapport de la Cour des comptes dans le domaine de l'emploi et de l'éducation des immigrés et des «populations issues de l'immigration». En attirant l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité l'invite également à tenir compte plus concrètement, dans toutes les mesures adoptées ou envisagées, de la situation des femmes qui sont parfois victimes d'une double discrimination.


14. Malgré les efforts de l'État partie, le Comité reste préoccupé par la situation des non-ressortissants et des demandeurs d'asile dans les centres de rétention et dans les zones d'attente et par les délais de traitement des dossiers de demandes de regroupement familial des réfugiés.


Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures d'encadrement des agents de police chargés de l'accueil et du suivi quotidien du maintien en rétention des non-ressortissants et des demandeurs d'asile; d'améliorer les conditions d'hébergement des personnes retenues; de rendre opérationnelle la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente; et de traiter dans les délais les plus courts possibles les demandes de regroupement familial des réfugiés.


15. Le Comité reste préoccupé par le fait que les demandes d'asile ne peuvent être rédigées qu'en langue française.


En vue de permettre le plein exercice des droits des demandeurs d'asile, le Comité invite l'État partie à prévoir que les demandeurs d'asile puissent être assistés par des traducteurs/interprètes chaque fois que cela s'avère nécessaire et/ou d'accepter que les demandes d'asile puissent être rédigées dans les langues étrangères les plus courantes.


16. Tout en appréciant les réponses orales et écrites de l'État partie aux questions concernant la situation des «gens du voyage», le Comité reste préoccupé par les retards dans l'application effective de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des «gens du voyage» et par les difficultés persistantes que ceux-ci rencontrent notamment en matière d'éducation, d'emploi et d'accès au système de sécurité sociale et de santé.


Le Comité rappelle à l'État partie sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l'égard des Roms et lui recommande d'accroître ses efforts en vue de fournir aux «gens du voyage» davantage de terrains de stationnement bénéficiant des facilités et infrastructures nécessaires et situés dans un environnement sain, d'intensifier ses efforts en matière d'éducation et de combattre plus efficacement les phénomènes d'exclusion de ces personnes, y compris en matière d'emploi et d'accès aux services de santé.


17. Le Comité partage les préoccupations de la délégation au sujet de la montée des actes racistes, antisémites et xénophobes.


Le Comité encourage l'État partie à appliquer plus efficacement les dispositions existantes en matière de répression de tels actes; à octroyer des réparations adéquates aux victimes; à renforcer la sensibilisation des responsables de l'application des lois; et à intensifier ses efforts dans le domaine de l'éducation et de la formation des enseignants en matière de tolérance et de diversité culturelle.


18. Le Comité a pris note des informations fournies par l'État partie sur l'application de la loi du 15 mars 2004, «encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics».


Le Comité recommande à l'État partie de continuer à suivre attentivement l'application de la loi du 15 mars 2004, à veiller à ce qu'elle n'ait pas d'effets discriminatoires, à ce que les procédures de son application privilégient toujours le dialogue, à éviter qu'elle ne crée d'exclusion au droit à l'éducation et à s'assurer que tous puissent toujours jouir de ce droit.


19. Tout en jugeant encourageants les efforts faits par l'État partie pour sensibiliser les membres des forces de l'ordre et autres fonctionnaires sur la lutte contre les discriminations, le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de la persistance de comportements discriminatoires de la part de ces derniers à l'égard des membres de certains groupes ethniques.


Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures préventives nécessaires pour faire cesser les incidents à caractère raciste impliquant des membres des forces de l'ordre. En outre, il devrait veiller à ce que des enquêtes impartiales sur toutes ces plaintes soient entreprises et que, le cas échéant, les sanctions infligées soient proportionnelles à la gravité des actes commis.


20. Le Comité considère, comme il l'avait déjà fait lors de ses précédentes conclusions relatives à l'État partie, que l'interdiction de la justification des crimes contre l'humanité ou la négation de leur existence ne doit pas concerner que les actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale.


Le Comité encourage l'État partie à incriminer les contestations des crimes de guerre et crimes contre l'humanité tels que définis dans le Statut de la Cour pénale internationale et non seulement de ceux qui ont été commis durant la Seconde Guerre mondiale.


21. Tout en constatant les efforts de l'État partie quant à la transposition en droit interne de la Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, le Comité s'inquiète du fait que la notion de discrimination indirecte s'applique uniquement en matière d'emploi et de logement.


Le Comité recommande à l'État partie de généraliser l'application de la notion de discrimination indirecte en prenant toutes les mesures législatives nécessaires à cet effet.


22. Le Comité est préoccupé par l'obstacle que le manque de maîtrise de la langue française constitue pour certaines populations locales dans ses collectivités d'outre-mer dans la jouissance de leurs droits, notamment le droit d'accès à la justice.


En vue de permettre le plein exercice des droits de toutes les personnes sous la juridiction de l'État partie dans ses collectivités d'outre-mer, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées afin de faire bénéficier des services de traducteurs/interprètes les populations locales dans les collectivités d'outre-mer qui ne maîtrisent pas la langue française, notamment dans leurs contacts avec la justice.


23. Le Comité note l'insuffisance d'enseignement de certaines langues de groupes ethniques − notamment l'arabe, l'amazigh ou le kurde – dans l'éducation.


Le Comité encourage l'État partie à promouvoir l'enseignement des langues de ces groupes dans le cadre de l'éducation, comme le propose le rapport de la Commission Stasi.


24. Tout en notant les mesures prises pour régler la question des pensions des anciens combattants de nationalité étrangère, le Comité reste préoccupé par le traitement toujours différencié de ces personnes par rapport aux anciens combattants de nationalité française.


Le Comité encourage l'État partie à régler définitivement la question des pensions des anciens combattants de nationalité étrangère en appliquant le principe de l'égalité de traitement.


25. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement les informations relatives aux recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, aux moyens juridiques disponibles pour obtenir réparation en cas de discrimination, et à la procédure des plaintes individuelles prévue à l'article 14 de la Convention que la France a accepté.

26. Le Comité encourage l'État partie à consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination lors de l'élaboration de son prochain rapport périodique.

27. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu'ils sont soumis et de publier de la même manière les présentes conclusions du Comité.

28. Tout en reconnaissant le travail déjà accompli dans ce domaine, le Comité recommande à l'État partie, lorsqu'il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la déclaration et du programme d'action de Durban, et d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d'action au niveau national.

29. En vertu de l'article 9, paragraphe 1 de la Convention, et de l'article 65 du règlement intérieur du Comité, tel qu'amendé, le Comité prie l'État partie de l'informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14 et 16 ci-dessus dans un délai d'un an à compter de l'adoption des présentes conclusions.

30. Le Comité recommande que les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de l'État partie, dus le 27 août 2008, soient soumis en un seul rapport et constituent une mise à jour des questions soulevées lors de l'examen des présents rapports ainsi que de tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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