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protocole d’accord CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT Préambule Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord. Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Association en particulier, le recours au travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des usagers. Champ d’applicationLe travail de nuit est mis en place au sein de la Maison d’Enfants Saint Martin en tenant compte du projet d’établissement. Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 212-8 du code du travail. Article 1 – Définition de la plage horaire du travail de nuitLa plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 h / 7 h. Article 2 – Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel au moins: 2 fois par semaine, 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus. 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus Article 3 – Catégories professionnelles. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes: Les personnels de surveillance de nuits (les surveillants de nuit) et le personnel éducatif . Article 4 – Organisation, Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit, Répartition. Afin de pouvoir prendre en compte la nécessité pour les salariés de pouvoir anticiper l’organisation de leur vie extra professionnelle, un planning sera établi pour chaque trimestre et sera remis individuellement à chaque salarié concerné, un mois avant le début du trimestre. Lorsque des modifications devront être faites sur ce planning, les salariés concernés en seront informés par courrier individuel à leur domicile, et en cas d’urgence, par téléphone ou de vive voix. La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 H par nuit par dérogation à l’article L 213-3 du code du travail. En contre partie lorsque la durée dépassera 8 H les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée de dépassement. Ce repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 H prévu par l’article L 220-1 du code du travail, ou bien au repos hebdomadaire. Il sera attribué dans la semaine de travail concernée et porté sur le planning de travail. Ce repos compensateur est de 30 Minutes par nuit de 8 heures trente. La durée maximale du travail est fixée à 40 H par semaine en sachant que la moyenne sur 2 semaines est de 30.25 H Article 4.1 Programme indicatif de la modulation Les périodes de vacances scolaires correspondront à des périodes de faible activité, et les périodes scolaires correspondront à des périodes de forte activité. Article 4.2 Calendrier prévisionnel collectif Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er Septembre, après consultation du comité d'entreprise. Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année dès le 1er Septembre. L'affichage est obligatoire. Article 4.4 Délai de prévenance des modifications d'horaires Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Article 5 – Conditions de travail. 5.1 La pause Un temps de pause de 20 Minutes est octroyé aux travailleurs de nuit dés que lors que le temps de travail atteint 6 H . Puisque les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail cette pause sera rémunérée. 5. 2 La surveillance médicale La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les 6 mois. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.236-4 du Code du Travail. 5. 3 – Vie familiale et sociale. Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de poste de surveillant de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement. 5.4 -Protection de la maternité Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d'un Poste de nuit à un Poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour. L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de Son congé légal de maternité. Pendant la Suspension de son contrat la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi, et la Convention Collective appliquée dans l'établissement. 5.5 Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre ou occuper un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent reprendre ou occuper un poste de nuit auront la priorité dans l’attribution d’un nouveau poste dans la mesure où celui-ci est compatible avec leurs qualifications professionnelles . L’employeur s’engage à informer l’ensemble du personnel par note d’information de tout poste vaquant dans l’entreprise dans un délai de 15 jours avant l’embauche. 6 Contreparties de la sujétion de travail de nuit. Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos. Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure dans la limite de 9H de travail de nuit A Concernant les surveillant de nuit de la Maison d’Enfants Saint Martin qui seront annualisés Article A.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travailLa durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 32.30 heures hebdomadaires. Le décompte du temps de travail (Inclus les 7% de repos compensateur) est le suivant : Le calcul de la durée du temps de travail annuel pour un temps plein se détermine comme suit : Nombre de jours par an =365 Nombre de jours de repos hebdomadaires = 104 Nombre de jours de congés payés ouvrés =25 Nombre de jours fériés légaux = 11 Nombre de jours de congés payés supplémentaires = 9 216 Jours : 5 = 43,2 semaines X 35 H = 1512 H Durée du repos compensateur = 1512 X 7% = 105.84 H 1512 - 105.84 = 1406.16 H auxquelles il faut encore déduire individuellement le nombre de jours de congés d’ancienneté auxquels chaque salarié peut conventionnellement prétendre X 7 H et rajouter la journée de solidarité pour 7 H.(Aujourd’hui et pour un salarié à temps complet) Ce total est à prendre en compte comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le bilan de l’année précédente et ce décompte personnalisé seront remis à chaque salarié le 7/10 de chaque année, ainsi qu’un état de la situation au 7 de chaque mois. La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Octobre de l’année en cours et le 30 Septembre de l’année suivante Comme tous les salariés annualisés le solde horaire sera calculé au terme de la période d’annualisation. En cas de solde positif, celui ci sera régularisé financièrement. Dans le cas contraire, les compteurs seront simplement remis à zéro. Lorsque la durée du contrat du salarié est inférieure à la période de modulation (entre le 1/10 et le 30/9), la régularisation sera effectuée au terme du contrat. Article A.2 Amplitude de la modulation L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : – l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif ; (hormis les période comportant des repos compensateurs) – l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif. A la demande du salarié, en accord avec l’employeur, une semaine complète pourra comporter moins de 21 h de travail . Article A. 3 – AbsencesEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Article A.4 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. En fin de période de modulation, soit le 30 Septembre il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence sur la base du décompte ci-avant. Cette régularisation ne saurait avoir pour effet de réduire la rémunération du salarié par rapport à celle prévue dans son contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire . Les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique ou si son contrat cesse suite à une maladie professionnelle ou à une longue maladie au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. Article A.5 –Modalités de recours au travail temporaire L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires. , Article 7 – Egalité entre les femmes et les hommes L’établissement assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. Article 8 – Durée. Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux articles L. 131-1 à L-132-17 du code du travail. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois et en fonction des problèmes rencontrés éventuellement et en toute état de cause au moins une fois par an à l’occasion des négociations annuelles. Article 9 Révision et suivi. La partie demandeuse formulera sa demande de révision par lettre recommandée avec AR, ou remise en main propre contre décharge, accompagnée d'une rédaction nouvelle incorporant la modification souhaitée. L’autre partie devra rédiger une réponse écrite motivée dans un délai de 45 jours .Les parties devront alors se rencontrer pour la rédaction d’un nouveau texte . Au plus tard dans le-délai de 3 mois. à partir de la réception de cette lettre les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion d’un nouvel accord ou d’une évolution législative. Les articles révisés donnent lieu a des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial Article 9.1. – Suivi de l’ accord Les parties conviennent de se réunir en commission une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle, en vue d'évaluer l'application de cet accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ses dispositions. Article 9.1.1. – Composition La commission sera composée d’une délégation par organisation syndicale signataire de l’accord collectif ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve et de l’employeur ou son représentant Article 9.1.2. – Mission La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées. Article 9.1.3. – Réunions Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant qui prendra l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Les dates de ces réunions, décidées d’un commun accord, seront communiquées à l’ensemble du personnel mentionné à l’article 3 du présent accord, un mois à l’avance afin de faire remonter aux membres de la Commission leurs observations. Tous les documents nécessaires seront remis par l’employeur aux membres de la commission au plus tard huit jours avant la réunion. Un compte rendu sera diffusé à l’ensemble du personnel mentionné à l’article 3 du présent accord et aux instances représentatives. Article 9.1.4. _Interprétation Le présent avenant fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent avenant pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différent, une commission de suivi extraordinaire. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, avenant auquel elle sera annexée. Article 9.1.5. – Bilan Le bilan de la mise en œuvre du présent avenant, réalisé par l’employeur, sera effectué au bout d’un an. Il sera remis et présenté aux représentants du personnel, au délégué syndical et au Conseil d’Etablissement lorsqu’il existe. Article 10 Publicité et date d’application. . Cet accord entrera en vigueur après son dépôt par l’Association en 5 exemplaires auprès de la DDTE, un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Digne-les-Bains, à l’employeur, et au syndicat signataire. Son application débutera le 01/10/2006. Pour la période antérieure, il sera uniquement accordé une compensation de 7%. . Cet accord sera également affiché sur le tableau de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d’entreprise siégeant en délégation unique. Fait en 8 exemplaires originaux. LE 1O JUILLET 2006 A DIGNE LES BAINS La Présidente de l’Association Le Délégué Syndical C.F.D.T. Maître Annie MAGNAN Monsieur Patrice RUIZ |
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