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Questions / Réponses


III - L’autorisation administrative de stationnement de taxi (ADS)
QUESTION 3 : Quel est le régime juridique de l’apport en société des autorisations de stationnement ?
RÉPONSE :
En premier lieu, s’agissant d’une éventuelle consultation de la commission des taxis et des voitures de petite remise dans le cadre de l’apport en jouissance d’une autorisation de stationnement par un artisan à une société.
Le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise prévoit à son article premier « Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d’organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées ».
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la commission des taxis et des voitures de petite remise soit saisie pour avis mais rien ne s’y oppose si le préfet le juge utile.
En second lieu, s’agissant du délai d’exploitation devant être respecté par le titulaire d’une autorisation de stationnement afin de l’apporter en jouissance.
L’article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi dispose que « Le titulaire d’une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l’autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : pour les titulaires d’autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ; pour les titulaires d’autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur ».
En conséquence, les délais prévus par cet article visent uniquement la présentation de successeur à titre onéreux de l’autorisation de stationnement à l’autorité administrative compétente et l’apport en jouissance n’est quant à lui soumis à aucun délai.

En troisième lieu, s’agissant des formalités administratives devant être accomplies par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
L’article 5 de la loi du 20 janvier 1995, précitée, dispose que « Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation de stationnement concernée ».
L’article 10 du décret du 17 août 1995, précité, prévoit que « Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.».
En conséquence, l’apport en jouissance n’a pas à faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente puisqu’il n’y a pas changement du titulaire de l’autorisation de stationnement. Seule l’exploitation de l’autorisation de stationnement par un locataire est soumise à déclaration.
En quatrième lieu, s’agissant de la personne chargée d’exploiter l’autorisation de stationnement.
Il résulte de l’article 10 du décret du 17 août 1995, précité, que l’exploitation de l’ADS peut se faire personnellement par le titulaire de l’autorisation, par un salarié ou par un locataire. Dans le cas d’une exploitation par un salarié, l’autorisation de stationnement est apportée en jouissance à la société. Donc le contrat de travail est nécessairement conclu entre cette société et le salarié.
Enfin, s’agissant d’un éventuel enregistrement de l’apport en jouissance de l’autorisation de stationnement.
L’article 11 du décret du 17 août 1995, précité, prévoit que « Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : a) Le montant des transactions ; b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ; c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté. Ce registre est public.».
En conséquence, seule la présentation du successeur à titre onéreux qui consiste en un changement de titulaire de l’autorisation de stationnement justifie un enregistrement par l’autorité administrative compétente.

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