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Citation de Victor Hugo : « Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de batailles que les marchés s’ouvrent aux commerces et les esprits s’ouvrant aux idées » Discours de Paul Henry Spaak : « Les pères fondateurs de la CEE ont accompli un acte qui pour l’avenir de l’Europe est aussi important que fut la révolution de 1789 ». La création de ce Marché Commun est mis en place pour des raisons politique (1951, CECA). Pour accomplir ces objectifs tels, l’Union s’est dotée de moyens tels que la création d’un Marché Intérieur.
Le marché unique est devenu une réalité, les échanges ont augmentés de 30% depuis 1992. Les services représentent une grande part du PIB de l’UE. C’est le premier exportateur et importateur de services au monde. On trouve une réelle dynamique du MI. Pourtant, un constat a été fait par la Commission et plusieurs sondages européens en témoignent. Le MI s’essouffle avec une forme de lassitude, une perte de confiance du citoyen européen. La Commission a tenté de relancer le MU en demandant à Mario Monti de diagnostiquer les raisons de cette perte de confiance. Il a rendu son rapport en 2010 visant à mettre en place une nouvelle stratégie. La Commission a pris communication sans débouché sur des actes juridiques. Elle a mis en place une possibilité pour les citoyens européens de proposer des actions, de donner leurs réflexions.
En effet, l’Union douanière européenne a pour fondement la LCM. Elle s’est concrétisée très rapidement, le 1er juillet 1968 soit 18 mois avant l’échéance prévue au départ. Si on regarde les traités, on réalise que d’un point de vu littéral, c’est la première liberté apparaissant au sein de textes. Dans l’article 26 le MI est défini comme un espace sans frontière intérieure dans lequel la LCM, la LCP, des services et capitaux est assuré. La LCM est développé très vite au sein du troisième parti du TFUE. Les arrêts les plus importants ont été rendus dans le cadre de ces questions :
Est-ce que le droit européen peut produire un effet direct ?
Section 1 : La notion d’union douanière Il est important de rappeler quelques éléments généraux. Le stade numéro 1 de l’intégration économique n’est pas l’UD mais la zone de libre échange. Paragraphe 1 : Les différents stades d’intégration économique Les périodes de libre échange sont alternés avec les périodes de protectionnisme. Les droits de douanes sont appliqués par les Etats pour deux raisons essentiels :
Dans le monde globalisé et avec le développement de la coopération internationale au plan économique avec la mise en place du GATT, de l’OMC, un mouvement visant à favoriser le libre échange est adopté. Il y’a une logique de négociation internationale et en 1947, on évalue les taux des droits de douanes à 40% et aujourd’hui à 3%.
La zone se caractérise aussi par le maintien d’une souveraineté nationale et ainsi, l’intégration économique est plutôt faible. Mais l’inconvénient est le développement de trafics. Un opérateur économique va tenter de pénétrer dans la zone de libre échange par l’entrée la plus favorable à ses intérêts financiers (droit de douanes les moins élevées). Ces zones existent toujours telles que l’Aléna constitué par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, l’AELE constitué en 1992 par le traité de Porto. La CE a établi un traité de libre échange avec des Etats comme l’Islande ou la Norvège.
Création d’une entité, d’une compétence pleine et entière. Cette forme d’intégration ne permettra plus les détournements de trafics. La marchandise devra s’acquitter des mêmes droits de douanes. On peut citer l’UD créée par les Etats de l’Afrique Central l’UDEAC, le MERCOSOUR, l’UD que l’UE a conclue avec la Turquie. En conséquence, on obtient une grande croissance économique puisque les échanges intra-européens ont été multipliés par 9. Les traités de Rome ne visaient pas uniquement à créer une UD avec l’ambition de créer un MC. La notion de MC est plus floue que celle d’UD. L’article 26 du TFUE précise que l’Union crée un espace sans frontière intérieure dans lequel, la LCM, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Les économistes ont tenté de donner une définition plus précise du MC. Ils s’accordent à dire que le stade d’intégration économique va consister à la mise en place d’une liberté de circulation des facteurs de production mais qu’en plus, le MC va impliquer la mise en place de règles communes qui viseraient à adopter des politiques d’accompagnement telles qu’une politique de concurrence ainsi qu’une fiscalité.
La notion de marché unique ou de marché intérieur est la même. Celle de marché unique a été utilisée pour la première fois en 1985 dans le cas du Livre blanc sur l’achèvement du marché commun et à relancer le processus d’intégration. Il propose 282 directives et règlements adoptés par la suite. En plus, le livre blanc donne une date butoir jusqu’en 1993. L’acte unique européen de 1986 reprend la date de 1993.
Paragraphe 2 : La compétence en matière douanière
En termes de compétences, il y’a un transfert de compétences, dessaisissement définitif de compétences. Concrètement, c’est l’UD qui se voit reconnaît une compétence pour légiférer en la matière et les Etats n’ont plus le droit d’intervenir dans ce domaine là. Pour connaître la liste des compétences exclusives, il faut se reporter à l’article 3.1 a) du TFUE. On retrouve en premier lieu l’Union douanière. La conséquence du caractère exclusif est que seul l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les Etats membres ne pouvant le faire par eux mêmes que s’ils sont habilités par l’Union. Ces deux dispositions vont nous permettre de comprendre l’architecture en matière douanière. Cela se fait dans le cas du principe de loyauté avec la coopération loyale. Les douanes nationales devront mettre en recouvrement les droits de douanes mais reversés à l’Union Européenne. Ces questions sont réglementées dont un de 2000 prévoyant que l’Etat a deux mois pour faire le renversement des droits de douanes. Ils peuvent tout de même conserver 25% des droits de douanes. Autre obligation, c’est punir les auteurs d’infractions. Le droit européen oblige les autorités nationales à poursuivre les auteurs d’infractions et les sanctionner de manière effective. L’UE n’a pas de justice pénale donc ce sont les Etats qui devront mettre en œuvre cela. Affaire Commission c/ Grèce « affaire des maïs grecs » du 21 septembre 1989, 68/88 : Elle concerne un problème d’infraction aux règles douanières européennes. Il s’agissait d’une importation de maïs commercialisé sur le territoire d’un autre Etat membre. Il avait été déclaré par les autorités grecs comme étant un produit grec. Mais une enquête déclara qu’il était Yougoslave. Cette fraude avait des conséquences financières évidentes. La Grèce est soulignée car les institutions européennes estiment que les autorités grecques auraient été complices de l’infraction. D’où un manquement de la coopération loyale. Section 2 : Le régime de l’Union douanière On va retrouver les règles douanières au sein du code des douanes. Ce code rassemble toutes les normes adoptées depuis le début des communautés européennes en matière de droit douanier. Ce code date du 12 octobre 2002 et récemment rénové. La première tâche d’un douanier est de donner une identité à ces marchandises et de lui appliquer un code. Paragraphe 1 : La nomenclature douanière A ce jour, il existe une énorme banque de données permettant de répertorier l’ensemble des marchandises commercialisé sur le marché. C’est une opération très complexe puisque de plus en plus de produits apparaissent et ils ne sont pas forcément répertoriés par le TARIC. Autre problématique, l’origine du produit. C’est difficile car le produit peut être transformé dans des Etats différents, subissant de nombreuses phases.
Paragraphe 2 : L’origine des marchandises C’est l’article 36 du code qui va donner une définition de l’origine retenant un critère opérationnel qu’est le lieu de la dernière transformation substantielle. Le fait d’imposer une étiquette dans un produit ne constitue pas une modification substantielle. La Cour a tout de même précisé qu’il y’a transformation substantielle si le produit concerné présente des propriétés et une composition propre qu’il ne possédait pas avant cette transformation. Arrêt du 23 février 1984 Zentrag par rapport à la viande : Parfois, il est difficile pour le juge de trancher la question à partir du simple critère de la dernière transformation substantielle. La Cour a affiné son critère estimant que le pays où a eu lieu l’opération centrale la plus importante doit être considéré comme le lieu d’origine du produit. Arrêt du 13 décembre 2007, SDA sur l’origine des télévisions : Ils avaient fait l’objet de plusieurs transformations et avaient été assemblés dans un état différent. La Cour a pu dire qu’il peut y avoir une valeur ajoutée importante consistant dans l’assemblage de pièces. Dans le cas concret, cela requiert un contrôle technique rigoureux. Paragraphe 3 : Les régimes douaniers Le premier régime est la libre pratique. Il doit permettre aux marchandises importées d’un état tiers de bénéficier des mêmes conditions de circulation que les marchandises d’Etats membres (article 29 TFUE). Exemple : un téléviseur de chine commercialisé en France et l’opérateur souhaite le vendre en Belgique, il n’aura pas à payer de nouveaux droits de douanes. D’autre part, on retrouve le régime du perfectionnement actif. Il va concerner les marchandises qui ne sont pas destinées à être vendues sur le territoire européen. En effet, ce régime permet à des marchandises importées par l’Union pour être transformées de pouvoir pénétrer dans le territoire européen en franchise de droit. En outre, le régime du perfectionnement passif. On aurait par exemple de la viande de porc originaire de France exporté hors UE pour transformation et revient pour être vendu. Tout ceci sera effectué sans franchise de droit. Un dernier régime, celui de l’entrepôt douanier, c’est à dire pour être entreposées. Régime Perfectionnement actif : UE importe -> transformer -> vend Régime Perfectionnement passif : UE exporte -> transforme -> revient et vend
Le champ d’application du droit européen n’est pas absolu. De même, il faudra déterminer quelles sont les personnes qui vont être destinataire des interdictions des traités. Section 1 : Le champ d’application territorial, l’espace concerné Paragraphe 1 : La délimitation du territoire douanier communautaire Il va falloir définir le territoire fonctionnel du champ d’application territorial. En terme d’espace géographique, une règle de droit est la règle de l’article 355 du TFUE. Il a vocation à définir les espaces géographiques.
Dans ce code, l’article 3 $1 nous dit ce que comprend le territoire de l’UE. Il poursuit disant qu’à cette liste, il faut rajouter la principauté de Monaco contrairement à l’article 355. Autre cas particulier, visé par l’article 3 $2 est la question de Gibraltar. Au vu de l’article 355, les Traités s’appliquent à Gibraltar mais pas le droit douanier européen. Tout ce qui concerne les départements d’outre mer, il faut tenir compte de la situation économique et social de ces portions de territoire et de leur éloignement. Ainsi, le droit douanier s’applique mais en tenant compte de leurs spécificités. Il y’a bien là, une sorte de dérogation, de maintenir une taxe contraire aux Traités.
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