L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré





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règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.
« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2o et 3o du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article , les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article , le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
VII. - L'article 1465 B est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs » sont remplacés par les mots : « dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros » ;
b) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. »
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
C. - Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Article 49


A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 450 F ;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 390 F ;
« - durant l'année 2004, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 1 500 F est ramené à 1 340 F.
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »

Article 50


A compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 bis de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits de succession

Article 51


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
« II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3o de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 ».
III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :
« Art. 1135 bis. - I. - Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3o de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. »
IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.
VI. - 1. Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. »
B. - Les dispositions des V et VI du A sont applicables à compter de la publication de la présente loi.
C. - Les dispositions du I et du III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux à compter de la publication de la présente loi.

Article 52


I. - Les employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 1999, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :
- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de l'exploitation ;
- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 ;
- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du plan, dans le cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une période qui ne peut excéder quinze ans ;
- être à jour de la part salariale des cotisations de sécurité sociale visées par l'aide, ou s'engager à son paiement intégral par la conclusion d'un échéancier signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et la caisse ;
- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.
III. - La demande d'aide prévue au I doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.
V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

TITRE IV

PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS

Article 53


Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-9. - I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
« III. - Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54


Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3. - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »

Article 55


L'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , dont deux vice-présidents » ;
2o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. »

Article 56


I. - Dans le premier alinéa de l'
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