Professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université Pierre Mendès-France (Grenoble-ii)





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Fasc. 20 : COMPLICITÉ

Philippe Salvage

Professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université Pierre Mendès-France (Grenoble-II)
Points-clés

1. –

Si l'infraction peut être le fait d'un seul individu, elle peut être aussi le fait de plusieurs personnes. On est alors en présence d'une responsabilité collective susceptible de reposer sur une entente préalable. Lorsqu'existe une telle entente, que celle-ci est momentanée, porte sur une infraction déterminée, et que les protagonistes sans accomplir personnellement l'infraction en ont favorisé la commission par l'auteur, il y a complicité. Tantôt la responsabilité du complice est envisagée par référence à celle de l'auteur – criminalité d'emprunt –, tantôt indépendamment – délit distinct –. Le droit français a consacré la théorie de la criminalité d'emprunt tout en s'efforçant d'y apporter des atténuations légales ou jurisprudentielles afin d'en limiter les inconvénients (V. n° 1 à 16).

2. –

Il résulte du principe de la criminalité d'emprunt que pour pouvoir engager la responsabilité d'un complice il faut d'abord que le comportement de celui-ci soit rattachable à un fait principal punissable, ce qui implique l'existence d'un tel fait sans qu'il soit pour autant nécessaire que l'auteur de ce fait soit effectivement puni. Il faut en outre que ce fait principal punissable soit qualifié crime ou délit, ce qui, sauf exception, exclut les contraventions du champ de la répression (V. n° 17 à 43).

3. –

Pour être punissable il faut en outre que le complice se livre à une activité matérielle. Celle-ci doit en premier lieu répondre à des règles communes. Il doit s'agir d'un comportement positif, ce qui exclut la complicité par abstention, même si une telle exclusion peut connaître certaines atténuations. Ce fait positif doit par ailleurs être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction, ce qui écarte par principe de la complicité un fait postérieur. L'activité du complice doit en second lieu revêtir l'une des formes prévues par la loi que sont l'aide ou l'assistance, la provocation, ou encore la fourniture d'instructions. C'est en troisième lieu l'analyse de ce comportement matériel qui permet de distinguer coauteur et complice. Certes leur sort est en principe identique, mais il arrive exceptionnellement que ce ne soit pas le cas et c'est alors à la structure juridico-matérielle de l'infraction que l'on s'en remet pour distinguer ces deux types de protagonistes, la jurisprudence faisant, il est vrai, preuve de beaucoup de souplesse dans l'application du critère indiqué (V. n° 44 à 88).

4. –

Pour être punissable, il faut enfin que le complice se soit rendu coupable d'une faute intentionnelle, faute qui se distingue du dol général en ce qu'elle exige une participation consciente et volontaire à une infraction déterminée. Son examen débouche sur deux catégories de problèmes : celui d'abord de la correspondance entre l'intention du complice et l'infraction accomplie par l'auteur – la responsabilité du complice peut être retenue dès lors que cette correspondance existe – ; celui ensuite de la très éventuelle complicité d'un délit d'imprudence qui ne se conçoit toutefois qu'en cas d'imprudence consciente (V. n° 89 à 97).

5. –

Si l'ensemble des conditions précédemment envisagées sont réunies, l'article 121-6 énonce que le complice sera puni "comme auteur" de l'infraction – c'est-à-dire des peines qu'il aurait encourues s'il avait commis celle-ci – ainsi que des causes réelles, voire mixtes, d'aggravation encourues par l'auteur de ladite infraction (V. n° 98 à 198).

6. –

Sur le plan procédural, auteur et complice sont en général jugés en même temps, par un même tribunal, et soumis à la même prescription de l'action publique. La juridiction compétente à l'égard du complice doit en toute hypothèse constater l'existence d'un fait principal punissable, puis de la participation matérielle et morale du complice à l'infraction. Il faut enfin savoir qu'en cas de poursuites séparées entre l'auteur et le complice, la décision rendue à l'égard de l'un n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'autre, sauf en cas d'acquittement de l'auteur fondé sur des motifs objectifs (V. n° 109 à 132).

Sommaire analytique

I. - Introduction

A. - Systèmes en présence

1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique

2° Théorie du délit distinct ou système de la pluralité d'infractions

B. - Choix du droit français

1° Atténuations légales

a) Délit distinct

b) Cause d'aggravation

2° Atténuations jurisprudentielles

II. - Conditions

A. - Élément légal

1° Fait principal punissable

a) Condition nécessaire

b) Condition suffisante

2° Qualifié crime ou délit

a) Complicité en matière de crimes et de délits

b) Exclusion des contraventions

B. - Élément matériel

1° Règles communes

a) Nécessité d'un fait positif

b) Nécessité d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction

2° Actes matériels de participation

a) Aide ou assistance

b) Provocation

c) Instructions

3° Distinction de l'auteur et du complice

a) Intérêts

b) Critère

C. - Élément moral

1° Correspondance entre intention du complice et infraction accomplie par l'auteur

a) L'auteur commet une infraction complètement différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer

b) L'auteur, à l'insu du complice, assortit l'exécution de l'infraction de circonstances aggravantes réelles

c) L'infraction prévue par le complice est indéterminée

2° Complicité en matière d'infractions non intentionnelles

a) Délits contraventionnels

b) Infractions d'imprudence

III. - Répression

1° Portée de la règle assimilant du point de vue des pénalités le complice à un auteur

2° Application en cas de causes d'aggravation et d'atténuation de la peine

a) Causes personnelles

b) Causes réelles

c) Causes mixtes

IV. - Procédure

1° Compétence

2° Prescription

3° Constatations judiciaires

a) Constatation d'un fait principal punissable

b) Constatation d'une participation matérielle

c) Constatation d'une participation morale

4° Autorité de la chose jugée

a) Poursuites séparées contre l'auteur et le complice

b) Acquittement de l'auteur principal

Bibliographie

I. - Introduction

1. – Pluralité de participants à l'infraction – Si l'infraction est généralement le fait d'un seul individu, elle peut aussi parfois être le fait de plusieurs personnes, physiques voire morales (C. pén., art. 121-2). Les problèmes de responsabilité se révèlent alors plus complexes, le comportement personnel de chaque participant étant enchevêtré dans une conduite collective (C. Dupeyron, L'infraction collective : Rev. sc. crim. 1973, p. 357 s.). Afin d'appréhender la situation, le droit distingue selon qu'il y avait ou non entente préalable entre les protagonistes.

2. – Absence d'entente préalable – Lorsqu'il n'y a pas eu entente préalable, on est en présence de l'hypothèse généralement qualifiée de “crime des foules” : l'infraction a été commise par les membres d'une foule poussés par “une impulsion collective et soudaine” (J. Larguier, Droit pénal général : Dalloz, 19e éd. 2003, p. 74). À la différence de certains droits étrangers qui prévoient des règles spécifiques de responsabilité, le droit français ne connaît quant à lui aucune disposition particulière. Il convient donc de cerner la responsabilité individuelle de chaque participant comme s'il avait isolément commis l'infraction (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1 : Cujas, 7e éd. 1997, n° 534. – G. Tarde, Foules et sectes au point de vue criminel : Essais et Mélanges sociologiques, Masson, 1895, p. 1 s. – M. Viot, Prévention et répression de la criminalité de foules : thèse, Nancy, 1936).

3. – Entente préalable – Il se peut inversement que l'infraction soit le fruit d'une entente préalable tantôt durable, tantôt momentanée.

Lorsque l'entente est durable, l'appartenance au groupe, indépendamment de toute responsabilité pour l'infraction effectivement commise, peut constituer une infraction en elle-même en raison du danger que représente la pluralité d'agents : c'est le cas notamment du complot (C. pén., art. 412-2), du mouvement insurrectionnel (C. pén., art. 412-3 à 412-6), de la participation délictueuse à un attroupement (C. pén., art. 412-3 à 412-6), des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique (C. pén., art. 431-9 à 431-12), des groupes de combat (C. pén., art. 431-13 à 431-21) ou encore de l'association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1 à 450-5).
4. – Entente momentanée – Lorsque l'entente est momentanée et ne porte que sur une infraction déterminée, deux situations sont possibles : ou bien les protagonistes ont chacun accompli intégralement l'infraction et ils sont donc coauteurs de celle-ci ; ou bien, sans accomplir personnellement l'infraction, ils en ont favorisé la réalisation par l'auteur et ils sont alors qualifiés de "complices" de celui-ci. Quelle est la responsabilité pénale du complice ? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner les différentes conceptions de la complicité susceptibles de prévaloir en droit, puis, par rapport à elles, les choix effectués, par le droit français.

A. - Systèmes en présence

5. – Dualité de systèmes – Il y en a principalement deux : tantôt la responsabilité du complice est envisagée en liaison avec celle de l'auteur, tantôt au contraire elle l'est de manière indépendante.

1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique

6. – Description – Ce système repose sur la constatation selon laquelle les actes accomplis par le complice “sont généralement dépourvus de criminalité propre” (R. Bernardini, Droit pénal général : Gualino, 2003, n° 477 s. – J. Larguier, op. cit., p. 73 s. – R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 536 s. – B. Bouloc, Droit pénal général : Dalloz, 19e éd. 2005, n° 316 s. – P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, t. 1 : Dalloz, 2e éd. avec mise à jour 15 nov. 1975, n° 775 s. – Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général : A. Colin, coll. U, 7e éd. 2004, n° 405. – F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 11e éd., n° 534 s. – W. Jeandidier, Droit pénal général : Montchrestien, 2e éd. 1991, n° 286. – Y. Mayaud, Droit pénal général : PUF 2004, n° 353 s. – J. Pradel, Droit pénal général : Cujas, 15e éd. 2004, n° 421 s. – M.-L. Rassat, Droit pénal général : Ellipses 2004, n° 352 s. – J.-H. Robert, Droit pénal général : PUF, 5e éd. 2001, p. 338 s. – Ph. Salvage, Droit pénal général : PUG, 5e éd. 2001, n° 163 s. – S. Fournier, Rép. pén. Dalloz, V° Complicité. – E. Garçon, Code pénal annoté : Sirey, éd. M. Rousselet, M. Patin et M. Ancel, 1959, art. 59 et 60. – A. Decocq, Droit pénal général : A. Colin 1971, p. 234 s. – R. Vouin et J. Léauté, Droit pénal et procédure pénale : PUF, 2e éd. 1965, p. 41 s. – J.-C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale : LGDJ, 18e éd. 2004, n° 155 s. – G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil, B. Bouloc et H. Matsopoulou, Droit pénal et procédure pénale : Sirey, 14e éd. 2004, n° 245 s. – J. Borricand, Droit pénal : Masson 1973, p. 145 s. – R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. 3 : Sirey, 3e éd. 1913 à 1935, n° 884 s. – H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée : Sirey, 3e éd. 1947, n° 427 s. – G. Vidal et J. Magnol, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire : Rousseau et Cie, t. 1, 2e éd. 1902, n° 394 s. – M. Puech, Droit pénal général : Litec 1988, n° 1010 s. ; Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle : Cujas 1976, n° 86 s. – J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général : Dalloz, 4e éd. 1994, n° 33 s. – G. Levasseur, Droit pénal général complémentaire : Dalloz 1960, p. 348 s. – B. Zlataric, La participation criminelle et les différentes formes de complicité : RID pén. 1967, p. 157 s. – H. Renout, Droit pénal général : Centre de publications universitaires, 1997, p. 190. – P. Savey-Casard, La réglementation de la complicité dans la partie spéciale du Code pénal de 1810 : Rev. sc. crim. 1970, p. 547 s. – F. Grammatica, De la participation dans le système de défense sociale : Rev. int. déf. soc. 1953, p. 14 s. – Travaux du 7e Congrès international de droit pénal, p. 157 s. ; 1957, p. 9 s. ; 1958, p. 7 s. – Les rapports français établis par MM. A. Légal, R. Vouin, A. Vitu, J.-B. Herzog, Y. Marx ont été publiés séparément par les éditions Cujas). Ils ne prennent un caractère pénal que par référence à l'infraction commise par l'auteur. En un mot, les actes accomplis par le complice " empruntent " leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur. Ayant lié son sort à ce dernier, le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications et encourt les mêmes peines que lui.

On n'a pas manqué de critiquer ce système car il procède de l'idée selon laquelle le complice a une responsabilité identique à celle de l'auteur et a joué causalement dans la réalisation du résultat un rôle équivalent à lui. Ce qui aboutit à nier, contrairement à ce que démontre la réalité, ce que la complicité peut avoir de spécifique aussi bien sur le plan de la responsabilité que sur celui de la causalité (pour une analyse critique de l'emprunt de criminalité, cf. notamment J.-H. Robert, Imputation et complicité : JCP G 1975, I, 2720).
7. – Emprunt relatif de criminalité – Sans doute est-ce pour tenir compte de ces critiques que d'aucuns ont proposé une forme édulcorée du système qualifiée d'emprunt relatif de criminalité. Si le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications que l'auteur, il ne doit, en revanche, encourir qu'une peine atténuée car sa participation est moins importante que celle de l'auteur. Idée sans doute exacte dans un certain nombre de cas mais qui ne saurait être généralisée, l'examen d'autres cas permettant d'établir le rôle primordial du complice.

2° Théorie du délit distinct ou système de la pluralité d'infractions

8. – Description – Dans ce système, la responsabilité de chaque participant est envisagée sans référence à celle des autres. Chacun ne peut être jugé qu'en fonction de sa conduite propre pour les actes auxquels il s'est personnellement livré et sera par hypothèse considéré comme l'auteur d'un délit distinct (R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 539). En supprimant toute relation entre les protagonistes, on évite naturellement les inconvénients de la criminalité d'emprunt. Malheureusement, en niant une telle relation, c'est la complicité elle-même que l'on nie. Or le concept de complicité ne relève pas de la gratuité, il correspond à une réalité indiscutable qui ne saurait être ignorée, à savoir une activité criminelle de caractère collectif.

9. – Variante – Afin d'échapper à de telles critiques, certains auteurs parmi les plus éminents se sont efforcés de démontrer que si la complicité est un délit distinct, ce délit est néanmoins dépendant de l'infraction principale car il ne peut véritablement exister sans celle-ci. Il suffit d'admettre que, comme dans un délit spécial, le délit de complicité se compose d'un élément légal, d'un élément matériel, d'un élément moral, auxquels “s'ajoute une sorte d'élément juridique : le caractère délictueux de l'action d'autrui avec laquelle les agissements du prévenu ont été en relation”. Il n'y a pas lieu pour autant "de supposer un emprunt magique de criminalité... Le délit d'autrui s'incorpore à la définition du délit de complicité comme le contrat violé entre dans la formule de l'abus de confiance (C. pén., art. 408), comme le crime glorifié fait partie intégrante du délit d'apologie (L. 29 juill. 1881, art. 24, al. 3)". Il en résulte tout d'abord qu'il importe peu que l'infraction principale échappe à la répression pour une raison quelconque, pourvu que “l'action principale ait figure reconnaissable de délit”. Il en résulte ensuite que l'auteur du délit de complicité se rend coupable d'une sorte de “délit apte à venir encadrer tous les autres délits” et qu'il est légitime de faire tomber son auteur sous les mêmes pénalités que celles prévues pour l'infraction principale (sur cette analyse, cf. J. Carbonnier, Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal : JCP G 1952, I, 1034).
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