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TGI d'EVRY, 09/02/04 page 1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY ère Chambre A MINUTE N° 79 DU : 09 Février 2004 AFFAIRE N° : 02/04108 Jugement Rendu le 09 Février 2004 AFFAIRE : VAN LAM NGUYEN NGHIEM XUAN HAI C/ HOANG THI BICH, DITE MAN DALA et autres ENTRE Monsieur VAN LAM NGUYEN, né le 1er Septembre 1932 à HUE (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne, demeurant 13 Villa de l'Eau Claire (62310) TORCY, représenté par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau de L'ESSONNE, plaidant. Monsieur NGHIEM XUAN HAI, né le 9 Février 1940 à HANOI (VIETNAM ), de nationalité Vietnamienne, demeurant 38 rue de Lozère (91400) ORSAY. représenté par Maître Yves PILPRE, avocat au barreau de L'ESSONNE, postulant, de l'un des membres de la SCP MONTENAY-FIDEUROPE, avocat au barreau de PARIS, plaidant. DEMANDEURS ET: Madame HOANG THI BICH, dite MAN DALA, prise en sa qualité de Présidente de l'Association des Bouddhistes Vietnamiens en France, née le 20 Mai 1935 à HAI PHONG (VIETNAM), demeurant 25 bis, Résidence Le Bois du Roi (91940) LES ULIS. représentée par Maître Franck NATALI, avocat au barreau de L'ESSONNE, plaidant. Monsieur LE KIM CHE, né le 19 Février 1945 à DONG SON (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne, demeurant 13 rue Truillot (94200) IVRY SUR SEINE. représenté par Maître Franck NATALI, avocat au barreau de L'ESSONNE, plaidant. Monsieur HUA THANH HUY, pris en sa qualité de Vice-Président de l'Association des Bouddhistes Vietnamiens en France, demeurant 22 rue de la Folle Avoine (94440) MAROLLES EN BRIE. représenté par Maître Franck NATALI, avocat au barreau de L'ESSONNE, plaidant. DÉFENDEURS L' ASSOCIATION DES BOUDDHISTES VIETNAMIENS EN FRANCE représentée par son Président, Monsieur LE HUY CAN, intervenante selon délibération en date du 25 Mai 2003. représentée par Maître Franck NATALI, avocat au barreau de L'ESSONNE, plaidant. PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Christophe CHAZALETTE, Vice-Président, Siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président: Jean-Christophe CHAZALETTE, Vice-Président, Assesseur : Sophie MACÉ, Juge, Assesseur : Laurence GUIBERT, Juge, Greffier lors des débats : Fabienne RAYMOND, Greffier. DEBATS : Vu la requête afin d'assigner ajour fixe en date du 26 Avril 2002, et l'ordonnance du Président en date du29 Avril 2002 autorisant à comparaître à l'audience du 17 Juin 2002 et après plusieurs renvois successifs, une ordonnance de clôture est intervenue le 8 Décembre 2003 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 9 Février 2004. JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, et en premier ressort. * * * L'association cultuelle "Association des bouddhistes vietnamiens de France" (ci-après ABVF) a été créée le 5 mai 1977 avec pour but de développer et d'assurer en France l'exercice du culte bouddhique, de favoriser et de promouvoir toutes les activités afférentes à cette religion. Les statuts prévoient que l'association est dirigée par un comité de trois à vingt et un membres, élu pour trois années par l'assemblée générale ordinaire. Le comité de direction désigné parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier. A la suite du décès du président HO DAC CU le 5 octobre 1998, le comité a décidé, au cours d'une réunion du 8 décembre 1998, la désignation de Monsieur LE KIM CHI comme membre du comité et a attribué à chacun de ses membres les fonctions suivantes : - Madame HOANG THI BITCH, présidente - Monsieur HO DAC CHUONG, directeur religieux de la pagode Truc Lam - Monsieur LE KIM CHI, secrétaire général et gérant - Madame HO THI THANH MAI épouse TRAN, trésorière - Monsieur NGUYEN VAN LAM, trésorier adjoint - Monsieur LAI NHU BANG, secrétaire chargé des activités cultuelles - Madame PHAM THI THANH NHAN, secrétaire administratif Par jugement du 27 novembre 2000, ce tribunal a notamment déclaré régulier le procès-verbal de la réunion du comité d 'administration de 1 'ABVF du 8 décembre 1998, déclaré irrégulier le conseil d'administration du 24 novembre 1999 et annulé l'assemblée générale du 19 décembre 1999 et les décisions prises par celle-ci. Une assemblée générale de l'ABVF s'est tenue le 13 mai 2001. * Par actes d'huissier en date des 14 et 16 mai 2002, Messieurs VAN LAM NGUYEN et NGHIEM XUAN HAI ont fait assigner à jour fixe Madame HOANG THI BITCH, dite MAN DA LA, ès qualité de présidente de l'ABVF, Monsieur LE KIM CHI et Monsieur HUA THANH HUY à l'effet d'entendre annuler l'assemblée générale du. 13 mai 2001. Par conclusions en date du 12 juin 2003, M. VAN LAM NGUYEN s'est désisté de son action. Dans ses dernières conclusions, en date du 8 décembre 2004, M. NGHIEM XUAN HAI demande, à titre liminaire, à entendre constater la violation du principe du contradictoire et à voir rejeter : - les 6 pièces versées dans les conclusions en date du 28 novembre 2003 et non communiquées - les conclusions dites "additionnelles" en date du 4 décembre 2003 et non régularisées par la voie du palais - les 39 autres pièces visées dans les conclusions en date du 4 décembre 2003 et non communiquées. A titre principal, concluant au rejet de la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs et au rejet des demandes reconventionnelles, M. NGHIEM XUAN HAI demande à voir annuler l'assemblée générale du 13 mai 2001 et les décisions prises par celle-ci ainsi qu'à entendre : - dire irrégulière la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2001, - ordonner la remise de l'ensemble des documents comptables de l'association à la trésorière Mme HO THI THANH MAI épouse TRAN sous astreinte quotidienne et définitive de 300 euros ; - dire que le conseil d'administration issu du procès-verbal du 8 décembre 1998 assurera la direction de l'association, sera chargé de la convocation d'une nouvelle assemblée générale, établira l'ordre du jour de ladite assemblée qui devra procéder à l'élection des membres du conseil d'administration. Subsidiairement, M. NGHIEM XUAN HAI demande à entendre nommer un administrateur provisoire aux fins d'organiser une nouvelle assemblée générale, à laquelle seuls les membres agréés par le conseil d'administration issu de la délibération de 1998 seront convoqués pour procéder à l'élection du comité d'administration. M. NGHIEM XUAN HAI réclame enfin l'allocation d'une somme de 4.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. NGHIEM XUAN HAI expose qu'à la suite du jugement du 27 novembre 2000, le comité s'est réuni sur convocation de la présidente le 5 mai 2001 et a décidé, d'une part, de reporter des élections qui devaient se dérouler lors d'une assemblée générale initialement prévue le 13 mai 2001 et, d'autre part, de relever M. LE KIM CHI de ses fonctions de secrétaire général. M. NGHIEM XUAN HAI soutient que l'assemblée générale du 13 mai 2001 est nulle : - pour n'avoir pas été convoquée, conformément à l'article 11 des statuts, par le comité ou sur la demande du quart au moins de ses membres - pour avoir été présidée par M. LE KIM CHI qui n'était plus membre du comité - pour avoir institué un "bureau chargé de la vérification de la qualité d'adhérent de l'association, du paiement de la cotisation et de la délivrance des cartes" composée de personnes qui n'étaient pas membres du comité reconnu régulier par cette juridiction dans son jugement du 27 novembre 2000 et ne comprenant pas la trésorière de l'association, Mme HO THI THANH MAI épouse TRAN - pour avoir vu Mme HO THI THANH MAI épouse TRAN empêchée de présenter le rapport financier prévu à l'ordre du jour, observation faite que la présidente de l'ABVF n'a pas fait le rapport moral prévu dans les statuts. - pour avoir vu l'élection d'un comité alors que 182 membres sur 638 étaient à jour de leurs cotisations pour l'année 1999 par paiement auprès de personnes non identifiées, que 75 membres ayant acquitté leur cotisation 2001 auprès de la trésorière statutaire n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale, et s'y étant rendus spontanément, ont été empêchés de voter et que M. LE KIM CHI a refusé que le Comité procède à la vérification de la liste des adhérents. Dans leurs conclusions en date du 28 novembre 2003, Mme HOANG THI BITCH dite MAN DA LA, M. LE KIM CHI, M. HUA THANH HUY et l'ABVF demandent à s'entendre donner acte de ce que Mme HOANG THI BITCH dite MAN DA LA et M. LE KIM CHI n'occupent plus de fonctions de responsabilité au sein de l'association et à les voir mis hors de cause. Les défendeurs demandent par ailleurs à voir recevoir l'intervention volontaire de l'Association des bouddhistes vietnamiens en France représentée par Monsieur LE HUY CAN et concluent au rejet de toutes les demandes. Reconventionnellement, M. HUA THANH HUY et l'ABVF demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à entendre annuler le procès-verbal dressé le 2 et 3 juin 2002 par "Monsieur NGHIEM XUAN HAI et ses amis" et à entendre dire qu'il sera fait interdiction à M. NGHIEM XUAN HAI de se prévaloir de la qualité de secrétaire général de l'ABVF. Ils réclament l'allocation d'une somme de 90.000 euros à titre de dommages intérêts, outre une somme de 1.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs expose que depuis l'assemblée générale critiquée, une démarche de réconciliation est intervenue qui a permis la constitution d'un nouveau conseil d'administration validé par une assemblée générale du 8 juin 2003, de sorte que, selon eux, les demandes de M. NGHIEM XUAN HAI sont devenues sans objet. Ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de sa qualité d'adhérent de l'association à la date du 26 avril 2002 et que son action est irrecevable. M. LE KIM CHI, M. HUA THANH HUY et l'ABVF soutiennent par ailleurs que l'assemblée critiquée s'est réunie et a délibéré valablement après avoir été convoquée, conformément aux statuts, sur la demande d'au moins un quart des membres de l'association. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2004. SUR CE, La fin de non recevoir tiré du défaut de qualité de M. NGHIEM XUAN HAI qui ne serait pas membre de l'ABVF au 26 avril 2002 sera rejetée dès lors que le demandeur figure sur "état des cotisations de membres de l 'ABVF au 02/06/2002". Par injonction du 13 octobre 2003, le juge de la mise en état avait indiqué que les conclusions de l'avocat des défendeurs seraient recevables jusqu'au vendredi 28 novembre 2003 au soir. Il conviendra dès lors d'écarter des débats les conclusions des défendeurs notifiées le 4 décembre 2003 intitulées "conclusions additionnelles". Il convient de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre M. LE KIM CHI, qui sera donc mis hors de cause. Mme HOANG THI BITCH dite MAN DA LA n'était pas dans la cause à titre individuel mais, ainsi qu'il résulte de l'assignation, ès qualité de présidente de l'ABVF. Il n'y aura donc lieu de la mettre hors de cause. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de recevoir i'ABVF en son intervention volontaire, puisque l'association, en la personne de sa présidente, était dans la cause depuis l'origine. Il résulte de l'article 6 des statuts que, à l'exception des membres d'honneur, les membres de l'ABVF, qui peuvent assister à ses assemblées générales et disposer du droit de vote doivent : - avoir été présenté par deux membres de l'association, - avoir été agréé par le comité, - s'être acquitté de la cotisation annuelle. Aux termes de l'article 7 des statuts, le comité peut prononcer la radiation d'un membre pour défaut de paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. En vertu de l'article 9 des statuts, le comité est investi des pouvoirs étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ; il surveille la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de tous les actes. Il résulte enfin des articles 10 et 11 des statuts que le bureau du comité est exclusivement composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, lesquels constituent aussi le bureau de l'assemblée générale. En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par Me LE DISCORDE au cours de l'assemblée générale du 13 mai 2001 fait état de ce que "le bureau charge de la vérification de la qualité d'adhérent, du paiement des cotisations et de la délivrance des cartes est composé de quatre membres - Mme NGUVEN THI NGOC AHN - Mme HUA THI MONG NGUYET, responsable de l'équipe - Mme HUA MONG LIEN - Mme AUXIETRE THUY HANH". Aucune de ces personnes n'était membre du comité de l'ABVF ni, a fortiori, de son bureau. L'assemblée générale ne pouvait dès lors valablement délibérer alors que, contrairement aux prévisions des articles 6,7,9, 10 et 11 des statuts précités, le comité n'avait pas lui-même vérifié que l'assemblée générale était composée de membres au sens des statuts et alors que les statuts ne prévoyaient pas qu'il puisse déléguer cette prérogative qu'il détenait exclusivement, tout spécialement du chef de son agrément matérialisé par la délivrance de cartes d'agrément. Il conviendra ainsi de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2001, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de nullité articulés par le demandeur ni de répondre sur la violation du principe du contradictoire relativement aux pièces versées, la solution retenue dépendant exclusivement des statuts de l'association et du procès-verbal de constat dressé par Me LE DISCORDE le 13 mai 2001, pièces régulièrement versées aux débats. En tant que de besoin, il convient de relever qu'ensuite de cette annulation, le comité et le bureau de l'association sont constitués dans leur état au 12 mai 2001. Maître VOGEL, administrateur judiciaire, sera désigné, aux frais de l'ABVF, avec la mission détaillée ci-après au dispositif pour dresser la liste des membres de l'association - au sens des statuts - à la date du 12 mai 2001 et pour faire tenir une assemblée générale qui aura pour objet d'élire un comité. La demande d'annulation d'un procès-verbal dressé les 2 et 3 juin 2002 par "Monsieur NGHIEM XUAN HAI et ses amis" sera nécessairement rejeté dès lors qu'il n'est produit aucune pièce pouvant constituer un procès- verbal des 2 et 3 juin 2002. La demande d'interdiction faite à M. NGHIEM XUAN HAI de se prévaloir de la qualité de secrétaire général de l'ABVF sera également rejetée, la demande n'étant assortie d'aucun moyen de droit et le juge des référés tenant seul de la loi le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin la demande de dommages intérêts de l'ABVF sera rejetée des lors qu'il a été fait droit à la demande d'annulation de M NGHIEM XUAN HAI. Il conviendra de rejeter la demande d'exécution provisoire, qui n'est pas justifiée. Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de M. VAN LAM NGUYEN ; Rejette des débats les conclusions des défendeurs dites conclusions additionnelles notifiées le 4 décembre 2003, Annule l'assemblée générale de l'Association des bouddhistes vietnamiens de France du 13 mai 2001, et, en tant que de besoin, constate que le comité et le bureau de l'association sont replacés dans leur état au 12 mai 2001. Désigne Maître VOGEL, administrateur judiciaire, pour, aux frais de l'Association des bouddhistes vietnamiens de France : 1°) après s'être fait communiquer tous éléments utiles par l'Association des bouddhistes vietnamiens de France, dresser la liste des personnes qui - au 12 mai 2001 - ayant été parrainées par deux membres, agréées par le comité et à jour de leur cotisation annuelle pour l'exercice 2001, avaient la qualité de membre de l'association au 13 mai 2001 2°) convoquer l'ensemble des membres ainsi déterminés à une assemblée générale au siège de l'association ou à défaut en tel lieu qu'il appartiendra pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: élection d'un comité de direction 3°) recueillir les candidatures à la dite élection parmi les membres déterminés au 1°) 4°) présider l'assemblée générale et veiller à la régularité et à la sincérité du scrutin 5°) dresser procès-verbal de l'assemblée générale contenant le résultat de l'élection et le notifier aux membres de l'association déterminés au 1°) Dit que Maître VOGEL sera saisi par la partie la plus diligente d'une copie du présent jugement devenu définitif ; Met hors de cause Monsieur LE KIM CHI ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur HUA THANH HUY et l'Association des bouddhistes vietnamiens de France aux dépens. Prononcé à l'audience du NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATRE, par Jean-Christophe CHAZALETTE, Vice-Président, assisté de Fabienne RAYMOND, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement LE GREFFIER LE PRESIDENT |