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Réponse de France Energie Eolienne à la consultation relative aux textes visant à la démocratisation du dialogue environnementalpar : FRANCE ENERGIE EOLIENNE (synicadt de l'éolien) 21/07/2016 19:50 Le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a mis en consultation publique le projet d’ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Si les professionnels de l’éolien souscrivent pleinement aux travaux engagés depuis plusieurs années pour réformer le dialogue environnemental et améliorer la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, ils tiennent néanmoins à souligner que la présente ordonnance renforce une vision verticale, centralisée et normative de cette participation, par opposition à des procédures volontaires, plus souples et surtout plus locales, déjà développées sur le terrain par de nombreux porteurs de projets, et qui pourraient mener à une implication plus grande des territoires, collectivités et public, dans ces processus de participation. En outre, cette réforme ne semble pas aller dans le sens de la simplification administrative pour les projets d’énergies renouvelables portée par le Gouvernement, dont la nécessité a encore été rappelée au début du mois de juillet par la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer lors de la mise en consultation du nouveau projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie 2016-2023. Celle-ci aura une incidence sur le secteur éolien, dont le cadre réglementaire est modifié en moyenne tous les deux ans, et présente ainsi un risque d’allongement du développement des projets, dont la durée est actuellement de 6 à 8 ans en France. Aussi, les professionnels de l’éolien souhaitent préciser que les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le texte ne sont pas jointes, il apparaît ainsi difficile de se prononcer de manière certaine sur les incidences de cette réforme. Par ailleurs, le Ministère avait initialement prévu une entrée en vigueur des textes en janvier 2017 concomitamment à l’entrée en vigueur des textes relatifs à l’autorisation environnementale. Or, compte tenu de l’ampleur de cette réforme, il est nécessaire de différer l’application de l’ordonnance et proposé de la rendre applicable à partir de 2017 uniquement. Ces remarques liminaires étant faites, France Energie Eolienne entend formuler les remarques et propositions de modification suivantes sur certaines dispositions spécifiques du texte. 1. Sur la Haute autorité de la participation citoyenne En premier lieu, les missions confiées à la Haute autorité de la participation citoyenne (art. L. 121-1 c. env.) pourraient être mieux encadrées afin de garantir la sécurité juridique des porteurs de projets. Un travail sur la cohérence entre l’incitation faite aux maîtres d’ouvrages de démarrer les consultations du public « depuis l’engagement des études préliminaires » d’un projet et le contenu très détaillé du dossier à fournir pour ces consultations aurait pu être effectué. En second lieu, les porteurs de projets s’inquiètent du pouvoir de « surveillance » de cette autorité sur la mise en œuvre de la participation du public après l’octroi des autorisations nécessaires pour les projets. En effet, les projets éoliens font l’objet de recours contentieux pouvant durer jusqu’à 5 ans pour trois niveaux de juridiction. En troisième lieu, la Haute autorité se voit confier un pouvoir de demander des expertises complémentaires à tout moment. Or, ce pouvoir apparaît large et ne nécessite aucune justification de la part de la Haute autorité. Aussi, la nature des expertises n’est pas précisée. Dès lors, cette disposition présente un risque pour la sécurité juridique des projets à tous les stades de développement. C’est pourquoi il est proposé de la supprimer ou de préciser son champ d’action. 2. Sur la concertation préalable La création d’une concertation préalable (art. L. 121-16 c. env. et s.) va considérablement allonger les procédures d’autorisation des projets éoliens, surtout terrestres, dès lors qu’ils sont tous soumis à évaluation environnementale ne dépassant pas les seuils de débat public. Il crée un délai supplémentaire de trois mois alors que l’objectif de la future autorisation environnementale, pérennisation de l’expérimentation autorisation unique, vise justement à réduire les procédures d’autorisation à 10 mois. C’est pourquoi, l’allégement des concertations « aval », incluant l’enquête publique obligatoire au tire de l’autorisation environnementale, pourrait de ce fait être renforcé. Suivant cette logique, il pourrait être envisagé que la concertation préalable ainsi engagée puisse également valoir enquête publique. La concertation pourrait alors consister en une enquête publique plus longue qui débuterait rapidement après le dépôt du dossier. Pendant les deux premiers mois, le public pourrait présenter des observations sur la conception du projet et l’autorité environnementale examinerait le dossier en parallèle. Dès que l’avis de l’autorité environnementale serait rendu public, la procédure de concertation/enquête se poursuivrait pendant un mois supplémentaire et un rapport et des conclusions seraient rédigées par le garant ou le commissaire enquêteur. Une telle hypothèse est par ailleurs conforme au point 4 de l’article 6 de la directive 2011/92 sur l’évaluation des incidences de certains projets du 13 décembre 2011 (modifiée en 2014) . A titre subsidiaire, il est également possible de proposer une procédure consistant à soumettre les projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable à une participation par voie électronique plutôt qu’à enquête publique. 3. Sur l’enquête publique En premier lieu, le texte prévoit qu’à l’issue de l’enquête publique et après le dépôt du rapport du commissaire enquêteur, l’autorité compétente peut organiser une réunion publique pour répondre aux réserves, recommandation ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur (art. L. 123-15 c. env.). Cette disposition est intéressante mais pourrait complétée dans une logique similaire par la possibilité pour le commissaire enquêteur de modifier son avis à l’issue de cette réunion. En second lieu, il convient de préciser que si les cas de prolongation du délai de validité des autorisations environnementales propres à l’éolien ont été reprises dans les projets de texte soumis à consultation, la profession rappelle que ceux-ci ne prennent pas en compte les situations pour lesquelles une enquête publique deviendrait caduque. Or, les temps de développement, de recours et de raccordement rendent très souvent nécessaire une nouvelle enquête publique pour des projets éoliens. C’est pourquoi il est proposé d’inscrire dans le texte sur le dialogue environnemental que la prorogation de la durée de validité de l’autorisation environnementale emportera automatiquement prorogation de la durée de l’enquête publique pour une durée de cinq ans conformément à l’article R. 123-24 du Code de l’environnement. ![]() Position de la FNTP suite à la consultation relative aux projets d’ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnementalpar : FNTP 21/07/2016 22:19 La Fédération Nationale des Travaux Publics souligne l’importance fondamentale la participation du public dans le processus de dialogue environnemental. Ce processus renforce le projet concerné et doit permettre d’en sécuriser la mise en œuvre. Il convient que ces nouvelles dispositions permettent la réalisation des projets dans un délai raisonnable. Cette maîtrise temporelle apparait comme une condition d’acceptabilité du projet. Il conviendrait également que ce dispositif soit complété, à l’instar de ce qui existe en matière d’urbanisme, par un mécanisme permettant d’éviter les recours abusifs. L’article L 121-1 tel que rédigé dans le projet d’ordonnance, prévoit l’encadrement systématique de la concertation par la Commission Nationale du Débat Public (CDNP) et/ou par un garant. Cette systématisation n’est pas toujours opportune et peut nuire à la lisibilité du processus décisionnel, elle doit rester prévue pour les situations conflictuelles qui nécessitent l’intervention d’un garant. Au paragraphe 3, la FNTP demande la suppression de la phrase « ils permettent, le cas échéant, de débattre des solutions alternatives, y compris pour un projet, son absence de mise en œuvre. » L’abandon du projet ne constituant pas une solution alternative et cette question n’étant pas en cause à ce stade du processus. Cet article prévoit également la possibilité d’engager des expertises complémentaires à l’initiative de la CNDP, du garant, des citoyens ou des associations. Cette disposition ne fait que doublonner les mesures d’instruction déjà existantes dès lors que l’autorité compétente détient déjà cette prérogative. En avant-projet, cette disposition s’apparente à la mise en place d’une pré-instruction qui n’est pas acceptable et qui est susceptible de rallonger considérablement les délais de procédure. Par ailleurs, contrairement aux préconisations de la commission spéciale présidée par M. le Sénateur Alain Richard, le projet d’ordonnance prévoit que tout porteur de projet puisse se voir imposer la réalisation de mesures de concertation. Or, lorsqu’il s’agit de projets privés, c’est non seulement l’initiative, mais aussi l’organisation de la concertation, qui doivent rester à la charge du porteur de projet. En transférant ce droit, les porteurs de projets ne pourraient plus adapter la concertation aux enjeux du territoire sur lequel ils interviennent, ni dans le contexte, ni dans leur temporalité. Conserver une concertation à l’initiative du porteur de projet, c’est assurer une facilitation des développements économiques tout en garantissant une simplification des procédures. L’opportunité de mener une concertation préalable systématique ou qui échapperaient à l’appréciation du porteur de projet doit aussi être mise en perspective. Très souvent, les projets privés n’impactent pas le territoire et les citoyens dans une mesure telle que cela justifierait la tenue d’une procédure lourde, coûteuse, et dissuasive. Lors de la phase d’instruction, le public a la possibilité de participer au débat et de contester l’opportunité d’un projet. Cette prérogative ne doit pas pouvoir venir paralyser la phase amont des projets. L’article L 121-19 accorde à un large panel un droit d’initiative imposant l’organisation d’une concertation préalable. L’appréciation de la pertinence d’enclencher cette procédure doit rester entre les mains de l’autorité administrative compétente. Les procédures enclenchées par opportunité, parfois systématiques sur un certain type de projet, alors que les raisons de ces initiatives sont parfois inexplicables, ne doivent pas venir bloquer le bon déroulement du projet. Cette disposition introduit ici encore une possibilité de ralentissement injustifié de la procédure, alors que la concertation préalable peut tout à fait être imposée par les autorités indiquées. Pour la FNTP, les modifications qu’a subit le texte depuis son passage au Conseil National de la Transition Ecologique rendent ses dispositions rigides et alourdissent la procédure de manière contre-productive. Les ambitions de simplification des procédures clairement affichées par le gouvernement doivent permettre d’aboutir à un texte réglementaire qui en sera à la hauteur. Cela, sans entacher une participation active du public et un dialogue environnemental efficace. ![]() amusantpar : calderon 21/07/2016 23:14 la dématérialisation est un leurre qui facilitera encore plus la non information de public. tant que les projets ne viendront que d’en haut et ne pourront pas vraiment être remis en cause c’est de la poudre aux yeux pour continuer à faire des projets inutiles . la dernière décision concernant la ligne tgv sud ouest est l’exemple même de la dictature dans la décision. le gouvernement sous l’action des lobbys et de l’oligarchie technocratique continue de bafouer toute possibilité de DÉMOCRATIE. Toutes ces propositions n’ont pour but que d’essayer de faire passer pour démocratiques des processus faussés dès l’amont. l’état n’est même pas capable de donner les informations exigées par la CADA. La discussion doit venir d’en bas et l’ état doit être prêt à renoncer à des projets. Lisez le dernier livre de F Verchère et essayez de vous en inspirer si vous voulez vous dire Démocrate. ![]() |
![]() | «prise d’acte» qu’il avait effectuée à l’occasion du projet de loi d’habilitation lors de son avis du 11 mars 2014, ainsi que des... | ![]() | «prise d’acte» qu’il avait effectuée à l’occasion du projet de loi d’habilitation lors de son avis du 11 mars 2014, ainsi que des... |
![]() | «prise d’acte» qu’il avait effectuée à l’occasion du projet de loi d’habilitation lors de son avis du 11 mars 2014, ainsi que des... | ![]() | |
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