Les modalités d’attribution de l’agrément «vacances adaptées organisées» (vao)





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ANNEXE 1 - Le cadre réglementaire - Les modalités d’attribution de l’agrément « vacances adaptées organisées » (VAO)
Afin de garantir au mieux la protection des personnes handicapées majeures accueillies, la réforme maintient le régime de l’agrément préalable à l’exercice des activités de « vacances adaptées organisées ». En revanche, dans un souci de simplification, la durée de l’agrément, jusqu’à présent valable trois ans, est portée à cinq ans.
I La révision du régime d’agrément
I-1 Les activités concernées et leur périmètre
Toute personne physique ou morale doit être titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées », si elle organise :


  • en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire,




  • des activités de vacances, avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours (soit cinq jours avec retour dans la nuit du cinquième au sixième jour, ou au delà),




  • destinées exclusivement à des groupes constitués au moins de trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ce qui exclut l’organisation de séjours VAO pour des groupes mixtes constitués d’enfants et d’adultes.


Ces conditions sont cumulatives.

L'interdiction de mixité des groupes :

Les séjours de vacances à titre collectif pour les personnes handicapées majeures (dits VAO) sont régis par les dispositions des articles L. 412-2 et R. 412-8 à R.412-17 du code du tourisme.

L’article L. 412-2 prévoit que les séjours VAO sont spécifiquement destinés à des groupes constitués de personnes handicapées majeures. L’article L. 412-8 renforce le principe et précise que les groupes doivent être exclusivement constitués de personnes majeures.

Les accueils collectifs de mineurs (ACM) sont quant à eux réglementés par les articles L. 227-1 et suivants et R. 227-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi que par les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-10 à R. 2324-15 du code de la santé publique (CSP).

Pour rappel, l'article 414 du code civil prévoit que « la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ».

Le fait que le secteur médico-social en faveur des personnes handicapées, qui établit au demeurant une distinction importante entre les établissements et services s'adressant aux enfants handicapés et aux adultes handicapés, prévoie que l'âge de 20 ans constitue le critère de passage entre les deux dispositifs ne saurait constituer un précédent susceptible de permettre une dérogation aux éléments précités relatifs au dispositif VAO.
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les séjours organisés pour les jeunes de plus de vingt ans maintenus par dérogation d'âge par les établissements qui les hébergent habituellement relèvent exclusivement des dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 sous le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000419346
Rien n'interdit en revanche que les jeunes de plus de 18 ans puissent être accueillis dans un séjour de vacances adaptées organisées durant les périodes de fermeture de leur établissement d'hébergement habituel.
Par ailleurs, l’interdiction de constituer des groupes mineurs/majeurs ne signifie pas qu’un séjour VAO ne peut se dérouler dans une structure accueillant au même moment un accueil collectif de mineurs. Dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ce que les lieux de couchage, les sanitaires, les activités, les personnels, etc. ne soient pas partagés. De manière générale, il conviendra, lors du contrôle, d’être attentif à l’organisation et au fonctionnement des séjours ainsi qu’à la disposition des bâtiments et des lieux.

L’article L. 412-2 du code du tourisme prévoit que les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF, c'est-à-dire les établissements et services sociaux et médico-sociaux (MAS, FAM, Foyers d’hébergement, etc.), qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité sont dispensés de cet agrément.

Echappant au régime VAO, ces établissements et services médico-sociaux (ESMS) ne sont par ailleurs pas tenus de déclarer les séjours qu’ils organisent dans le cadre de leur activité propre.

A titre d’exemple, l’agrément ne s’impose pas pour le directeur d’un foyer d’hébergement qui organise dans le cadre de ses activités habituelles un séjour de vacances pour ses résidents, le personnel du foyer étant chargé de l’accompagnement des résidents durant le séjour. L'établissement assume ici l'accompagnement des personnes handicapées au titre de ses responsabilités habituelles.

Il est en revanche tenu, lorsqu’il prévoit, en application de l’article D. 344-5-7 du CASF, l’accueil d’une personne handicapée majeure dans un séjour VAO, notamment à l’occasion des périodes de fermeture de son établissement, de s’assurer que l’organisme d’accueil est titulaire de l’agrément requis.

En revanche, les associations gestionnaires de plusieurs ESMS ne sauraient être exonérées de l’obligation d’agrément pour les séjours qu’elles organisent au bénéfice soit de l’ensemble des personnes hébergées dans ces établissements, soit de groupes constitués parmi ces résidents. La loi en effet n’exonère du régime VAO que les ESMS (et non les structures qui en sont gestionnaires) qui organisent les séjours pour leurs propres résidents dans le cadre de leurs activités.

Il convient à cette occasion de veiller aux pratiques de certaines structures qui délèguent de fait une partie des responsabilités qui leurs sont dévolues en application du CASF, à des structures titulaires de l’agrément VAO.

Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, de telles pratiques sont non conformes aux dispositions des articles L. 412-2 et R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme relatives au dispositif VAO, et paraissent également contraires aux conditions de fonctionnement et aux obligations des ESMS.

Ne sont pas davantage concernées par cet agrément :

  • les personnes physiques ou morales organisant, pour des groupes de personnes handicapées majeures constitués de moins de trois personnes,

  • les personnes physiques ou morales organisant des séjours de vacances d’une durée inférieure à cinq jours (c'est-à-dire inférieur à quatre nuitées de midi à midi),

  • les personnes physiques ou morales recevant des personnes handicapées majeures qui voyagent et séjournent à titre individuel.


A ce titre, un établissement hôtelier, dans lequel des personnes handicapées décideraient individuellement de séjourner, n’est pas soumis à l’obligation d’agrément.
En revanche, un opérateur touristique qui offre des prestations spécifiques à destination de personnes handicapées majeures voyageant collectivement le sera, quand bien même le lieu de séjour accueille par ailleurs des personnes valides, comme cela est le cas notamment de l’association X qui organise un séjour pour un groupe de personnes handicapées majeures, en réservant des chambres dans un village de vacances.
Le cas particulier des séjours sportifs :

L’attention de la DGCS a été appelée à plusieurs reprises sur la situation de fédérations sportives, organisant des séjours mixtes, et considérant par ailleurs que les dispositions du code du sport pouvait les exonérer des obligations d’agrément VAO.

L'article L. 131-7 du code du sport prévoit qu'afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. Les articles L. 131-8 et suivants du même code des sports prévoient les conditions d'agrément des fédérations sportives, ainsi que les conditions d'organisation de ces missions.

Les dispositions du code du sport et du CASF ou du tourisme sont cumulatives.

Ainsi, toute fédération sportive ou délégation locale qui organise des séjours d'une durée supérieure à cinq jours pour des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures est tenue de solliciter l'agrément VAO (articles L. 412-2 et R. 412-8 du code du tourisme).
Contrairement aux dispositions antérieures, l’article R. 412-8 du code du tourisme prévoit désormais explicitement que l’obligation d’agrément s’impose aux personnes physiques ou morales, qu’elles organisent des séjours sur le territoire national ou à l’étranger.
C’est en effet la nature de l’activité, définie au point I-1 ci-dessus, le public bénéficiaire et toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, mettant en œuvre des séjours à l’étranger répondant à la définition de l’article R. 412-8 du code du tourisme qui est soumise à la procédure d’agrément VAO.

I-2 L’immatriculation au registre d’Atout France

Si les activités touristiques relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme1, l’organisateur doit être immatriculé au registre prévu à l’article L. 141-3 du code du tourisme. L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans.

L’article L. 211-18 III a) prévoit toutefois que les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement, et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants, ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations d’immatriculation.

Les associations appartenant à une fédération ou union elle-même immatriculée et s’en portant garante, de même que celles organisant des ACM ou gérant des villages de vacances ou maisons familiales agréées, sont également dispensées de l’immatriculation (article L. 211-18 III b) et c)).

Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la dispense n’a pas vocation à s’appliquer aux structures qui développent de manière régulière une activité de vacances avec hébergement, quand bien même les séjours ne seraient pas nombreux. L’organisation d’un voyage annuel d’une durée supérieure à cinq jours autre que celui lié à l’assemblée générale suffit à imposer l’immatriculation au registre de la structure organisatrice. 

La position de la DGE confirmée lors des travaux de réforme est la suivante : les activités d’organisation de voyages et de séjours présentent des risques physiques et pécuniaires. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjour vise à maîtriser ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude financière. Le dispositif de vacances adaptées organisées s’adressant à une population fragile, il est d’autant plus nécessaire de fournir à celle-ci la protection apportée par l’immatriculation au registre d’Atout France. Si ces exigences paraissent trop lourdes à certaines associations, il leur est possible de s’adresser à des opérateurs immatriculés susceptibles de se porter garants ou d’organiser ces activités.

I-3 La liberté de prestation de services
Comme c’était déjà le cas dans la réglementation antérieure, l’article R. 412-10 du code du tourisme fait application du droit communautaire en matière de liberté de prestation de services et prévoit que tout ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l’article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu’il est titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées ».
L’article R. 412-10 du code du tourisme est en outre complété afin de tenir compte des exigences issues de la directive 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui :

  • prévoit que l'État membre dans lequel le prestataire de services se déplace ne peut imposer le respect de certaines exigences propres que pour autant que celles-ci soient non discriminatoires, proportionnées et justifiées (raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique) ;

  • et édicte la règle selon laquelle un ressortissant communautaire dans l’Etat d’origine duquel l’activité est réglementée doit pouvoir bénéficier d’une reconnaissance de l’autorisation ou de l’agrément qui lui a été délivré dans cet Etat, dès lors que l’équivalence entre ces deux autorisations est établie.

Ainsi, le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l’agrément « vacances adaptées organisées » produit les justificatifs nécessaires pour en attester. La demande d’agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française ou, à défaut, accompagnées d’une traduction.

Ces demandes sont gérées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France.

Pour rappel, l'une des finalités de la directive 2006/123 précitée est de garantir aux destinataires d'une prestation (les consommateurs) qu'ils peuvent faire appel à des prestataires d'un autre Etat-membre que le leur dans des conditions de qualité équivalentes.

 

Il ne s'agit en revanche pas d'imposer la réglementation française à des prestataires d'autres Etats de l’UE qui offrent un service à leurs propres résidents, quand bien même le séjour est organisé sur le territoire français. Les prestataires qui agissent pour le compte de leurs propres résidents restent dans ce cas soumis à leur réglementation nationale si elle existe. 

 

De fait, les organismes français qui organisent des séjours de vacances dans d'autres Etats de l'UE pour les ressortissants français sont bien soumis aux exigences du décret VAO mais en aucun cas aux éventuelles réglementations européennes pour ce domaine précis.
I-4 Le dossier de demande d’agrément et les modalités de son examen
I-4-1 Le demandeur 
Seule la personne physique ou morale organisatrice des séjours de vacances adaptées est tenue d’être titulaire de l’agrément VAO. Qu’elle sous-traite ou délègue la totalité ou une partie de l’organisation ou organise elle-même l’ensemble de la prestation, c’est le titulaire de l’agrément qui est responsable de l’organisation du séjour et de son bon déroulement.
A titre d’exemple, l’association  A organise un séjour VAO. C’est elle qui doit être titulaire de l’agrément VAO. En revanche, l’entreprise de transport B à laquelle l’association A fait appel pour effectuer le déplacement de ses vacanciers, de même que l’établissement hôtelier C dans lequel cette même association loue des chambres sont considérés comme des prestataires de service et n’ont donc pas l’obligation d’obtenir l’agrément.
De la même manière, l’association nationale D, structurée en délégations locales, qui propose des séjours VAO en en confiant seulement l’organisation aux délégations locales, mais en conservant la responsabilité de leur bon déroulement, doit être titulaire de l’agrément. Cette obligation d’agrément ne s’impose en revanche pas à ses délégations locales, qui mettent en œuvre les séjours sous la responsabilité du titulaire de l’agrément.
En revanche, une délégation locale qui prendrait l’initiative en son nom propre d’organiser un séjour VAO doit solliciter l’agrément, quand bien même l’association ou la fédération nationale dont elle est membre est déjà titulaire de l’agrément VAO. Le fait que la fédération nationale soit titulaire de l’agrément VAO et se porte garante de sa délégation locale n’exonère pas cette dernière de l’obligation d’agrément.
De même, un hôtelier qui souhaiterait héberger dans son établissement des personnes handicapées majeures accueillies dans le cadre de séjours VAO que lui-même organise doit être au préalable titulaire de l’agrément.

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