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Sous-Titre III – La délimitation du domaine public routier communal : L’alignement Références réglementaires
I – L’alignement – GénéralitésSelon l’article L. 112-1 du CVR, l’alignement est la « détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ». Autrement dit, l’alignement de la voie doit s’entendre comme la limite physique marquant la fin du domaine public affecté à cette voie. L’alignement est fixé :
Distinction entre plan d’alignement et alignement individuel : ces deux procédures sont distinctes l’une de l’autre et ne doivent pas être confondues, le plan d’alignement a un caractère général et impersonnel alors que l’arrêté d’alignement a un caractère individuel. En outre, seul le plan d’alignement permet de modifier l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes. L’alignement individuel ne peut que reconnaître la limite de fait du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Remarques :
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![]() | «voirie communale» et «voies communales». Or, en aucun cas, lorsque l’on parle de voirie communale, on ne parle de voies communales.... | ![]() | |
![]() | «pleine concurrence» du 13 mars 1996 a reconnu à l’ensemble des opérateurs l’existence de droits de passage similaires à ceux dont... | ![]() | |
![]() | ![]() | Les contraventions au présent règlement sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les Maires et leurs adjoints,... | |
![]() | «main dans la main» de 1852 à 1859. Cette alliance sera remise en cause par la politique italienne de Napoléon III | ![]() | «Établir des objectifs en termes de résultats sur le modèle du National Curriculum britannique.» |
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