L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré





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L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 4

De l'énergie

Article 29


Après le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1o. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ; ».

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES

DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

Article 30


Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 4422-43 et à l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.

Article 31


Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 32


Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article , ramené à un an.
Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles 122 et 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci.

Article 33


I. - Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale.
Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.
A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vu reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail. Les services antérieurement accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
II. - Les personnels de la collectivité territoriale de Corse, en fonction à la date de publication de la présente loi, peuvent, à titre individuel, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette date.

Article 34


Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent, s'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat en vertu de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de ce délai, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 de la présente loi leur sont applicables.

Article 35


Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service des ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.
Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif constate les services, le nombre d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi par la convention.
Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision de la collectivité territoriale de Corse est prise en charge par celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à l'Etat.
Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation financière dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Chapitre II

Dispositions relatives aux transferts

de biens et de ressources

Article 36


Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;
« - pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert. »

Article 37


Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-45 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-45. - I. - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption. »

Article 38


L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »

Article 39


Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 4425-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-5. - La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »

Article 40


I. - L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
II. - Le 4o de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4o La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi no94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; ».
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux de prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 18 % afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent article et le coût des transferts de compétence résultant de l'application de la présente loi.

Article 41


Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».

Article 42


Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat en Corse.

Chapitre III

Dispositions relatives aux offices

Article 43


I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40. - La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 4424-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-41. - Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires. »

Article 44


L'
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