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« Projets de création, de transformation et d’extension d’établissements et services ne requérant aucun financement public « Art. R. 313-8. – Les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l’article L. 313-2 leur est applicable. « En cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l’autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l’article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception. « La décision d’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. « Les dispositions de l’article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. « Art. R. 313-8-1. – Les demandes d’autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d’apprécier le respect des critères mentionnés à l’article L. 313-4, notamment les éléments suivants : « 1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; « 2° La répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations ; « 3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ; « 4° Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement. « Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. « Art. D. 313-8-2. – Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l’article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n’entrainent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l’autorisation des établissements ou services regroupés. « Art. R. 313-8-3. – Un changement de l’établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l’article R. 313-2-1 n’est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l’autorité ou des autorités ayant délivré l’autorisation. « Sous-section 1 ter « Projets de création et d’extension d’établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 315-2 « Art. R. 313-9. – Les projets de création et d’extension d’établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 315-2 font l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 313-3. « Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l’article R. 313-8 et de l’article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. « Art. D. 313-9-1. – Les opérations de regroupement d’établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l’article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n’entrainent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l’autorisation des établissements ou services regroupés. « Sous-section 1 quater « Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d’extension de services relevant des 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 « Art. R. 313-10. – Le cahier des charges ou la demande d’autorisation précise : « 1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; « 2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l’article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. » Article 2 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article R. 312-177 est abrogé ; 2° A l’article D. 313-13, les mots : « des représentants de la caisse régionale d’assurance maladie et » sont supprimés. Article 3 I. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l’exception de l’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret qui entre en vigueur dès sa publication. II. – Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d’autorisation, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux déposées avant la date mentionnée au I. Article 4 Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, la secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, la secrétaire d’Etat chargée des aînés et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le François FILLON Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis BORLOO La ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle ALLIOT-MARIE Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Brice HORTEFEUX Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric WOERTH La ministre de la santé et des sports, Roselyne BACHELOT-NARQUIN La secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, Nadine MORANO La secrétaire d’Etat chargée des aînés, Nora BERRA Le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme, Benoist APPARU |
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