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Chapitre 2 : La sanction pénale prononcée Comment le juge se sert de cette boîte à outil ? Pourquoi il choisit telle ou telle peine ? Comment calcule-t-il la durée de la peine ? Section 1 : L’opportunité de la sanction Chaque fois qu’une infraction est commise (contravention, crime, délit) et que les auteurs sont identifiés se pose la question du déclenchement de l’action publique. Quand l’action publique est mis en mouvement, la juridiction de jugement aura d’abord et avant tout à se prononcer que la culpabilité de l’individu. Le procès se limite à cela : coupable ou non coupable. Nous savons que la déclaration de culpabilité permet de passer à un autre niveau d’analyse : l’opportunité de la sanction. Même après la déclaration de culpabilité, le juge garde une grande liberté d’appréciation. §1 : La liberté d’appréciation du juge Cette liberté découle du principe d’indépendance du juge du siège, principe constitutionnel qui prévoit que le juge ne peut subir aucune pression ni de l’exécutif (le gouvernement et ses institutions), ni du législatif, ni de pressions d’autres instances (avocats de la défense, avocats des parties civiles, autre juge représentant du parquet). Au cœur de ses pressions, le juge est garanti dans son indépendance aussi à l’égard de la population. Il existe un texte qui protège les juges contre toute atteinte publique à leur indépendance. Ce texte est l’article 434-25 NCP. On entend régulièrement devant les micros et les caméras dire : « En France on n’a pas le droit de commenter une décision de justice, donc je ne dirai rien ». C’est faux, c’est un prétexte pour ne pas prendre position. On a le droit de critiquer une décision. Puis, le système de preuve retenue en France devant la justice pénale est fondé sur le principe de l’intime conviction. Le juge doit évaluer de façon logique les éléments probatoires qui lui sont soumis en toute indépendance. Il n’est pas lié par la nature de la preuve rapportée (« quart de preuve », « demi-preuve »). Le texte qui reflète le mieux ce système est l’article 353 CPP (concernant la procédure criminelle mais s’appliquant à toutes les procédures). Question : l’individu est coupable, faut-il le punir ? On peut en effet être coupable sans être sanctionné.
Ajourner signifie que l’on reporte à une date ultérieure. À ne pas confondre avec le « délibéré » (temps de réflexion nécessaire pour choisir le verdict que l’on va rendre). Décision qui consiste à dire que « l’individu est coupable mais je ne statue pas aujourd’hui sur la peine. J’ouvre une période au cours de laquelle le comportement du coupable va être observé. À l’issue de cette période, je statuerai sur la peine ». Trois types d’ajournement en droit français.
Art.132-60 à 132-62 NCP : ajournement du prononcé de la peine sous 4 conditions - Le reclassement du coupable doit être en voie d’être acquis, - Le dommage cause en voie d’être réparé, - Le trouble résultant de l’infraction sur le point de cesser, - Le prévenu doit être présent à l’audience. Quelques temps après les faits, l’impact de l’infraction sur la victime sur l’opinion publique mais aussi sur la vie du coupable est en voie de disparition. L’idée est qu’une décision sur la sanction pourrait éventuellement raviver des plaies, des blessures, des traumatismes que peut être il faudrait laisser en l’état. Si conditions réunies, le juge fixe une date au plus tard un an après, date à laquelle il saura statuer sur la peine. À l’issue de cette période, le juge a trois possibilités :
Art.132-63 à 132-65 NCP. La juridiction peut choisir d’encadrer le comportement du coupable en l’astreignant au régime de mise à l’épreuve. Contrôle du JAP. Obligations à respecter par l’individu pendant la période. Cette mesure d’ajournement est strictement limitée au domaine correctionnel et aux personnes physiques contrairement à l’ajournement simple. Durée maximum : 1 an. À l »’issu du délai d’épreuve, on retrouve les trois possibilités citées précédemment.
Art.132-66 à 132-70 NCP. Il faut que cette mesure ait été prévue par les textes d’incriminations pour pouvoir s’appliquer. Il s’agit généralement de textes qui répriment des manquements à une obligation déterminée. La mesure d’ajournement consistera donc à enjoindre au coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par la loi ou le règlement. Ex : en matière de population dans le code de l’environnement = injonction de respecter les prescriptions contre la population. Astreinte (somme d’argent par jour ou semaine de retard) pour assortir une injonction qui pourra être liquidé par le juge à l’issue de la période. À l’issue du délai d’injonction, on retrouve les trois mêmes possibilité.
Art.132-59 NCP. En matière correctionnelle et contraventionnelle, après avoir statuer sur a culpabilité, le juge a la possibilité de dispenser un condamné de toute peine. Conditions : Il faut que le reclassement du coupable soit acquis, que le dommage causé soit réparé et que le trouble résultant de l’infraction ait cessé. L’individu est coupable, mais il ne subira pas de peine. Pas de peine principale, ni de peine complémentaire. La seule mesure répressive qui peut subsister et concerné un coupable dispensé de peine est la confiscation des objets dangereux ou nuisibles. Quel est l’intérêt juridique de déclarer pénalement la culpabilité de l’individu mais de ne pas le punir ? • Intérêt pénal : L’individu étant coupable en vertu d’une juridiction, son casier judiciaire portera mention de cette condamnation. Effet : cette mention peut servir de premier terme de récidive. • Intérêt non pénal : la déclaration de culpabilité suffit à elle-seule pour être le fondement juridique de l’action civile. La victime peut réclamer des dommages et intérêt pour les conséquences civiles d’une condamnation pénale. §2 : Le droit pénal des mineurs La question du droit pénal applicable au mineur est très importante pour des raisons symboliques, politiques et sociales. Le droit pénal français connaît des règles particulières concernant les mineurs en ce qui concerne la question de l’imputabilité des mineurs et du poids de leur non-discernement dans la possibilité de mise en cause pénale. Le mineur ne peut être condamné à une sanction pénale qu’à partir de 13 ans, cette sanction forcément diminuée par rapport à la sanction du majeur. Réclusion criminelle à perpétuité : maxi 20 ans pour les mineurs de 13 à 16 ans. le juge peut cependant retirer aux mineurs l’excuse de la minorité sur motif spécial (sanctions applicables aux mineurs : voir cours 1er semestre). On entend régulièrement sur les estrades politiques réclamer un renforcement de la sévérité des mesures applicables au mineur : mouvement sécuritaire. Peut-on augmenter la sévérité des sanctions pour les mineurs ? Oui, ce que la loi a fait, la loi peut le défaire et le changer. On pourrait ainsi abaisser l’âge d’incarcération, supprimer l’excuse de la minorité, créer d’une circonstance aggravante de minorité… et ainsi s’aligner sur d’autres pays plus sévères (Grande-Bretagne par ex). L’ordonnance du 2 février 1945 dégage deux grands principes : • Les mineurs ne doivent pas être considéré sur le plan de la responsabilité ave le même regard que les majeurs. Ce n’est pas des majeurs miniatures, mais une catégorie de personnes à part. • Les mineurs ne doivent pas être jugé par les juridictions de droit commun. Il doit avoir des institutions (juridictions) spécialisées de manière à ce que l’on puisse tenir compte de la spécificité du mineur. Création du Tribunal pour enfant et de la Cour d’assises des mineurs. Le tribunal pour enfant est compétent pour les délits et contraventions de la 5° classe commis par les mineurs et pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Le tribunal pour enfant est composé d’un juge pour enfant et de deux assesseurs. La Cour d’assises des mineurs est compétente pour les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans composée de magistrats et d’un jury. L’originalité de l’ordonnance de 1945 est qu’elle comporte à la fois des dispositions de fonds et des dispositions de procédure. C’est donc en même temps le code pénal et le code de procédure pénal des mineurs. Quelles sont les mesures répressives qui peuvent être applicables aux mineurs ?
Quels sont les mineurs qui peuvent être attrait en justice pour de voir prononcer des mesures de cette catégorie. Arrêt LADOUBE : la jurisprudence considérait que le très jeune enfant devait échapper totalement aux règles du droit pénal. Loi du 9 septembre 2002 (Perben I) : ne peuvent être traduit en justice que les prévenus âgés d’au moins 10 ans au moment des faits. L’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit un certain nombre de mesures qui ne sont pas des peines au sens strict du terme et qui peuvent être prononcé si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé d’au moins 10 ans. Parmi ces mesures figurent : - La confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit, - L’interdiction de paraître, pour une durée de maxi un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise… - L’interdiction, pour une durée de maxi un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l’infraction, ou le ou les complices de l’infraction… - L’obligation de suivre un stage de formation civique… À l’égard d’un mineur de 13 ans, le tribunal peut prononcer en outre plusieurs mesures parmi lesquelles remise à ses parents, à son tuteur ou à une personne digne de confiance, placement dans un établissement public ou privé, placement dans un établissement médical, placement dans une institution public d’éducation surveillée.
Cette mesure est applicable à tout mineur dès l’âge de 10 ans. Admonester = exhorter, demander avec insistance, adresser des remontrances, réprimander… L’admonestation consiste donc à « sermonner » le mineur. il s’agit d’une mesure symbolique puisqu’on reste au stade des mots. Néanmoins cette mesure a un certain nombre de vertus. Dans certain cas, cela produit un effet considérable pour un jeune mineur qui va être impressionner et qui va tirer la leçon d’évènement qui l’aura mis en situation d’être jugés. Effet psychologique mais taux de réussite faible. L‘admonestation ne marche qu’une seule fois.
Il existe dans l’ordonnance de 1945, bon nombre de mesures que l’on qualifie de mesure de liberté surveillée qui consistent soit à titre principal, soit à titre complémentaire à mettre en œuvre des mesures de rééducation sous l’autorité du juge des enfants. Ces mesures vont être mise en œuvre, soit pas des délégués permanents (fonctionnaires du ministère de la justice), soit par des bénévoles désignés par le juge des enfants. La mission : rencontre, encadrement, surveillance. Les délégués rédigent tous les 6 mois, un rapport, puis un rapport de fin de mission ou encore un rapport d’anticipation. La liberté surveillée prend fin à la majorité du délinquant.
Il existe plusieurs types de placement prévus par la loi.
+ Art.32 de l’ordonnance
Introduite en France par la loi du 11juillet 1975. Elle ne concerne que les mineurs de plus de 16 ans (art.16 bis de l’ord). Il s’agit d’une mesure de surveillance et d’encadrement qui va reposer sur les épaules d’un délégué (membres de la PJJ ou bénévoles des associations habilitées). Cette mesure peut être prononcé à titre principal et peut éventuellement accompagner un placement. Sa durée est au maximum de 5 ans. Elle peut se poursuivre après la majorité du délinquant avec son accord. La protection judiciaire peut durée au plus jusqu’au 23 ans de l’individu concerné. Art.20-10 de l’ordonnance émanant de la loi du 9 mars 2004 (Perben II) et permettant une mesure originale dans son exécution. Il s’agit du sursis TIG ou sursis avec mise à l’épreuve concernant un mineur. Dans cette hypothèse, la juridiction peut à tout moment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé. Idée : progressivité post-judiciaire après le prononcé de la décision.
Depuis la loi du 4 janvier 1993 (modifiant l’article 12-1 ord.), les juridictions pour mineur peuvent proposer aux mineurs une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Deux conditions : d’une part, il faut recueillir des observations des titulaires de l’autorité parental, d’autre part, il fait que la victime soit d’accord. Art.12-1 ord. la surveillance de l’exécution est confié à la PJJ par ses délégués (protection judiciaire de la jeunesse).
De lege lata. L’article122-8 c.pén prévoit que des peines puissent être prononcées à l’encontre de mineurs. Il existe toutefois un certain nombre de peines qui ne sont pas applicables aux mineurs. Ex : l’interdiction du territoire français, les jours-amendes, l’interdiction d’activité professionnelle. Art.20-4 ord. De même l’interdiction d’affichage ou de diffusion de la condamnation est inapplicable au mineur. Pourquoi ? Pour éviter que le mineur soit stigmatisé et handicapé pour son avenir professionnel + application de précaution de l’honneur des mineurs et de sa protection. D’autres peines sont limitées : cas du TIG ou du sursis TIG qui ne peut être appliqué qu’aux mineurs de 16 ans et plus. Il s’agit de respecter le cadre juridique de l’obligation scolaire. Il y aussi des peines qui n’étaient pas autrefois applicables au mineurs mais qui le devienne progressivement : loi de 1996 : ajournement dispense de peine. Placement sous surveillance électronique art.132-26-1 de c.pén. 70% des peines d’emprisonnement prononcé à l’encontre des mineurs sont assortis du sursis. Il y a 700 à 750 mineurs détenus en France = 1,5% des détenus. Généralement, les juges sont conscient du caractère désocialisateur de la prison et que les mineurs qui sont détenus le sont après avoir rencontré à plusieurs reprise l’autorité judiciaire suite à l’échec d’autres mesures. La peine de stage de formation civique mis en place par la loi du 9 mars 2004 pour les mineurs. Le contenu du stage doit être cependant adapté à l’âge du condamné. Le contenu du stage ne peut être payant pour les mineurs alors que pour le majeur, il peut l’être. Décret du 5 janvier 2004 a prévu les grandes lignes de ce stage. Art.2 : durée fixée par la juridiction en tenant compte des horaires scolaires (maxi 1 mois, maxi 6h/jour)
La question de la délinquance juvénile fait partie des polémiques récurrentes depuis une trentaine d’années en France. Il est probable que le législateur modifie encore plusieurs fois dans les années à venir le droit pénal applicable au mineur. Question de la date du texte trop ancienne (ord de 1945). 9400 condamnations de mineurs en 1995, 36000 condamnations de mineurs en 1999. Le taux de poursuites est beaucoup plus élevés concernant les mineurs que concernant les majeurs. 80% des mineurs concernés par la justice ne font qu’un seul passage au tribunal et ne se retrouvent pas devant un juge postérieurement. En 2000 : 4000 mineurs incarcérés. En 1990 : 2000 mineurs incarcérés. Il n’y a donc pas de laxisme dérivant à l’égard des mineurs en France. Projets innombrables. Constat dégagé par le rapport Costa en 1997 entre autres : 4 points essentiels quant aux réformes :
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