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article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. « Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. « Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. » II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. » Article 19 L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « Art. L. 4424-32. - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. « II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : « a) Les hôtels et résidences de tourisme ; « b) Les terrains de campings aménagés ; « c) Les villages de vacances ; « d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; « e) Les restaurants de tourisme ; « f) Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ; « g) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14. « La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. » Sous-section 3 De l'agriculture et de la forêt Article 20 I. - La première phrase de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. » II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière. » III. - L'article L. 112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. » IV. - L'article L. 112-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. » V. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 314-1. - L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. » VI. - Après l'article L. 314-1 du même code, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-1-1. - Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. » Article 21 Le livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi rédigé : « Art. L. 181-1. - La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. « Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts. « La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. » Sous-section 4 De l'emploi et de la formation professionnelle Article 22 I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-34 ainsi rédigé : « Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation. « Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre. « A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. » II. - Le seizième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. » Section 4 De l'environnement et des services de proximité Sous-section 1 De l'environnement Article 23 I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-35 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : « L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse. « L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. » II. - Il est inséré, après l'article L. 4421-2 du même code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé : « Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. « La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. « Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. » Article 24 Le code de l'environnement est ainsi modifié : I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés ; 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. » II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ». III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. » V. - Après l'article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 332-8-1. - En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande. » VI. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. » VII. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. » VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. » IX. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. » X. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ». XI. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. » XII. - L'article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse. » XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. » XIV. - Dans l'article L. 436-12, les mots : « ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse » sont insérés avant le mot : « fixe ». Article 25 L'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié : 1o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ; 2o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ; 3o Au début du septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité » ; 4o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. ». Sous-section 2 De l'eau et de l'assainissement Article 26 Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi rédigé : « Art. L. 4424-36. - I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. « Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. « Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable. « Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures. « Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation. « La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur. « II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé : « 1o De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ; « 2o De représentants des usagers et de personnalités compétentes ; « 3o De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels. « Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges. « La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse. « III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin. « Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée : « 1o Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ; « 2o Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ; « 3o Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ; « 4o Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics. « La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau. » Article 27 L'article L. 214-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent. » Sous-section 3 Des déchets Article 28 I. - Sont insérés, dans le code général des collectivités territoriales, deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés : « Art. L. 4424-37. - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. « Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse. « Art. L. 4424-38. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. » II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles |
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