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Droit des biens Introduction
Tous ce qui n’est pas une personne humaine est un objet de droit (ex : animaux)
Sous l’angle juridique, ce sont les choses dans leur infinie diversité, dans la mesure ou cette chose est appropriable (voiture, livre…). N’est pas considéré comme bien : l’eau de la mer, l’air… Pour le juriste, les biens sont appréhendés selon les droits que les personnes détiennent sur eux. Les biens sont objets de droit.
o Droit réel : Pouvoir d’une personne sur une chose. Ceci implique un contrat immédiat entre le titulaire du droit et l’objet du droit. § Distinction entre droits réels principaux et droits réels accessoires : Droits réels principaux (droit de propriété, l’usufruit, servitude…) Donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer directement d’une chose tout ou partie de son utilité économique. Droits réels accessoires Ils portent sur la valeur pécuniaire de la chose (l’hypothèque et le gage). Ils ne confèrent à leur titulaire qu’une garantie éventuelle du bien grevé. On dit qu’ils sont accessoires car ils sont l’accessoire d’une créance dont ils garantissent le paiement. o Droit personnel : Par opposition aux droits réels, consistent en un rapport entre 2 personnes : Il se défini comme le droit en vertu duquel le débiteur est obligé envers le créancier d’accomplir une certaine prestation. Ce rapport de droit se nomme « obligation ». L’obligation c’est le lien juridique en vertu duquel une personne, sujet actif de l’obligation, est en droit d’exiger d’une autre personne, sujet passif de l’obligation, l’accomplissement d’une prestation. On parle donc de créance du coté actif et dette du coté passif. Leçon 1 : La classification des biens Le Code Civil ne paraît connaître qu’une seule distinction, la distinction entre biens meubles et biens immeubles, l’article 516 du Code Civil qui dispose « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction, entre bien meubles et immeubles est implicitement combinée avec la distinction entre bien incorporel ou corporel. § 1 : La distinction des meubles et immeubles Il n’y a de la place pour aucune catégorie intermédiaire A. Le tableau de la distinction
Selon L’article 517 du C.C qui dispose « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’applique », Il existe 3 catégories d’immeubles. 1°) Les immeubles par nature : (articles 518 à 521 du Code Civil)
Exemple : la terre, terrain, etc.… L’article 518 du C.C dispose « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».
Comprennent les maisons et toutes les constructions : mur, puits, ponts. Exemple : matériaux de construction au fur et à mesure que la maison s’élève, immeubles par destination.
Faisant partie du bâtiment L’article 519 du C.C dispose « les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature »
L’article 520 C.C dispose « les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et détachés quoique non enlevés, ils sont meuble. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». L’article 521 C.C dispose « les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ». 2°) Les immeubles par destination (articles 524 et 525 du Code Civil) Il y a 2 catégories d’immeubles par destination :
Cet article énumère tout un ensemble de biens meubles par nature qui sont considérés comme immeubles par destination. Ce sont des biens d’équipement et de production qui sont affectés à l’exploitation d’un immeuble. Mais l’énumération de l’article 524 est archaïque. Une énumération mise à jour aujourd’hui devrait citer les véhicules d’exploitation, les tracteurs, les camions, les machines industrielles. A coté de l’exploitation agricole et industrielle dont le Code Civil ne parle pas, il faut prendre en compte l’exploitation commerciale et civile. Pour l’exploitation commerciale par exemple :
Bref, L’article 524 ne donne que des exemples nullement limitatifs. Quel est le critère de l’immeuble par destination ? (Article 524 C.C) C’est l’existence d’un rapport de destination par le commun propriétaire des 2 biens. Pour qu’un bien soit considéré comme immeuble par destination, il faut en fait 2 conditions : 1ère condition : Que l’immeuble par nature et l’immeuble par destination appartiennent au même propriétaire. 2ème condition : Que ces objets soient effectivement affectés au service du fonds. Ce qui suppose une intention de la part du propriétaire (lien subjectif), mais aussi la réalité d’une affectation (lien objectif de service).
Dans ces 2 articles le Code Civil admet une seconde forme de rapport de destination qu’on appelle l’attache à perpétuelle demeure. L’article 525 C.C fait une distinction entre, d’une part les éléments qui sont incorporés matériellement au fonds (objets scellés ou encastrés dans l’immeuble : art.525 al 1) et d’autre part, les éléments d’ornementation (glaces, boiseries, tableaux, tapisserie, statues : art. 525 al. 2 et 3). Objet scellé ou encastré Pour les objets scellés ou encastrés dans l‘immeuble, l’attache matérielle doit répondre aux exigences de l’article 525 al 1, ce qui conduit la jurisprudence à considérer comme meubles les éléments dont l’enlèvement peut être effectué sans fracture ou détérioration. Exemples :
Pour ces immeubles par destination attachés à perpétuelle demeure, là encore il y a 2 conditions pour leur immobilisation :
Un problème se pose : si un objet est un immeuble par nature ou par destination ? On a vu que tout ce qui fait partie de la construction est un immeuble par nature. Pour certains éléments du sol, du toit… la question se pose. Est-ce que c’est un immeuble par nature ou par destination par l’attache à perpétuelle demeure ? Dans les 2 cas, le critère est l’adhérence au sol mais dans le cas de l’immeuble par nature, l’adhérence est encore plus forte. Le fait de le détacher doit gravement détériorer l’immeuble au point de le rendre impropre à sa destination. La qualification d’immeuble par nature s’applique aux éléments accessoires de la construction dès lors qu’ils sont incorporés (exemple : L’article 523 du Code Civil dispose que « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou un autre héritage sont des immeubles par nature et font partie du fonds auquel ils sont rattachés » c’est à dire que les tuyaux servant à la conduite d’eaux sont des immeubles par nature auquel ils sont rattachés). Les tuyaux sont reconnus comme immeubles par nature du fait de leur incorporation. Il est communément admis par voie d’analogie que les canalisations de gaz et d’électricité sont des immeubles par nature. En principe, un immeuble par destination ne peut être saisi ou vendu indépendamment de l’immeuble mais il peut être saisi pour le paiement de son prix alors qu’un immeuble par nature ne peut jamais être saisi indépendamment de l’immeuble. 1er exemple : Assemblée plénière 15 avril 1988 Dalloz 88 2ème partie p85 Procès à propos de fresques qui ornaient les murs d’une chapelle. Un procédé permettant de les détacher du mur ayant été découvert, la Cour d’Appel de Montpellier les a considérés comme immeubles par destination. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt considérant qu’il s’agissait d’un immeuble par nature mais devenu meuble du fait de leur arrachement. 2ème exemple : Quelle est la qualification juridique de convecteurs électriques ? CIV III 23 janvier 2002 Dalloz 2002 n° 30 2ème partie p2365 Le problème se posait car les convecteurs représentaient une partie de l’installation électrique dont une autre partie était constituée de canalisations électriques (donc immeubles par nature). Il y avait 2 solutions :
Les objets destinés à l’ornement du fonds Les objets destinés à l’ornement du fonds sans y être matériellement incorporés. Le critère de distinction n’est plus l’adhérence physique, c’est la volonté d’affectation du propriétaire et une utilité d’ornementation. Ainsi, la jurisprudence exige, pour qu’un objet d’ornementation soit considéré comme immeuble par le mécanisme de l’attache à perpétuelle demeure qu’il y est une expression architecturale. Exemple :
Questions importantes : Question : Pourquoi l’imagination juridique a-t-elle immobilisé des biens qui sont naturellement des meubles ? Pourquoi les avoir recouvert d’une qualification apparemment artificielle ? Cet artifice à une fonction économique, maintenir l’unité de l’accessoire et du principal. L’intérêt de cet artifice se manifeste à l’occasion d’un vote ou d’une saisie. Les immeubles par destination suivent le sort de l’immeuble auquel ils sont attachés. Les immeubles par destination ne peuvent en principe être saisis indépendamment de l’immeuble sauf si ce n’est pour le paiement de leur prix (art. 14 5° du 14 juillet 1991). Cela veut dire qu’ils peuvent être saisi indépendamment de l’immeuble pour le paiement de leur prix. 3. Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent Il s’agit des droits réels immobiliers : l’usufruit, les servitudes. Tous les droits réels sont considérés aussi comme des biens immeubles.
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