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Affaire Co-frutta du 7 mai 1987 : L’Italie avait mis en place un système de taxation sur les bananes. Il ne s’appliquait pas sur les autres fruits tels que le raisin. Les bananes pouvaient être similaires à d’autres produits ? Car l’Italie produit peu de bananes. La Cour examine les caractéristiques objectives des produits et surtout, le comportement des consommateurs italiens. Pour eux, les bananes ne sont pas substituables aux raisins. Affaire Commission c/ France du 27 février 2002 : Les cigarettes brunes sont-elles similaires aux cigarettes blondes ? La Cour dit que les gouts sont analogues et évoque que les besoins des consommateurs sont les mêmes. Si on considère les produits similaires, on va comparer les régimes de taxation. Arrêt Humbloy du 9 mai 1985, affaire de la vignette : Le régime de taxation fut construit de la sorte à partir d’une certaine puissance fiscale de 16 chevaux. Les véhicules étaient taxés de manière exponentielle. Les constructeurs de l’époque ne construisaient pas de puissances supérieures à 16 chevaux. Des véhicules de 15 chevaux et de 16 sont-ils similaires ? Elle va estimer que nous sommes dans un rapport de similitude. Le juge va pouvoir également utilisé le paragraphe 2 de l’article 110.
Arrêt Commission c/ RU du 12 juillet 1983 : Taxer davantage le vin que la bière car boire du vin au Royaume-Uni est plus rare. La Cour considère que ces marchandises ne sont pas concurrentes. On a une impossibilité d’envisager une susbtitualité des produits. Ainsi, la Cour apprécie le rapport de concurrence de manière plus lâche que le rapport de similitude. Arrêt Commission c/ France du 12 juillet 1983 : Aussi, en matière d’eau de vie, la Cour va noter un rapport de concurrence entre les alcools fabriqués à base de céréales et les alcools fabriqués à base de fruits. On peut déceler un protectionnisme fiscal puisque les deux produits sont dans un rapport de concurrence indirect. Toujours sous l’angle de l’article 110, on a eu des situations plus complexes. En effet, parfois la Cour de Justice a pu considérer qu’une taxe semble compatible avec le droit européen. Mais, un examen plus approfondi et tout particulièrement une analyse des recettes de la taxe peuvent démontrer qu’on trouve une situation inégale.
C’est à partir des années 1970 que la Cour va lancer ces analyses : Affaire Capolongo de 1973 : Cette affaire concerne l’Italie. Une taxe avait été mise en place pour financer un organisme de droit public. Cette taxe s’appliquait sur des emballages de marchandises. La Cour a estimé que il y’a lieu de tenir compte de la destination des charges pécuniaires reçues. Précisément, lorsqu’une telle taxe est exclusivement à alimenter des activités profitant spécifiquement aux produits nationaux, alors la contribution générale prélevée constitue pour les produits nationaux la contrepartie d’avantage. En l’espèce, la taxe en question profite à toutes les marchandises. Ce n’est pas une taxe d’effet équivalent. Remboursement total de la taxe prélevé en amont sur les marchandises nationales. Cependant, le juge est allé plus loin, distinguant plusieurs solutions : Affaire Compagnie C de l’ouest du 11 mars 1992 : La solution définitive ne fut pas attribuée. En l’espèce, la taxe litigieuse était parafiscale sur les produits pétroliers. En fait, la France l’avait mise en place pour des raisons légitimes. Le prix du pétrole avait baissé et la France ne voulait pas répercuter cette baisse. Ainsi, l’Etat met en place une taxe. La question est cette taxe parafiscale peut s’analyser en taxe d’effet équivalent ou imposition intérieure licite ? A qui va profiter la taxe ? En l’espèce, c’est l’agence française pour les économies d’énergie instituée à cette période. Cet établissement public devait financer des incitations pour l’économie d’énergie. La Cour ne va pas trancher la question car elle s’estime insuffisamment informée. Mais s’il y’a compensation intégrale entre le montant de la taxe et les bénéfices, alors c’est une taxe d’effet équivalent. Arrêt Fazenda du 17 septembre 1997 : C’est une taxe instituée par le Portugal sur les viandes bovines. Elle est destinée à lutter contre les maladies et sa recette est versée à un organisme. Ensuite, elles sont versées à un nouvel organisme d’aider les producteurs de viandes. Les producteurs de viandes nationales remboursent la taxe ? La Cour ne peut pas trancher la question, elle n’est pas en mesure de savoir s’il y’a une véritable équivalence entre le montant perçu par les produits nationaux et les avantages octroyés aux produits importés. Affaire Larsen du 23 juin 1978 : L’article 110 concerne aussi les discriminations fiscales qui s’appliqueraient aux exportations. Synthèse récapitulative :
L’Etat devra supprimer la taxe illicite et devra rembourser la taxe. De même, des actions en répétition de l’indu. Cas pratique : Mr Smith expose des ficus (plante) depuis sa serre à l’ile de Jersey. Il les exporte vers Strasbourg où son principal client, le crédit lyonnais les plante dans sa serre, son siège social. Les services Britanniques procèdent à des contrôles des végétaux et ces contrôles s’effectuent sur tout les produits exportés ou pas à destination d’autres Etats membres. Ces contrôles sont facturés a concurrence 10 livres à raison de 50 plantes exportés montant global des produits. La législation britannique que seuls les exportateurs le peuvent. C’est une taxe forfaitaire s’appliquant au nombre de marchandises exportées. S’agit t-il d’une taxe d’effet équivalent à l’exportation ? Les frais sont contraires au droit de l’union européenne. Mr. Smith -> Exporte 50 Ficus -> Client Strasbourg. Angleterre -> Exportation Marchandises -> France. Contrôles -> Taxe -> 10 livres pour 50 plantes. Mr Smith -> Exporter 50 ficus -> Paye 10 livres -> Client Strasbourg. 1. Ce n’est pas un service rendu car elle est globale et le montant de la taxe n’est pas proportionnel par rapport au service. 2. A voir pour une redevance par le droit européen. On ne le sait pas réellement si c’est une directive qui prévoit le contrôle. Les contrôles eux même sont t’ils autorisés par le droit européen (article 34) ? Mais on peut douter de cette redevance car concrètement, on traite de produit à l’exportation. De même, la condition de proportionnalité nous permet aussi de douter. 3. Ainsi, nous pouvons admettre la taxe d’effet équivalent. Le monsieur pourra demander le rembourser de la taxe. 2ème cas pratique : 1. Monsieur Martin pêche des bars en méditerranée. 2. Il vend une partie de sa production à Marseille / Suède. 3. Règlement du gouvernement français -> 0,001 centime/ 1kg de poisson. 4. Taxe -> Union des Pêcheurs, Financer des machines, transformer le poisson en France. 5. En 2012 -> Monsieur Martin -> 212 euros Analysons ? Les machines et l’écaillage traite de la France. Le produit de la taxe est destiné au produit commercialisé sur le territoire national. C’est une taxe d’effet équivalent, alors on peut imaginer qu’il se fasse rembourser. Les produits pour la Suède, il n’en retire aucun avantage. Si la réglementation française avait prévue qu’une partie des produits exportés pouvait bénéficier alors ça serait une imposition intérieure discriminatoire. Le résultat est le même sauf la qualification juridique. 6. Voyage -> Sympathie éleveur saumon Suédois -> Mr Ericsson. 7. Mr. Ericsson -> Exporter du saumon Suédois en France. 8. Autorité douanier française -> Impôt sur le saumon fumé. 9. Mr Ericsson -> Vendre plus cher que prévu -> Cette taxe détourner les français. Cette taxe de Mr Ericsson ? On peut la comparer à l’affaire Co-Frutta. Les poissons fumés sont comparable à de la morue séchée qui n’est pas taxée ? La taxe relève d’un système général de redevance par des critères objectifs. Son but n’est pas de protéger une production nationale mais de taxer les consommateurs. Section 2 : L’interdiction des mesures quantitatives et des taxes d’effet équivalent On va se pencher sur un dispositif mis en place dès le début de la construction européenne, à savoir l’article 34, 35 et 36. Article 34 : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 35 : Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 36 : Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Ces dispositions vont demander au juge de trouver des équilibrages entre les objectifs de libre circulation et les objectifs de protection d’intérêts généraux. L’interprétation des articles 34 et 35 a évoluées car le juge s’est rendu compte que ces dispositions pouvaient être instrumentalisées. Si les opérateurs les utilisent pour remettre en question des règlementations nationales, alors on a un détournement possible de ces dispositifs. Exemple : Conforama veut ouvrir le dimanche et conteste la réglementation française au nom de l’article 34. On est plus dans la logique première des articles. De même, l’article 35 concernant les exportations va recevoir des interprétations différentes suivant les périodes.
Paragraphe 1 : La notion de mesure d’effet équivalent Le texte interdit les restrictions quantitatives : Ce sont des mesures nationales qui viseraient à limiter le volume de marchandises à importer ou à exporter. Les Etats ont plutôt le levier des mesures d’effet équivalent pour limiter la circulation des marchandises. La notion de mesure d’effet équivalent : La Commission donne une définition de cette mesure dans le cadre d’une directive du 22 décembre 1969 visant à supprimer les mesures d’effet équivalent et les restrictions quantitatives pendant la période de transition. Par conséquent, il s’agit de disposition législative, plus généralement d’actes émanant d’autorités publiques y compris les incitations rendant les importations ou les exportations soient impossibles, soient plus difficiles ou plus onéreuses que l’écoulement de la production nationale. Exemple : La Commission nous indique ce qui convient d’identifier comme mesure d’effet équivalent. Tel est le cas des exigences pesant sur les importateurs de fournir un certificat d’importation ou encore, l’obligation pour les seuls produits importés de déposer une quotient. Enfin, on peut être face à un Etat demandant à des opérateurs économiques de reconditionner un produit. Mais déjà en 1979, la Commission va plus loin. Elle étend l’interdiction aux mesures s’appliquant à tous les produits dont les effets restrictifs sur la libre circulation dépasseraient les effets propres d’une réglementation sur le commerce. 1. Les mesures d’effet équivalent à l’importation C’est le juge européen qui va se pencher sur la question. Arrêt Dassonville du 11 juillet 1974 : Mr Dassonville importe du whisky du Royaume-Uni (hors UE) en France et veut le commercialiser en Belgique. Lorsque le produit pénètre dans le territoire douanier européen, il doit s’acquitter d’obligations. Une fois que cette marchandise est commercialisée, elle va pouvoir circuler librement (régime de la libre pratique). Le problème est le suivant : la Belgique réclame une preuve de l’origine du whisky. Mr. Dassonville ne la possède pas et affirme l’article 34, c’est une entrave à la libre circulation des marchandises. La Cour en profite pour donner une définition de la mesure d’effet équivalent à l’importation : Il s’agit de toute réglementation commerciale d’un Etat membre susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire.
Pour la notion d’entrave, elle n’a pas été réellement définie. Elle comporte deux dimensions différentes :
Arrêt Ghebard du 30 novembre 1995 : L’entrave gêne, rend moins attrayante la libre circulation des marchandises. Autre façon d’aborder la notion d’entrave, c’est à travers une conception matérialiste. On va qualifier entrave, toute gêne à l’accès au marché.
Pour la notion d’entrave actuelle ou potentielle surtout s’agissant la potentielle. En fait, la notion d’entrave s’apprécie sur un marché qui peut être virtuel. Affaire Foie Gras Commission c/ France du 22 octobre 1998 : La Commission reprochait à la France de ne pas avoir inséré une clause de reconnaissance mutuelles des produits permettant aux produits ayant obtenu la dénomination foie gras de pouvoir être commercialisés en France. La France évoque que l’article 34 est purement théorique et c’est un marché potentiel. La Commission va alors défendre une position différente et la Cour va considérer que l’entrave doit s’apprécier dans un marché potentiel. Attention à ne pas confondre entrave potentielle et entrave hypothétique ou aléatoire. La Cour a été saisie dans des recours montrant bien que des opérateurs ont tenté d’utiliser l’article 34 à tort et à travers. |
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