3ème PARTIE : L’APRES MINE L’arrêt des travaux a fait l’objet d’une attention particulière du législateur. Les procédures d’arrêt des travaux avaient besoin d’être précisées et modernisées. Les nouvelles exigences de l’Etat envers l’exploitant au stade de l’arrêt des travaux s’organisent autour de 3 idées :
renforcer la sécurité
en tenant compte de ce qu’il y a des cas où le degré zéro du risque est une utopie
sans faire peser sur l’exploitant des contraintes pérennes.
L'exploitant avant de disparaître doit se voir décharger de certaines de ses obligations ceci sous la forme du donné acte tel qu'établit par la loi de 1994 (Chapitre 1). Pourtant, de par son ambition dans l'élaboration de l'après mine, la loi du 30 mars 1999 a renforcé certaines obligations dans un mécanisme nouveau de gestion des risques miniers postérieurs à l'exploitation (Chapitre 2). Prévoir les conséquences de l'après mine est un objectif essentiel visé par la nouvelle loi de 1999 qu'il convient d'étudier. En effet, il est socialement, juridiquement et économiquement justifié qu’après avoir créé des vides et modifié l’équilibre sociologique et hydrologique, l’exploitant soit obligé d’en assurer la reconversion.
CHAPITRE 1 : Le donné acte Aux termes de l’article 84 du Code Minier dans sa rédaction issue de la Loi du 15 juillet 1994, il est possible de décomposer le processus de cessation de l’activité minière en trois étapes :
l’exploitant minier déclare les mesures qu’il envisage de prendre pour, globalement faire cesser les nuisances causées par son activité et restaurer le milieu ;
au vu de cette déclaration, l’autorité administrative prescrit les mesures et travaux à exécuter par l’exploitant, en complétant, le cas échéant, sa déclaration ;
lorsque les mesures prescrites ont été réalisées, l’autorité administrative en donne acte à l’exploitant.
Il s’agit, ici, de préciser la portée juridique de la délivrance du donné acte en ce qui concerne d’une part ses conséquences sur la police des mines (Section 1) et d’autre part son effet sur la responsabilité susceptible d’être encourue postérieurement par l’exploitant minier (Section 2).
Section 1 : Le donné acte et les autorités administratives § 1 : L’effet libérateur du donné acte au regard de l’application de la police des mines L’article 84 précité dispose : « cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu’elle est prévue à l’article 77 ». La formulation est on ne peut plus explicite : en constatant la bonne réalisation par l’exploitant des mesures qui lui ont été prescrites, le donné acte délivre du même coup l’entreprise minière de toute obligation nouvelle au regard de la police des mines. Cet effet libérateur est logique, puisque la formalité du donné acte a été instituée précisément pour faire en sorte que l’obligation qui s’impose, sur le fondement de la police minière, à l’entreprise de prendre des mesures en fin d’exploitation (ou de recherche) se trouve en principe limitée dans le temps. La législation minière se distingue alors d’autres législations protectrices de l’environnement (législation sur l’eau, régime des installations classées) lesquelles comportent une obligation de remise en état dictée aux exploitants sans limitation de durée. Enfin un régime dérogatoire est à relever, puisque dans l’hypothèse d’une cessation de l’activité minière avant l’expiration de la validité du titre minier, l’autorité investie de la police des mines conserve une possibilité d’intervention sur l’exploitant. L’article 84 du Code Minier précise à cet effet : « cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu’elle est prévue à l’article 77. Toutefois, s’agissant des activités régies par le présent Code, l’autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 79 jusqu’à l ‘expiration de la validité du titre minier ». Un tel mécanisme pourrait laisser croire à une disparition de toute responsabilité, une fois le donner acte déposé auprès de l’autorité administrative compétente. Pourtant, l’exploitant minier demeure potentiellement redevable à plusieurs niveaux.
§ 2 : La nécessité d’une police de substitution L’article 49 alinéa 2 du Décret n° 95-696 du 11 mai 1995 pose que : « lorsque dans des travaux arrêtés définitivement ou dans des installations inutilisées qui ne sont pas soumis à une police spéciale distincte de la police municipale de droit commun, se produisent des faits de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, le préfet à la demande du maire, peut charger le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de visiter les lieux et de préconiser les mesures appropriées pour faire cesser le danger ou les nuisances constatées » Cette disposition nous apprend que la police des mines ayant cessé normalement de s’exercer sur le site pour lequel a été délivré un donné acte, s’y substitue la police municipale sous réserve de l’application éventuelles d’autres polices spéciales. Dans le cadre de l’exercice de sa compétence, le maire peut solliciter l’expertise de la direction régionale de l’Industrie par l’intermédiaire de l’autorité préfectorale, s’il se produit des incidents générateurs de risques graves. Dans le choix des mesures nécessaires pour faire cesser le risque, les autorités compétentes pourront requérir l’implication de l’ancien exploitant ceci à des fins curatives.
Section 2 : L’effet du donné acte sur la responsabilité de l’exploitant Le donné acte n’exclut pas la possibilité pour l’exploitant minier de répondre de sa responsabilité présumée
Un régime de présomption de responsabilité pèse sur l’exploitant minier, avant et aussi après le donné acte, à raison des dommages causés par l’exploitation aux tiers, en particulier les propriétaires de la surface. L’étude dudit régime ayant été envisagée au chapitre précédent, il convient de rappeler qu’en aucun cas l’exploitant ne peut exciper du donné acte et des mesures effectuées au moment de la cessation d’activité pour obtenir une cause exonératoire de sa responsabilité ultérieure.
Le donné acte n’exclut pas la possibilité pour l’exploitant minier de répondre de sa responsabilité du fait personnel Comme il a été vu précédemment, la victime de dégâts causés par l’exploitation minière dispose également de la possibilité d’engager la responsabilité de l’exploitant sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code Civil.
Dans ce cas la victime a l’obligation de prouver la faute de l’exploitant, génératrice du dommage. Or, la difficulté pratique à assumer la charge de la preuve dans le domaine minier a généralement pour résultat d’exonérer définitivement l’exploitant minier. Le Tribunal de Grande Instance de Béthune en a offert une illustration en considérant que le « foudroyage1 », non seulement n’était pas interdit, mais était au contraire consacré par la réglementation minière. Ce faisant l’utilisation de ce procédé ne pouvait être reconnu comme fautive pour l’exploitant en l’espèce. Dans tous les cas, si la victime parvient à démontrer la faute de l’exploitant, celui ci verra sa responsabilité engagée sauf cause exonératoire. ® Le donné acte n’exclut pas la possibilité pour l’exploitant minier d’être tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue Cette conséquence renvoie au dispositif prévu en cas de manquement par le vendeur à son obligation d’information1.
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