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CERTIFICAT MEDICAL ACQUISITION / DETENTION D’ARMES (Extrait de la lettre de Madame Danielle HERNANDEZ, Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) ..…La loi n°2003-239 du 18 mars 2003 et son décret d’application n°2055-1463 du 23 novembre 2005 ont prévu de nouvelles conditions d’accès visant à encadrer plus strictement l’accès et la détention des armes à feu. Ces textes prévoient notamment la production obligatoire pour tout acquéreur d’une arme soumise à déclaration ou au régime de la déclaration, d’un certificat médical datant de moins de 15 jours attestant de l’absence d’incompatibilité physique ou psychique avec la détention d’une arme. Afin de ne pas engager à l’excès la responsabilité du médecin qui rédige le certificat et ce pour une période allant au-delà de ce qu’il a pu réellement constater, je vous propose de reprendre la formulation ci-après validée par le conseil national de l’Ordre ; « Au terme de l’examen clinique de ce jour, M… ne paraît pas présenter de contre indications à la détention d’une arme » Pour ce qui est de ce premier certificat médical, les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2006. Par ailleurs, je vous précise que l’obligation de produire un certificat médical s’applique également pour toute demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes délivrée au titre du tir sportif pour une durée de 3 ans ou au titre de la défense pour une durée de 5 ans. Enfin, je vous rappelle que la loi précitée autorise les professionnels de santé à signaler au préfet le caractère dangereux, pour eux-même ou pour autrui, de personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une, sans violation du secret professionnel (article 226-14 du Code Pénal)…. Dérogation à l’article 226-14 du Code Pénal – 3° « Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elle-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elle détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. » …………. (Extrait de la lettre du Dr Jacques LUCAS, secrétaire général du Conseil National de l'Ordre des Médecins) …..Des médecins s’étant vus demander par des patients désireux d’acquérir ou détenir une arme à feu un certificat médical, nous avons été interrogés sur la réglementation applicable à cette situation. Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.2336-3 du code de la défense, introduites par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, aux termes desquelles : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. » Cet article oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme, à produire un certificat médical récent attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes. Le Conseil national a fait observer que le dépistage des troubles du comportement transitoires et pourtant graves est difficile et que le constat du médecin ne pouvait être que ponctuel. Le rôle du médecin est de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre indication à l’acquisition ou à la détention d’armes……….. Annexe 1 Articles L. 2331-1 du code de la défense Et décret du 6 mai 1995 (application du décret 101 du 18 avril 1939) Article 2 Les matériels, armes et munitions sont classées dans les catégories suivantes: Matériels de guerre1ère catégorie: Armes à feu et leur munitions pour ou destinées à la guerre 2ème catégorie: Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu 3ème catégorie: Matériels de protection contre le gaz de combat et produit destiné à la guerre Armes et éléments d'armes et munitions non considérés comme matériel de guerre4ème catégorie: Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation 5ème catégorie: Armes de chasse et leurs munitions
6ème catégorie: Armes blanches 7ème catégorie: Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions
8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection Annexe 2ARMES SOUMISES A AUTORISATIONDépôt du dossier de demande d’autorisation de détention d’un arme au commissariat de police ou de gendarmerie 1ère acquisition ou pour tout renouvellement d’autorisation tous les 3 ans Dossier : catégorie d’arme demandée et motif de la demande (tir sportif ou défense), certificat médical de – 15 jours attestant d’une absence d’incompatibilité de l’état de santé physique ou psychique avec la détention d’une arme, pièces complémentaire (lieu d’exercice, preuve de l’inscription à une fédération de tir…), un certificat médical d’un psychiatre si le demandeur est ou a été traité en psychiatrie. ![]() Instruction et Transmission Préfet statue après
![]() ![]() Si OUI la personne a fait l’objet d’une HO ou d’une HDT le préfet demande à la personne de fournir un certificat médical d’un psychiatre Si le certificat n’atteste pas de troubles mentaux incompatibles avec la détention d’une arme ![]() Délivrance de l’autorisation de détention par le préfet ![]() La personne achète l’arme Annexe 3ARMES SOUMISES A DECLARATION Achat chez l’armurier d’une arme soumise à déclaration (II de la 5ème catégorie des armes de chasse ou paragraphe 1 et 2 et du 1 de la 7ème catégorie des armes de tir et de foire) Dossier remis à l’armurier
1- Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7ème catégorie, la présentation du certificat médical suffit. Transmission de la déclaration et des pièces jointes Préfet
Si OUI (la personne a fait l’objet d’une HO ou d’une HDT) Le préfet demande à la personne de fournir un certificat médical d’un psychiatre de moins de 15 jours Si le certificat du psychiatre indique que l’état de santé de la personne est incompatible avec la détention d’une arme ou Si la personne est inscrite sur le fichier des personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme Le préfet ordonne au détenteur de l’arme de s’en dessaisir auprès de l’autorité administrative. Il peut également ordonner aux forces de l’ordre de s’en saisir sur autorisation du juge des libertés et de la détention ![]() ![]() ![]() ![]() |
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