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Décret n° du pris pour l’application des articles 71 et 73 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et portant diverses mesures en matière d’urbanisme. NOR : LHAL1707641D Publics concernés : services de l’Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises et particuliers. Objet : unités touristiques nouvelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Notice : le décret modifie la procédure de création des unités touristiques nouvelles. les mesures réglementaires d’application de. Il définit notamment les seuils des unités touristiques nouvelles prévus aux articles L.122-16 à L.122-18 du code de l’urbanisme. Références : le texte est pris pour l’application de l’article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le code de l’urbanisme et le code de l’environnement peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de l’environnement ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 74 bis ; Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment son article 71 ; Vu l’avis du Conseil national de la montagne en date du 20 mars 2017, Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du , Le Conseil d’Etat (Section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1er Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. - L’article R. 104-12 est ainsi modifié : 1° Les mots : « , de leur modification » sont supprimés ; 2° Les mots : « portent sur la réalisation » sont remplacés par le mots : « ont pour objet la planification » ; 3° Les mots : « soumise à autorisation en application de l’article L. 122-19 » sont supprimés. II. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifiée : 1° A l’article R. 122-1, après les mots : « avant l’arrêt du schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme » sont ajoutés les mots : « ou avant l’examen conjoint dans le cas d’une mise en compatibilité de ces documents, » ; 2° La sous-section 1 est complétée par un nouvel article R. 122-3 ainsi rédigé : « Les annexes prévues à l’article L. 122-5 ne peuvent être réalisées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. » ; 3° L'article R. 122-3 devient l'article R. 122-4. 4° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales. « Art. R. 122-5. - Les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises aux articles L. 122-5 à L. 122-7, y compris lorsqu’elles sont d’une taille inférieure aux seuils déterminés par les articles R. 122-8 et R. 122-9. « Art. R.122-6. - En cas de réalisation fractionnée d’une unité touristique nouvelle, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. « Art. R.122-7. - Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale peut étendre la liste prévue à l’article R. 122-8 et en abaisser les seuils. « Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme peuvent étendre la liste prévue à l’article R. 122-9, sous réserve du respect des listes définissant les unités touristiques nouvelles structurantes fixées par décret en Conseil d’Etat ou par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. » ; 6° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales. « Art. R.122-8 : Sont des unités touristiques nouvelles structurantes, en application de l’article L. 122-17, les unités touristiques suivantes : « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : « a) La création d’un nouveau domaine skiable alpin ; « b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; « 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ; « 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; « 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares ; « 5° L'aménagement de terrains de camping d’une superficie supérieure à 5 hectares ; « 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares : « 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; « 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres. « Art. R.122-9. - Sont des unités touristiques nouvelles locales, en application de l’article L. 122-18, les unités touristiques suivantes : « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; « 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d’une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ; « 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : « a) La création ou l’extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; « b) L’aménagement de terrains de camping d’une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ; « c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. « Art. R.122-10. - Pour l'application de la présente sous-section : « 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; « 2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. « Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. « Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. » ; 7° A la sous-section 3, après l’article R. 122-8, il est ajouté un paragraphe 3 intitulé : « Création d’unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme. a) Il comprend les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-13, R. 122-14 et R. 122-15 qui deviennent respectivement les articles R. 122-11, R. 122-13, R. 122-14, R. 122-15, R. 122-16, R. 122-17, R. 122-18 et R. 122-19 ; b) A l’article R. 122-11 tel qu’il résulte du a), les mots : « unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 122-19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7 » sont remplacés par les mots : « unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l’article R.122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-13 à R. 122-19 » ; c) Après l’article R. 122-11 tel qu’il résulte du a), il est inséré un article R. 122-12 ainsi rédigé : « Art. R.122-12 :Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l’article R.122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-13 à R. 122-19. d) Aux articles R. 122-14, R. 122-16 et R. 122-18 tels qu’ils résultent du a), la référence : « R. 122-6 » est remplacée par la référence : « R. 122-8 » et la référence : « R. 122-7 » est remplacée par la référence : « R. 122-9 », et à l’article R. 122-19 tel qu’il résulte du a), la référence : « R. 122-10 » est remplacée par la référence : « R. 122-14 » ; e) A l’article R. 122-15 tel qu’il résulte du a), au cinquième alinéa les mots : « ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût » sont remplacés par les mots : « ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pas pu être évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût » ; f) A l’article R. 122-17 tel qu’il résulte du a), la référence : « R. 122-12 » est remplacée par la référence : « R. 122-16 », les mots : « pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19 » sont remplacés par les mots : « pour les projets soumis à autorisation en application de l’article L.122-21 » et les références : « R. 122-9 et R. 122-10 » sont remplacés par les références : « R. 122-8 et R. 122-9 » ; 12° Les articles R. 122-16 et R. 122-17 deviennent respectivement les articles R. 122-20 et R. 122-21. III. - A l’article R. 151-26, les mots : « à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 151-12 et L. 151-13 ». Article 2 Le chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° A la rubrique 43 du tableau annexé à l’article R. 122-2 : a) Le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 43 » ; b) Après les mots : « du relief » sont ajoutés les mots : « , ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l’article R. 122-10 du code de l’urbanisme. » ; 2° Au 54° du I de l’article R. 122-17, les mots : « la réalisation d’ » sont supprimés et les mots : « soumise à autorisation en application de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme ». Article 3 L'autorité compétente pour finaliser la procédure de mise en compatibilité en application du I de l’article 74 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est le préfet de département. Article 4 L’article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et le présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Article 5 La ministre du logement et de l’habitat durable, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait le |
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