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![]() Modèle de délibération relative a la mise en place du regime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujetions et d’expertise et complément indemnitaire annuel) Objet : Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et éventuellement C.I.A.) Le conseil ………………… (ou l’assemblée), Sur rapport de Monsieur le Maire (ou Monsieur le Président), Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, Vu l’avis du Comité Technique en date du ………… relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de ………., Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou fonction est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (ou selon le vote suivant : …. voix pour, ……. voix contre et …… abstentions) d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux :
N.B. : La répartition des emplois en groupes de fonctions n’est donnée qu’à titre indicatif. Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. (L’organe délibérant a la possibilité de fixer pour chaque groupe de fonctions des montants annuels maximaux inférieurs aux montants maximaux annuels réglementaires). Chaque emploi ou fonction ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants.
Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions (ou au poste) sera décidé par décision ou arrêté de l’autorité territoriale, en application des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le groupe de fonctions correspondant : Critère professionnel n° 1: Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception Indicateurs (exemples): responsabilité d’encadrement direct et niveau d’encadrement dans la hiérarchie, responsabilité de coordination responsabilité de projet ou d’opération, ampleur du champ d’action, influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) Critère professionnel n° 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions Indicateurs (exemples): Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), complexité, niveau de qualification requis, temps d’adaptation, difficulté ( exécution simple ou interprétation), autonomie, initiative, diversité des tâches, des dossiers ou projets, influence sur autrui, diversité des compétences. Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d’expositions au poste au regard de l’environnement professionnel Indicateurs (exemples): Vigilance, risque d’accident, responsabilité matériel et valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité pour autrui, responsabilité financière, effort physique, tension mentale, nerveuse, confidentialité, relations internes, externes, facteurs de perturbation. Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par décision de l’autorité territoriale, aux agents exerçant les fonctions correspondantes. Ce montant fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale.
Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale :
La revalorisation éventuelle du montant de l’IFSE au vu de l’expérience, du changement de grade ou de fonctions sera décidée par l’autorité territoriale par arrêté.
(Proposition) : Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera versée intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. ne sera pas versée. (Précisions :L’organe délibérant a la possibilité de ne pas prévoir le maintien de l’IFSE dans certaines situations de congé ou d’en prévoir le maintien dans des proportions ou conditions moins favorables que celles proposées ci-dessous. En revanche, le dispositif de maintien du régime indemnitaire adopté par l’organe délibérant ne peut pas être plus favorable que celui institué par le décret du 26 août 2010 pour les fonctionnaires de l’Etat).
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au ….. / …../ 2…... (au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans le département). Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) N.B. : La mise en place de ce complément n’est pas obligatoire.
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (ou selon le vote suivant : …. voix pour, ……. voix contre et …… abstentions) d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux :
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