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Arrêt Van Schaik du 5 octobre 1994 : Autre application de l’argument du centre de gravité. Arrêt Canal Satelite Digital du 22 janvier 2002 : Il s’agissait d’une réglementation espagnole qui obligeait les opérateurs économiques commercialisant des décodeurs d’obtenir une autorisation administrative pour les mettre sur le marché. Est-ce que la réglementation entrave la liberté de circulation et laquelle ? Le décodeur et la marchandise et on a le service télévisé.
Arrêt Commission c/ Grèce du 26 octobre 2006 : Une réglementation grecque sur les jeux électroniques. Selon la Cour, c’est une entrave aux libertés fondamentales. Section 3 : champ d’application personnel : les débiteurs et les bénéficiaires A qui profitent les règles sur la LCM ? Qui devra respecter ces règles ? Paragraphe 1 : Les bénéficiaires La question paraît assez simple. Il s’agit de préciser qui pourra invoquer les dispositions relatives à la LCM. Sur ce point, le droit de l’UE semble très compréhensif : tout individu, personne physique ou personne morale, personne publique ou personne privée, doit pouvoir invoquer le droit communautaire reconnu comme ayant un « effet direct ». Les dispositions des articles 30 interdisant les DD et TEE, 34 interdisant les RQ et MEE à l’importation et 35 interdisant les RQ et MEE à l’exportation se sont vues reconnaître un effet direct par le juge communautaire et doivent pouvoir être invoquées en litige par toute personne qui y intérêt (l’intérêt à agir n’a pas, semble t-il, à être démontré) Art 30 : Effet direct consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963 Art 34 : Effet direct consacré par l’arrêt Salgoil du 19 décembre 1968, aff 13/68 Art 35 : Effet direct reconnu par l’arrêt Pigs marketing board du 29 nov. 1978, aff83/78 Art 110 : concerne la correction des discriminations fiscales (peut avoir un lieu avec la LCM) et s’est vu reconnaître un effet direct par l’arrêt Lütticke du 16 juin 1966, aff 57/65. Robert Lecourt, ancien juge à la Cour de justice et président de cette institution, considérait ainsi que chaque ressortissant de l’UE était en quelque sorte un « mini » ministère public chargé de veiller, sans le savoir, au respect du droit de l’UE. Paragraphe 2 : Les destinataires Les Etats membres doivent respecter ces règles. Mais qu’en est-il de l’Etat ? Les comportements d’organismes privés sont imputables à un Etat ?
Pour le Droit Européen, l’Etat est tout démembrement étatique à qui on va pouvoir imputer un comportement. On a en premier lieu les actes émanant des pouvoirs centraux.
Arrêt VVR du 1 octobre 1987 ainsi que l’arrêt Kobler de 2003. Dans le cadre d’un Etat fédéral ou régional, est-ce que l’acte d’un Land peut-être préjudiciable à l’Etat entier ? Les personnes morales peuvent-elles être assimilées à l’Etat ? Les personnes morales de droit public incluant les établissements publics ou, plus généralement tout organisme pouvant être contrôlé ou influencé par l’Etat. Arrêt Hünermunde de la CJCE du 15 décembre 1993 : Un ordre professionnel peut être appréhendé par l’article 34 comme une chambre professionnelle des pharmaciens laquelle imposait des contraintes réglementaires à ses membres consistant en une interdiction de faire de la publicité pour les produits pharmaceutiques en dehors des officines. Arrêt Commission c/ Irlande du 24 novembre 1982 : Un organisme de droit privé mais subventionné par l’Etat Irlandais avait mis en place une compagne de publicité pour les produits irlandais. La Cour estime qu’on peut imputer la violation à l’Etat irlandais. La jurisprudence a donné lieu à une prise de position audacieuse considérant qu’une déclaration publique d’un fonctionnaire pouvait être imputée à l’Etat. Arrêt AGM du 17 avril 2007 : C’était un fonctionnaire Finlandais qui avait fait une déclaration publique mettant en cause la sécurité de certaines marchandises fabriquée en Italie. La Cour a considéré que l’autorité de la fonction permettait d’imputer l’Etat finlandais.
Autre question, l’implication de l’Etat s’agissant de comportement émanant d’un particulier. Dans l’année 1996, des groupes d’agricoles français se sont adonnés à des actes de violences de produits agricoles originaires d’autres Etats membres (fraises espagnoles). L’Etat peut-il être tenu de ces agissements ? Arrêt du 9 décembre 1997 Commission c/ France « guerre des fraises » : La Cour a décidé que cela pouvait être le cas. La Commission après enquête a constaté que l’Etat français n’a pas pris les mesures suffisantes pour encadrer les groupes agricoles. C’est un peu la notion d’obligation positive de l’Etat.
L’arrêt sur le fond est confirmé par l’arrêt Schmidberger du 12 juin 2003. L’affaire concerne une association Autrichienne qui avait manifestée sur l’autoroute. Elle avait bloqué pendant plus de 30h un espace fréquenté. Est-ce que cette activité peut être imputable à l’Etat autrichien ? La Cour confirme que oui rappelant la jurisprudence fraise puisque l’association avait demandée une autorisation à l’Etat. En revanche, on a pas de violation de droit. Finalement, ces jurisprudences obligent l’Etat à surveiller ses ressortissants. A partir de quand l’Etat est jugé défaillant par rapport à son obligation de coopération loyale ? L’Union Européenne est une union de droit proclamée par l’article 2 du TUE. Le législateur doit alors respecter le droit européen. Arrêt Denkavit du 17 mai 1984 : Les interdictions valent pour les Etats et les Institutions Européennes. En réalité, le législateur européen s’est vu reconnaître une marge très importante lorsqu’il aborde les directives, les règlements.. La Cour est plutôt clémente à l’égard du législateur européen. Dans l’arrêt Denkavit : Il était question d’un règlement européen de 1976. Il concernait l’exportation d’aliments pour animaux. Il met en place une obligation de produire un document administratif à l’exportation. La Cour ne va pas considérer que cela s’analyse en une restriction. Au contraire, elle estime que le règlement de 1976 vient faciliter la LCM en harmonisant les contrôles, les formalités administratives. Ainsi, un large pouvoir au législateur européen. Arrêt Alliance for Natural health du 19 mars 2005 : « Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure peut affecter la légalité d’une mesure. »
Ces règles s’appliquent indépendamment les unes des autres. Nécessité de trancher dans un cas concret, quelle est la règle qui s’applique ?
Ainsi, dans une situation concrète, on regardera si l’on est en présence d’une taxe ou pas. Les articles 34 et 35 sont dans une catégorie résiduelle. C’est à dire, on applique 34, 35 si on n’a pas pu appliquer 30 ou 110. Affaire Inaelli du 22 mars 1977 : Les articles 34 et 35 revêtent un porté résiduel substantiel par rapport aux articles 30 et 110. Section 1 : Les taxes L’article 30 a une application brutale et concerne les taxes de douanes. En revanche, tout ce qui concerne l’article 110 va mettre en jeu des situations où l’Etat a conservé un pouvoir presque total, c’est le pouvoir fiscal. L’UE n’aura qu’une influence indirecte. De même, une complémentarité entre l’article 30 et 110. L’article 110 est un complément des dispositions concernant la suppression des droits de douanes et des taxes d’effets équivalent. Arrêt Commission c/ R-U du 27 février 1980. En utilisant leur instrument fiscal, les Etats pourraient être tentés de porter atteinte à la LCM. Paragraphe 1 : L’interdiction des droits de douane et des taxes d’effets équivalent Article 30 « Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. »
En 1968, dans l’UE, l’union douanière est instaurée. Un droit de douane est une taxe perçue sur la base d’un % sur la valeur d’une marchandise. Ces droits sont prévus par le TARIC. La taxe d’effet équivalent n’est pas définie par les Traités. Il s’agit d’une taxe ayant le même résultat que le droit de douane. Sa notion fut précisée au fil des affaires. Affaire des droits statistiques du 1er juillet 1969, arrêt Commission c/ Italie : Il s’agissait d’un décret italien datant du début des années 1960. Il prévoyait que les opérateurs économiques important et exportant des marchandises devaient s’acquitter d’un droit, le droit de statistiques. Le gouvernement italien avait instauré ce droit pour payer des instituts de statistiques chargés de relever complet de marchandises. Pour le juge, une taxe d’effet équivalent est une charge pécuniaire même minime, unilatéralement imposée quelque soit son appellation et sa technique frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière. Alors même qu’elles ne seraient pas perçues au niveau de l’Etat, qu’elles n’exerceraient aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec le produit national.
Surtout, un aspect important est le but de la taxe. En effet, le but importe peu même si elle a pu être instituée pour des raisons d’intérêts générales. Arrêt Commission c/ Italie 19 décembre 1968 « œuvres d’arts » : L’Italie taxait l’exportation d’œuvres d’arts pour protéger son patrimoine culturel. La Cour néanmoins, estime que l’objectif, que le but ne permettait pas d’établir la taxe d’effet équivalent. Arrêt Commission c/ Italie du 21 juin 2007 : La taxe contrôlée par la Cour concernait une taxe mise en place par la région Sicile sur les gazoducs concernant du méthane. Elle était destinée à protéger l’environnement. Pour la Cour, ce n’est pas une taxe d’effet équivalent. Décision Poseidom : Concernant la taxe octroi de mer, elle avait été légitimée par une décision européenne. Arrêt Mickaïlidis du 21 septembre 2000 : La Cour examine une taxe mise en place par la Grèce sur les exportations de Tabac. Après un examen approfondi, on est face à une taxe d’effet d’équivalent car seuls les marchandises à l’exportations sont taxées.
La taxe a en apparence d’une taxe d’effet équivalent mais n’en est pas une.
La Cour a pu faire savoir qu’il y’a des cas où une redevance est possible. Elle a posée trois grandes conditions pour qualifier de redevances de services rendues. D’abord, il faut un avantage réel pour l’opérateur, une prestation de services. Arrêt Société pour l’oléoduc transalpin du 16 mars 1983 : La Cour examine une taxe imposée à une société de gérance d’un oléoduc. Il va permettre de débarquer du pétrole. La société italienne met en dispositions du matériel pour le débarquement. La taxe est tout à fait légale, c’est la contrepartie d’une prestation de services. Arrêt Commission c/ Belgique du 17 mai 1983 : Mise en disposition d’une infrastructure d’entrepôts douaniers. La Belgique est en droit de réclamer la perception d’une redevance.
Arrêt Ford España du 11 juillet 1989 : La taxe appliquée par l’Espagne était calculée en fonction de la valeur des marchandises. La Cour estime que ce n’est pas une redevance pour service rendue acceptée par l’article 30. Le montant de la taxe doit être calculée en fonction de la durée du service, la prestation en tant que telle. On a une autre situation particulière, ce sont les redevances autorisées par le droit européen. Une taxe peut être autorisée si elle est perçue au titre d’un contrôle qui pourrait être imposé par le droit européen lui même. Arrêt du 27 septembre 1988 Commission c/ Allemagne : C’était une réglementation européenne sur le transport national d’animaux et la directive prévoyait des contrôles vétérinaires. Sur la base de la directive, était aussi prévue la possibilité pour les Etats d’introduire des taxes.
Rare sont les cas où les directives et règlements admettent la légalité de telle taxe. Paragraphe 2 : Les impositions intérieures Article 110 “Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. » En matière de fiscalité indirecte, c’est à dire taxe sur la valeur ajouté.. On est dans le champ d’une compétence européenne en tant que tel. Retenons que les directives européennes ne sont pas encore achevées mais prévoit un planché. La TVA doit être applicable au produit d’au moins de 15%.
En revenons à l’article 110, La Cour a du trancher à des appréciations pour considérations plus objectives. La question se pose de savoir sur la qualification de la taxe ? Au delà de ça, les produits vins et bières sont similaires ou pas ? La Cour va se demander s’ils comportent des caractéristiques similaires ? A ce titre, elle pourrait examiner la composition. De plus, étudier le comportement des consommateurs. |
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