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![]() RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS PARIS, LE 16 Février 2000 DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE Sous Direction C Bureau C 1 3 139, RUE DE BERCY TELEDOC 641 75572 PARIS CEDEX 12 N°99037481 Monsieur, Vous avez appelé l'attention sur les conditions d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et aux bons ou contrats investis en actions des parts ou actions des OPCVM à compartiments et des OPCVM maîtres et nourriciers institués par les articles 32 et 36 de la loi n° 98 546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Les dispositions de l'article 2 de la loi 92-666 du 16 juillet 1992 sur le PEA relatives aux conditions d'investissement des sommes versées sur un plan sont transposables dans les mêmes termes aux OPCVM à compartiments qui regroupent, au sein d'une entité juridique unique, plusieurs supports d'investissement correspondant à des orientations de gestion spécifiques. Ainsi, les parts ou actions d'un compartiment sont éligibles au PEA lorsque le compartiment considéré de l'OPCVM emploie, selon sa qualification juridique, plus de 60 % (SICAV) ou 75% (FCP) de ses actifs en actions cotées et titres assimilés. La circonstance que d'autres compartiments d'un même OPCVM ne remplissent pas les conditions d'éligibilité au PEA est, à cet égard, sans incidence. La création d'OPCVM dits « maîtres et nourriciers » permet à un ou plusieurs OPCVM nourriciers d'investir leur actif en totalité et en permanence en parts et actions d'un seul OPCVM maître et accessoirement en liquidités. Au regard des règles d'éligibilité et de fonctionnement du PEA, il est admis que les titres d'OPCVM nourriciers, dont les actifs sont intégralement et exclusivement investis dans un OPCVM maître lui même éligible au PEA, peuvent figurer dans un plan. A cet égard, la détention de liquidités dans la proportion maximale de 10 % de leurs actifs ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ces OPCVM nourriciers au PEA à condition que ces liquidités accessoires, nécessaires à leur fonctionnement, ne fassent l'objet d'aucune forme de rémunération tant qu'elles ne sont pas réinvesties dans les titres de l'OPCVM maître. …/… Monsieur Pierre Bollon Délégué Général AFG ASFFI 31 rue de Miromesnil 75008 Paris DIRECTION GÉNÉRALE DES ]IMPÔTS Tant pour les OPCVM à compartiments que pour les OPCVM maîtres et nourriciers, les mêmes règles s'appliquent aux contrats d'assurance vie en actions régis par les dispositions de l'article 125 0 A du code général des impôts, issues du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97 1269 du 30 décembre 1997) et commentées dans l'instruction du 27 mai 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I 3 98 qu'il s'agisse des OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou contrat investi en actions (cf BOI 5 I 3 98, n° 8 et 23), des OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions cotées ou titres assimilés (cf BOI 5 I 3 98 n°12) ou des OPCVM qui emploient plus de 75 % de leur actif en placements à risques (cf. BOI 5 I 3 98 n°16). Je souhaite que ces précisions, vous permettront de compléter l'information de vos adhérents et vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs . Le Sous-Directeur C. BADRONE |
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